Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 avr. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 octobre 2023, N° 21/01337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 Avril 2025
JYS / CH
— --------------------
N° RG 23/00964 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFNH
— --------------------
[D] [H]
C/
[Y] [T]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [D] [H]
née le 09 Juin 1980 à [Localité 8] (24)
de nationalité française, entrepreneur individuel
immatriculée sous le N°SIREN 888 453 008
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie ESTAGER, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX et par Me Nathalie DUGAST, SELARL DUGAST AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 11 Octobre 2023, RG 21/01337
D’une part,
ET :
Monsieur [Y] [T]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia SYMNIACOS, SELARL ANIMALEX -AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY et par Me Julie CELERIER, SELARL AD LEX, avocat postualant au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2020, [Y] [T] a acquis à l’élevage de [D] [H] à l’âge de 2 mois le chien 'Roosevelt’ de race saint-bernard au prix de 1 000 euros, certifié en bonne santé et vacciné. Le contrat stipule notamment : «engagements de l’acheteur’veiller à ne pas faire de promenade trop longue… courir’sauter’tout cela pourrait favoriser une dysplasie.» Peu après la vente, Roosevelt, ayant présenté une boiterie prononcée après école, a été opéré de dysplasie en mars 2021 des membres antérieurs et en mai suivant de la hanche gauche. Sollicitée par les époux [T], mais confortée par l’avis de son syndicat professionnel, Mme [D] [H] a offert une remise commerciale, rejetée, de 300 euros du prix de l’animal mais n’a voulu rembourser aucun frais vétérinaire.
Suivant acte d’huissier délivré le 24août 2021, [Y] [T] a fait assigner [D] [H] devant le tribunal judiciaire d’Agen pour être condamnée sur le fondement de l’article L.217-1 du code de la consommation à payer 700 euros du prix de vente sur un défaut de conformité du chiot, 8 145,40 euros de remboursement de frais de vétérinaire et 2 000 euros en réparation du préjudice moral d’agrément.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a :
— condamné [D] [H] à payer 500 euros en remboursement de partie du prix, 8 145,40 euros de frais vétérinaires et 500 euros de réparation du préjudice moral à [Y] [T],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné [D] [H] aux entiers dépens.
Pour faire droit aux remboursements du prix partiel et des frais de santé animale, le tribunal a jugé suivant que le certificat médico chirurgical du 14 mai 2021 a constaté les dysplasies aux opérations chirurgicales sur Roosevelt ; que, selon une jurisprudence fondée sur des données d’expertise vétérinaire, la dysplasie est une affection héréditaire et la venderesse ne prouve pas le caractère multi factoriel de la pathologie du chiot qu’elle a vendu, notamment de par une suractivité alléguée durant sa croissance ; la pathologie préexistait bien à la vente et l’éleveur devait la conformité à l’acheteur, entraînant la réparation des causes de l’invalidité et du dommage moral en résultant.
Par déclaration au greffe le 30 novembre 2023, [D] [H] a fait appel de tous les chefs de ce dispositif et a intimé [Y] [T]. Revêtu de l’exécution provisoire, le jugement a été exécuté à hauteur de 11 145,40 euros.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 4 octobre 2024, Me Dugast et Estager pour [D] [H] demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que la responsabilité n’est pas engagée faute de preuve de la non-conformité du chiot Roosevelt,
— condamner [Y] [T] à restituer 11 145,40 euros des causes de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner [Y] [T] à payer 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner [Y] [T] aux entiers dépens, y compris frais d’expertise vétérinaire, et à payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante :
— expose que les géniteurs de Roosevelt sont exempts de dysplasies et elle a fourni à la vente un certificat vétérinaire de bonne santé de Roosevelt ; il ne souffrait que d’une panostéite aux membres postérieurs, maladie inflammatoire de croissance ; ses propriétaires l’ont immédiatement soumis à une activité physique trop intense et le diagnostic a été posé trop tôt, entre 3 et 6 mois au lieu d’un an, de la dysplasie,
— fait valoir que le code rural inverse en matière de vente animale, la charge de la preuve de la conformité du droit de la consommation ; le tribunal s’est fondé principalement sur deux expertises par le même expert, l’une émanant du dossier du jugement d’une autre espèce, donc non probante présentement et l’autre, commandée unilatéralement en appel par l’intimé, donc insuffisante. L’acheteur ne prouve pas que sa responsabilité est engagée et elle en subit un dommage moral.
Selon conclusions visées au greffe le 21 mai 2024, Me Celerier et Symniacos pour [Y] [T] demandent, en réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau au surplus, de :
— condamner [D] [H] à rembourser 700 euros du prix de vente du chiot au lieu de 500 euros et 2 000 euros du préjudice moral au lieu de 500 euros,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [D] [H] aux entiers dépens outre 420 euros de frais d’expertise vétérinaire et à payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé :
— expose qu’il ressort d’une consultation qu’il a fait diligenter en avril 2024 sur dossier que Roosevelt était bien atteint de plusieurs dysplasies,
— fait valoir que ces pathologies sont d’origine exclusivement génétiques, les facteurs environnementaux ne pouvant que manifester l’expression de la maladie ; les quatre séances d’éducation en extérieur jusqu’au 6 février 2021 ne sont pas l’élément déterminant de l’affection ; les dysplasies sont antérieures et proviennent des affections identiques chez le père du chiot vendu, qui n’est pas conforme ; invalidantes, elles empêchent Roosevelt de tenir son rôle d’animal de compagnie et la venderesse doit sa garantie, à réévaluer à la hausse sur le prix partiel, les frais médicaux et le dommage moral outre la consultation d’expert.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure au 9 octobre 2024.
1 / sur la recevabilité :
L’action en elle-même n’est pas contestée.
2 / sur la conformité :
L’article L 217-7, au chapitre sur les conformités dans les ventes de biens, du code de la consommation disposait en 2020 :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. (')
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Dérogatoirement, l’article L 213-1 du code rural disposait en 2020 :
« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Il appartient donc au demandeur à l’action en non-conformité d’établir la preuve de celle-ci à la date de la cession de l’animal domestique. Il appartient ainsi à [Y] [T] de prouver qu’au jour de la livraison, Roosevelt souffrait d’un défaut de conformité qui le rendait impropre à sa destination d’animal de compagnie.
A l’appui, [Y] [T] communique le rapport du 29 avril 2024 d’une consultation unilatérale du médecin vétérinaire Dr. [G] qui conclut : « il apparaît après exclusion des facteurs d’environnement potentiellement favorisants que les dysplasies des coudes et des hanches observées et traitées sur le chien Roosevelt ont pour seule origine validée au vu des documents en notre possession la composante héréditaire de ces affections par définition antérieures à la livraison, l’examen du pedigree montrant en outre que les lignées utilisées ne peuvent être considérées comme indemnes soit par défaut de test de reproducteurs soit par présence d’individus atteints ». Une telle mesure d’instruction, non contradictoirement réalisée, doit être corroborée par des éléments extérieurs aux constatations pour emporter la conviction.
En l’espèce, [Y] [T] communique les comptes rendus opératoires du Dr [X], chirurgien des animaux de compagnie, à la clinique vétérinaire de [Localité 7] le 5 mars et le 28 mai 2021 ; il en ressort objectivement la confirmation de dysplasies des deux coudes et coxo-fémorale bilatérale mais il est à noter que le texte du premier compte-rendu est interrompu et la communication de cette pièce complétée n’a pas été faite. (pièce 16)
Ce seul indice est insuffisant à établir catégoriquement la preuve par la consultation privée en raison de la présence au premier compte rendu du mois de mars des causes et indications des interventions, à savoir : «boiterie le 12.02 après jeu avec d’autres chiots dans champ de pruniers gadouilleux'15 jours de repos au final plutôt à froid’récidive de boiterie samedi dernier après jeux mais sans trauma ». A l’examen de la boiterie «bilatérale, 'marche sur des 'ufs', épanchement de synovie aux deux coudes, avec report du poids sur les membres pelviens », la décision a été prise de traiter chirurgicalement.
Sur ce point, Mme [K] [T] communiquait sur un réseau social le 13 février 2021 : «Roosevelt qui a couru comme un fou dans les pruniers avec d’autres chiens, en balade à l’école du chiot petite visite chez le veto qui a qd meme donné un petit inflammatoire et 8/10 j’au repos 10 jours samedi était mieux il a de nouveau couru et la boiterie est revenue’surveillez bien vos loulous ne leur faites pas trop d’exercice trop jeune, malgré leur grande taille ils sont si fragiles » Elle envoyait à Mme [D] [H] le sms suivant le 1er mars 2021 «et dire qu’il ne boitait plus en fin de semaine c’est pour ça que je l’ai laissé se défouler samedi».
Enfin, Mme [D] [H] justifie que le [6] lui produit bien des certificats :
— «d’absence de dysplasie à la naissance radiologiquement visibles» et «hanches sensiblement normales » en 2017 de 'Loco du val de Morakopf', né en 2015
et
— « aucun signe de dysplasie de la hanche » et « absence de dysplasie radiologiquement visible » (du coude) en 2019 de 'Nais des grosses truffes du Périgord', née en 2017,
les géniteurs de Roosevelt.
En l’absence de mesure d’instruction contradictoirement ordonnée et menée, le technicien, qui n’a étudié le chiot que sur pièces, ne précise pas avoir eu accès entier aux pièces judiciaires débattues ; il en résulte que [Y] [T] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les dysplasies de Roosevelt sont d’origine héréditaire ou génétique, exclusivement. Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que Mme [D] [H] lui a vendu le chiot 'Roosevelt’ non conforme en tant qu’animal de compagnie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 / Sur les dommages et intérêts :
En l’absence de dette prouvée de garantie de conformité comme en l’état de l’avertissement et des précautions à prendre en termes de progressivité et prudence dans l’éducation de Roosevelt, les demandes indemnitaires de [Y] [T] sont infondées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’existe pas de faute à user d’ester en justice, sauf abus non prouvé en l’espèce ; la demande n’est pas justifié par un préjudice caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 / Sur les frais du procès
[Y] [T] qui succombe, est condamné aux dépens d’appel et à verser à [D] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute [Y] [T] de son action contre [D] [H] en non-conformité de la vente du chien St Bernard 'Roosevelt’ au contrat du 3 décembre 2020,
Condamne [Y] [T] à payer à [D] [H] 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral de l’abus du droit d’ester en justice,
Condamne [Y] [T] aux entiers dépens,
Condamne [Y] [T] à payer à [D] [H] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC,
La Greffière, Le Président,
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