Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 20 nov. 2024, n° 22/15220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2021, N° 19/10530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15220 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJC
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/10530
APPELANTE
Société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par sa succursale en France, en qualité d’assureur de la société BATI 2 A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [U] [I]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. LOADANA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur de la société BATI 2 A, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 24 novembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2014, la société Loadana a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction de deux maisons d’habitation sises lieudit [Localité 11] à [Localité 13], sur la commune de [Localité 14] (20).
Le 16 septembre 2014, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à Mme [I], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Le 29 septembre 2014, Mme [I] a déposé une demande de permis de construire.
Le 23 mars 2015, le permis de construire des deux maisons a été accordé.
Selon devis approuvé le 28 avril 2017, la réalisation du lot enduits de façade a été confiée à la société Bati 2 A, assurée auprès de la société QBE Europe.
Le 3 mai 2018, un procès-verbal de réception relatif aux travaux de la société Bati 2 A, comprenant des réserves relatives notamment à de multiples fissures, défaut d’aspect de couleur et parpaings visibles en transparence a été établi.
Le 9 octobre 2018, la société Loadana a mis en demeure la société Bati 2 A de reprendre ses travaux, avec copie adressée à Mme [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 décembre 2018, la société Loadana, se prévalant de la persistance des réserves et des coûts supplémentaires engendrés par le manquement à ses obligations au titre de la phase études de sa mission, a notifié à Mme [I] la mise en cause de sa responsabilité.
Par courriel en date du 13 décembre 2018, Mme [I] a indiqué à la société Loadana avoir transmis une déclaration de sinistre à son assureur.
Par actes en date des 5, 9, 10 et 12 juillet 2019, la société Loadana a assigné la société Bati 2A, la société QBE Europe, Mme [I] et la MAF en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins, notamment, de relever et décrire les désordres liés aux enduits de façade réalisés par la société Bati 2 A, en indiquer les causes et les conséquences et donner son avis sur les préjudices et coûts induits.
Par actes des 4 et 9 septembre 2019, la société Loadana a assigné Mme [I] et la MAF en indemnisation de ses préjudices.
Par actes du 23 juillet 2020, Mme [I] a appelé en garantie Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bati 2 A, et la société QBE Europe.
Le 1er février 2021, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Loadana recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [I] et son assureur, la MAF ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [I] à l’encontre de la société Bati 2 A ;
Condamne in solidum Mme [I] et la MAF à payer à la société Loadana la somme de 27 085,63 euros HT au titre du désordre affectant l’enduit,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
o la société Bati 2 A, garantie par la société QBE Europe : 70 %,
o Mme [I], garantie par la MAF : 30 % ;
Condamne la société QBE Europe à garantir Mme [I] et la MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation,
Condamne in solidum Mme [I] et la MAF à payer à la société Loadana la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance ;
Condamne la société Loadana à payer à Mme [I] la somme de 3 440 euros TTC au titre du reliquat des honoraires dus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
Condamne in solidum Mme [I] et la MAF à verser à la société Loadana la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] et la MAF aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 août 2022, la société QBE Europe a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Loadana,
— Mme [I],
— la MAF,
— Me [Z], ès-qualités.
Le 29 août 2023, Mme [I] et la MAF ont formé un incident aux fins que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions de la société Loadana.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a, d’une part, déclaré irrecevables les conclusions de la société Loadana remises au greffe de la cour le 30 mai 2023, d’autre part, dit n’y avoir lieu de statuer sur la régularité des conclusions de la société Loadana remises au greffe de la cour le 14 février 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société QBE Europe demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [I] et la MAF à payer à la société Loadana la somme de 27 085,63 euros HT au titre du désordre affectant l’enduit,
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
— la société Bati 2A, garantie par la société QBE Europe : 70 %,
— Mme [I], garantie par la MAF : 30 %.
— condamné la société QBE Europe à garantir Mme [I] et la MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation,
— dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Loadana, Mme [I] et son assureur la MAF du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau ;
Débouter la société Loadana, Mme [I] et son assureur la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie QBE Europe ;
A titre subsidiaire :
Condamner Mme [I] et son assureur la MAF à relever et garantir indemnes la concluante de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Déduire de toute éventuelle condamnation le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros,
Rejeter la demande ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions en application de sa jurisprudence habituelle compte tenu des montants sans commune mesure avec la réalité des faits,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe, une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Kong Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Loadana demande à la cour de :
Déclarer la société Loadana recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf à condamner la société QBE Europe à payer à la société Loadana la somme de 2 709 euros (29 794,20 TTC – 27 085,63 HT), au titre de la différence entre le montant TTC et le montant HT et représentant la TVA ;
Condamner in solidum la société QBE Europe, Mme [I] et la MAF à payer à la société Loadana la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner in solidum la société QBE Europe, Mme [I] et la MAF aux entiers dépens de l’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [I] et la MAF demandent à la cour de :
Dire la société QBE Europe non fondée en son appel ;
Confirmer Ie jugement rendu par Ie tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que les garanties de Ia société QBE Europe étaient engagées ;
Confirmer le jugement rendu par Ie tribunal judiciaire de Paris Ie 23 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Ia société Loadana à payer à Mme [I] Ia somme de 3 440 euros TTC au titre du reliquat des honoraires dus ;
Recevoir l’appel incident de Mme [I] et de Ia MAF et le dire bien- fondé :
Infirmer le jugement rendu par Ie tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré Ia société Loadana recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [I] et son assureur, la MAF ;
— condamné in solidum Mme [I] et la MAF à payer a Ia société Loadana Ia somme de 27 085,63 euros HT au titre du désordre affectant l’enduit ;
— fixé Ie partage de responsabilité comme suit :
— la société Bati 2A garantie par la société QBE Europe : 70 %,
— Mme [I] garantie par la MAF : 30 %.
— condamné Ia société QBE Europe à garantir Mme [I] et Ia MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum Mme [I] et Ia MAF à payer à Ia société Loadana Ia somme de 3 000 euros au titre de Ia perte de chance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
— condamné in solidum Mme [I] et Ia MAF à verser à la société Loadana Ia somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [I] et Ia MAF aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— dit que Ia charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi et statuant à nouveau :
Sur Ia fin de non-recevoir soulevée par Ie maître d''uvre :
Juger que Ie maître de l’ouvrage a omis de saisir Ie conseil régional de l’ordre des architectes en violation des stipulations contractuelles ;
Déclarer l’action de Ia société Loadana à l’égard de Mme [I] et de Ia MAF irrecevable ;
Débouter la société Loadana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions du fait de l’irrecevabilité de sa demande justifiée par l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à son action judiciaire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou Ia fin de non-recevoir serait écartée par Ia cour de céans :
Au fond :
Ecarter des débats les pièces communiquées par Ia société d’assurance QBE en méconnaissance des principes du contradictoire et de loyauté des débats ;
Débouter Ia société Loadana de sa demande afférente à l’enduit des villas en ce que cette demande est prescrite ;
Débouter la société QBE Europe de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que Mme [I], intervenant en qualité d’architecte, n’a pas manqué à ses obligations ;
Retenir que la société Bati 2A garantie par sa société d’assurance est principalement et exclusivement responsable des désordres et qu’elle sera tenue de Ia part la plus importante des désordres constates ;
Condamner la société QBE Europe à garantir principalement et exclusivement les désordres et qu’elle sera tenue de la part la plus importante des désordres constatés ;
Débouter la société Loadana de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’architecte n’a qu’une responsabilité subsidiaire ;
Retenir la responsabilité de Mme [I] dans les limites de Ia clause d’exclusion de garantie stipulée dans le contrat liant les parties ;
Prononcer les éventuelles condamnations hors taxes et non toutes taxes comprises comme le demande Ia société Loadana ;
En tout état de cause :
Juger que la société QBE Europe, société d’assurance de Ia société Bati 2A représentée par Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur relèvera et garantira Mme [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par Ia cour d’appeI de Paris ;
Condamner Ia société QBE Europe, société d’assurance de Ia société Bati 2A représentée par Me [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur à relever et garantir Mme [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononces par la cour d’appel de Paris ;
Débouter Ia société Loadana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Condamner Ia société Loadana à verser aux concluantes Ia somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société Loadana à verser à Mme [I] Ia somme de 20 000 euros pour violation de la propriété intellectuelle de l’architecte ; jusqu’à ce que toute publication disparaisse et/ou que la société Loadana négocie et signe une convention d’exploitation de son 'uvre avec elle-même et donc (mémoire) à compter de l’année 2022 ;
Condamner la société Loadana à verser aux concluantes Ia somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvres avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 novembre 2022, Me [Z], qui n’a pas constitué avocat, s’est vu signifier, par remise en l’étude, la déclaration d’appel et les premières conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur les questions de recevabilité
Sur la recevabilité de l’action de la société Loadana
Moyens des parties
Mme [I] et de Ia MAF soutiennent que, par application d’une jurisprudence établie, l’action de la société Loadana est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Elles précisent, qu’en l’occurrence, le libellé de la clause est identique à celui des clauses de conciliation dont la jurisprudence a fait une fin de non-recevoir non régularisable.
En réponse, la société Loadana fait valoir que cette clause, dès lors que la saisine du conseil régional n’est pas prévue avant toute procédure judiciaire, n’institue pas une tentative de conciliation préalable sanctionnée, en cas de défaut de mise en 'uvre, par une fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est établi que la clause, qui stipule qu'« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3 ; 3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il a aussi été jugé que la clause de conciliation préalable ne s’applique pas à l’action directe contre l’assureur de l’architecte et que, dès lors, viole l’article L. 124-3 du code des assurances, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur de l’architecte, retient que ce maître d’ouvrage n’a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l’ordre prévue au contrat d’architecte (3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169).
Il s’en infère que, quelle que soit la portée de la clause stipulée au contrat d’architecte, la fin de non-recevoir soulevée par la MAF ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la portée de ladite clause, il est mentionné à l’article 16 dudit contrat que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, pour avis, sur l’objet du différend ».
A l’instar des premiers juges, la cour observe que cette clause ne mentionne pas que la saisine du conseil régional doive intervenir avant toute procédure judiciaire.
Or, il est établi qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci (Com., 29 avril 2014, pourvoi n° 12-27.004, Bull. 2014, IV, n° 76 ; dans le même sens : 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 05-17.573, Bull. 2007, I, n° 55 ; 3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-25.928).
Il s’en infère que la clause litigieuse n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect, invoqué par Mme [I], entraînerait l’irrecevabilité des demandes de la société Loadana.
Par suite, l’action de la société Loadana est recevable tant à l’égard de Mme [I] que de la MAF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de la demande relative à l’enduit des villas
Moyens des parties
Mme [I] et Ia MAF soutiennent que, faute d’avoir agi dans le délai de parfaitement achèvement, la demande en indemnisation de ce désordre réservé à la réception est prescrite.
En réponse, la société Loadana fait valoir que, la garantie de parfaitement achèvement ne concernant que l’entrepreneur, elle est fondée à agir contre son architecte dans le délai de prescription quinquennal applicable à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est établi que la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception n’est due que par l’entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs (3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-17.982, Bulletin 1993 III N° 147).
Par suite, Mme [I] n’est pas fondée à exciper de la prescription d’une action qui ne peut être exercée à son encontre et dont l’existence laisse toutefois subsister sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II.- Sur le désordre relatif aux enduits
Sur la responsabilité de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] et la MAF soutiennent que, non tenue à une obligation de résultat, la responsabilité de la première ne peut être mise en cause dès lors que les désordres sont de nature esthétique et résultent d’un défaut de réalisation imputable au seul entrepreneur.
Elles indiquent qu’elle était présente régulièrement sur le chantier et qu’elle a bien organisé des réunions de suivi des travaux ; faisant observer qu’elle n’était pas tenue d’établir par écrit les comptes rendus de ses visites.
Elles soulignent qu’elle a ainsi rempli sa mission de suivi des travaux puisque les produits utilisés par la société Bati 2A étaient conformes aux DTU et que l’expert n’a relevé, à cet égard, aucun manquement.
Elles ajoutent qu’elle a simplement mis en relation la société Loadana avec la société Bati 2A et que la défaillance de cette dernière ne saurait lui être rendue imputable pour avoir satisfait à la demande du maître de l’ouvrage de rechercher une entreprise pour réaliser ces travaux après le désistement du titulaire du lot en raison des caractéristiques souhaitées par le maître de l’ouvrage.
En réponse, la société Loadana fait valoir que Mme [I] qui, en tant qu’architecte, est tenue à une obligation de résultat de ses propres fautes et de celles commises par les entrepreneurs, n’a pas satisfait à son obligation de suivi du chantier.
Elle indique que, comme l’a relevé l’expert et comme cela est démontré par l’absence de communication de tout compte rendu, elle n’a pas tenu les réunions qui auraient permis d’arrêter la mise en 'uvre défectueuse des enduits.
Elle ajoute que sa responsabilité est également engagée pour avoir choisi la société Bati 2A, entreprise sans expérience dont la prestation s’est révélée défaillante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L’obligation de surveillance qui lui incombe ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d’espèce, la matérialité des désordres décrits par l’expert n’est, comme en première instance, pas contestée par les parties. Ceux-ci, rappelés par les premiers juges, tiennent à un défaut généralisé de mise en 'uvre de l’enduit sur les quatre façades des deux villas qui « concentrent toutes les pathologies connues sur ce type de revêtement ».
Selon l’expert, ces désordres, ne découlant pas du produit utilisé mais résultant de manquements par la société Bati 2A aux règles de l’art, auraient pu être évités par la tenue régulière de réunions de chantier qui auraient, notamment, permis, au démarrage, d’empêcher la réalisation en deux phases ayant conduit à la différence de couleur en pied de façade.
S’il n’est pas démontré que Mme [I] disposait d’éléments qui auraient dû la conduire à ne pas conseiller à la société Loadana de recourir aux services de la société Bati 2A, la bonne exécution de son obligation de surveillance est ainsi remise en cause par l’expert.
Pour justifier du contraire, Mme [I], comme en première instance, ne produit aucun compte rendu de chantier mais justifie d’échanges avec le maître de l’ouvrage démontrant, comme l’atteste également le gérant d’un autre constructeur, de sa présence sur le chantier.
Néanmoins, en l’absence d’établissement de comptes rendus l’architecte ne rapporte pas la preuve qu’il a accompli avec la diligence nécessaire ses missions de surveillance, mais aussi de direction des travaux, et le message électronique du 8 juillet 2017 adressé au maître de l’ouvrage, aux termes duquel le travail de peinture était « bien fait », montre ainsi le peu d’implication de l’architecte alors que, selon l’expert, la nature et la qualité des interventions du façadier pouvaient être appréciées par l’architecte lors de leur réalisation, ne serait-ce, non par une présence constante, mais par la tenue d’une réunion hebdomadaire.
Par suite, pour ne pas avoir satisfait à ses obligations, Mme [I], chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, voit sa responsabilité contractuelle engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société Loadana
Moyens des parties
La société Loadana soutient que le montant alloué par le premier juge aurait dû être prononcé TTC dès lors qu’elle n’est pas assujettie à la TVA qu’elle ne récupère donc pas.
En réponse, Mme [I] et de Ia MAF font valoir que la société Loadana étant constituée sous la forme d’une société commerciale, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe que le chiffrage du préjudice, correspondant au coût de la réfection complète des façades, de la société Loadana retenu par le premier juge n’est pas contesté par les parties, seul son assujettissement à la TVA l’étant.
A cet égard, il est établi qu’il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (3e Civ., 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.275, Bull. 2007, III, n° 190).
Au cas d’espèce, la société Loadana produit une attestation de son expert-comptable attestant qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
Par suite, Mme [I] et Ia MAF, qui, tant en première instance qu’en cause d’appel n’a pas dénié sa garantie, seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 27 085,63 euros à laquelle sera ajoutée la TVA à hauteur de 2 709 euros.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation mais infirmé en ce qu’il l’a prononcée HT.
III.- Sur la garantie de la société QBE Europe
Sur la communication des pièces
Moyens des parties
Mme [I] et Ia MAF soutiennent que la société QBE Europe n’a communiqué ses pièces que le 14 février 2013, soit trois mois après ses conclusions, de sorte qu’elles ont été dans l’impossibilité d’étudier en temps utile les exclusions de garantie dont elle s’est prévalue dans lesdites conclusions.
Réponse de la cour
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, les pièces ont été produites plus d’une année avant l’ordonnance de clôture ; ce qui a laissé le temps à Mme [I] et à Ia MAF de les examiner et de développer leurs moyens au soutien de la garantie de la société QBE Europe dans des conclusions postérieures au dépôt desdites pièces.
Par suite, la demande de retrait des débats des pièces communiquées par la société QBE Europe sera rejetée.
Sur la mobilisation de la police CUBE
Moyens des parties
La société QBE Europe soutient qu’aucune des garanties souscrites au titre de sa police CUBE-Entreprises de construction n’est susceptible d’être mobilisée.
En premier lieu, la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception, en tout état de cause, au vu des réserves qui auraient été formulées lors de la réception alléguée et, s’il en était besoin, en l’absence de grief de nature décennale.
En deuxième lieu, la garantie responsabilité civile (RC) n’est pas, non plus, mobilisable, dès lors que, à base réclamation, la police avait été résiliée depuis le 13 juin 2017, soit avant la réclamation du 10 juillet 2019.
En tout état de cause, la garantie RC avant réception ne serait pas mobilisable dès lors que cette police responsabilité d’exploitation ne couvre pas les conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Quant à la garantie RC après réception, elle ne serait pas, non plus, mobilisable puisqu’en sont exclus les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, de sorte qu’elle n’a pas pour objet de financer les travaux de reprise.
En réponse, Mme [I] et de Ia MAF font valoir que la société QBE Europe est à risque.
En premier lieu, elles relèvent que la date de résiliation de la police au 13 juin 2017 est sans effet sur la garantie due par l’assureur dès lors qu’un contrat d’assurance garantie décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, soit, en l’occurrence, le 5 septembre 2016.
En second lieu, elles indiquent que, selon les conditions de garantie du contrat d’assurance de la société Bati 2A, sont couvertes les conséquences pécuniaires des dommages causés à la suite d’une faute professionnelle.
Réponse de la cour
En premier lieu, s’agissant de la résiliation de police invoquée, la cour rappellera qu’aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Selon l’article R.124-2 du même code, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale, exerce la profession de constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants.
Au cas présent, si la police CUBE est à base réclamation, la société QBE Europe échoue à démontrer qu’elle serait insusceptible d’être mobilisée du fait de sa résiliation intervenue le 13 juin 2017, dès lors que la réclamation, en date du 10 juillet 2019, est intervenue dans le délai de la garantie subséquente, qu’elle soit de dix ou de cinq ans.
En deuxième lieu, la cour observe, d’une part, que, en raison de la nature purement esthétique, relevée par l’expert, des désordres, la garantie décennale de l’assureur ne peut être recherchée.
En troisième lieu, il résulte de la production par la société Loadana du procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société Bati 2A que ceux-ci ont, quoiqu’avec de nombreuses réserves, été reçus par le maître de l’ouvrage, de sorte que comme le soutient en cette hypothèse la société QB Europe, est applicable la garantie RC après réception.
Aux termes de l’article 34 des conditions générales de cette police, applicable à cette garantie, en sont exclus « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ».
Il en résulte que la garantie de la société QBE Europe n’est pas, comme le soutient cet assureur, mobilisable au titre la prise en charge des travaux de réfection complète des façades.
Par suite, la demande de garantie formée par Mme [I] et la MAF sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV.- Sur le désordre relatif à l’absence d’adaptation du projet au terrain
Moyens des parties
Mme [I] et de Ia MAF soutiennent que la première n’a pas manqué à son obligation de conseil dès lors que c’est le maître de l’ouvrage qui lui a demandé de déposer le permis de construire dans des délais contraints en l’absence d’étude des sols et qu’elle n’avait, au vu de l’étude géologique réalisée postérieurement, aucune raison de modifier son projet.
Elles ajoutent, qu’en tout état de cause, la société Loadana ne rapporte pas la preuve que son préjudice serait en lien de causalité avec la faute alléguée.
En réponse, la société Loadana fait valoir que Mme [I] a manqué à son obligation de conseil en proposant, faute de vérification des données topographiques, un projet de deux maisons alignées et de plain-pied sur l’extérieur, engendrant ainsi des travaux supplémentaires d’adaptation de la construction à la pente réelle du terrain.
Elle souligne qu’elle ne l’a pas alertée sur les conséquences liées à l’absence d’étude topographique du terrain.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que tout architecte est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) qui est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Il est tout aussi établi qu’il incombe au maître d''uvre, débiteur d’une obligation d’information, de prouver qu’il a respecté cette obligation (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3).
Au cas d’espèce, c’est exactement que les premiers juges ont retenu que Mme [F]-[X] ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur la nécessité de réaliser l’étude des sols prévue au contrat de maîtrise d''uvre et les risques encourus en l’absence de celle-ci.
C’est, de même, par de justes motifs que le préjudice en découlant a été qualifié de perte de chance de ne pas avoir à engager des travaux supplémentaires d’adaptation de la construction à la pente réelle du terrain et évalué par les premiers juges à la somme de 3 000 euros.
Par suite, Mme [I] et Ia MAF seront donc condamnés in solidum au paiement de ladite somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V.- Sur les préjudices de Mme [I]
Sur préjudice découlant d’une atteinte aux droits d’auteur de Mme [I]
Moyens des parties
Mme [I] soutient que, au mépris des stipulations contractuelles, la société Loadana publie, à des fins commerciales, des offres de location meublées dans lesquelles apparaissent des photos des maisons réalisées par elle ainsi que des plans originaux et ce sans même que le nom du concepteur apparaisse.
En réponse, la société Loadana fait valoir que Mme [I] ne démontre pas l’atteinte au droit de propriété intellectuelle qu’elle invoque.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Selon l’article L. 121-1 du même code, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Au cas d’espèce, il est stipulé à l’article 11-1 du contrat de maîtrise d''uvre que l’architecte dispose, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
La seule diffusion de photographies des maisons réalisées par le maître de l’ouvrage, qui en est le propriétaire, ne saurait constituer une atteinte au droit d’auteur de Mme [I].
S’agissant de la diffusion alléguée des plans d’exécution, elle n’est pas démontrée, comme l’ont relevé les premiers juges, dès lors que la seule capture d’écran produite aux débats est insuffisante à l’établir.
Par suite, l’atteinte au droit d’auteur de Mme [I] n’étant pas établie sa demande en condamnation de la société Loadana au paiement de dommages et intérêts sera écartée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [I] et la MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Loadana la somme de 5 000 euros et à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de retrait des pièces communiquées par la société QBE Europe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— fixe à une somme HT le montant du préjudice de la société Loadana au titre des désordres affectant l’enduit,
— fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société Bati 2 A, garantie par la société QBE Europe : 70 %,
— Mme [I], garantie par la Mutuelle des architectes français : 30 %,
— condamne la société QBE Europe à garantir Mme [I] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 70 % de la condamnation au titre des désordres affectant l’enduit,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [I] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Loadana la somme de 2 709 euros, correspondant au montant de la TVA sur le coût des travaux de réfection des façades ;
Rejette la demande en garantie formée par Mme [I] et la Mutuelle des architectes français à l’encontre de la société QBE Europe ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [I] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Loadana la somme de 5 000 euros et à la société QBE Europe la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.
Le greffier, La conseillère pour le président empêché,
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