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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01210
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYHG
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appels
d’un Jugement (N° R.G. 16/01869)rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 25 juin 2019,
et d’un jugement (même N° RG) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 21 février 2023
suivant déclaration d’appel du 21 mars 2023
APPELANTES :
Mme [S] [U] [C] divorcée de M. [N]
née le [Date naissance 3] 1958
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003560 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.C.I. VALLOIRE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
LA S.A. CORHOFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MATEXPORT INTERNATIONAL anciennement SAS PANEQUIP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. PRO FROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Mme [S] [U] [C], divorcée de M. [N] dont elle avait temporairement conservé le nom d’usage (ci-après Mme [U]), a souhaité créer un fonds de commerce de boulangerie et viennoiserie type « point chaud » dans des locaux appartenant à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER dont elle était la gérante, situés à [Localité 7].
Elle a, dans ce but, créé la SAS « Brioches et Pains Dorés » (dénomination reprenant l’enseigne sous laquelle le fonds devait être exploité).
La SCI VALLOIRE IMMOBILIER a, pour financer la fourniture des matériels nécessaires à l’exploitation, souscrit le 30 octobre 2014 auprès de la société CORHOFI un contrat de location de ces matériels pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction par année, moyennant un loyer mensuel de 1 290,65 € HT outre TVA au taux en vigueur, les matériels concernés étant fournis :
— par la SAS PANEQUIP devenue « MATEXPORT INTERNATIONAL » pour :
un four électrique,
un adoucisseur d’eau,
une chambre de fermentation
selon bon de commande du 27 novembre 2014 accepté par la SCI VALLOIRE IMMOBILIER,
— par la société PRO FROID pour divers autres éléments dont deux « armoires négatives » selon facture du 1er novembre 2014,
l’ensemble de ces éléments étant listés dans une annexe en date du 19 décembre 2014 au contrat de location.
Mme [U] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de la SCI envers la société CORHOFI, dans la limite de 93'300 € HT.
Enfin, la société CORHOFI a autorisé, par acte du 19 décembre 2014, la SCI VALLOIRE IMMOBILIER à sous-louer le matériel.
La SCI VALLOIRE IMMOBILIER s’est plainte de dysfonctionnements concernant notamment les 2 armoires négatives livrées par la société PRO FROID, ainsi que la chambre de fermentation fournie par la société PANEQUIP.
Deux expertises amiables ont été mises en oeuvre, sans succès.
La SCI VALLOIRE IMMOBILIER a cessé de payer régulièrement les loyers et, après une mise en demeure infructueuse du 23 juillet 2015, la société CORHOFI a notifié à la locataire, par lettre recommandée du 4 août 2015, la résiliation de plein droit du contrat de location, en lui réclamant le paiement des loyers en retard, ainsi qu’une indemnité de résiliation et la restitution des matériels.
Dans le cadre d’une procédure en référé introduite par la société CORHOFI en l’absence de suite à ces courriers, cette dernière a été déboutée le 16 mars 2016 de ses demandes provisionnelles et en restitution des matériels, et les demandes reconventionnelles de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et la SAS « Brioches et Pains Dorés » en paiement de provisions sur leurs préjudices ont aussi été rejetées.
Par acte du 20 avril 2016, la société CORHOFI a assigné la SCI VALLOIRE IMMOBILIER, la SAS « Brioches et Pains Dorés » et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 4 août 2015,
— ordonner à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et à la SAS « Brioches et Pains Dorés » de lui restituer les matériels loués sous astreinte,
— condamner solidairement la SCI VALLOIRE IMMOBILIER, la SAS « Brioches et Pains Dorés » et Mme [U] à lui payer, outre dommages-intérêts et indemnité de procédure, les sommes de :
6 575,39 € au titre des loyers impayés échus à la date de résiliation, outre intérêts,
80 536,56 € au titre de l’indemnité de rupture outre intérêts.
Les défenderesses ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie d’une part la société PRO FROID, d’autre part la société PANEQUIP devenue MATEXPORT INTERNATIONAL (la société MATEXPORT).
A été aussi appelé en cause le liquidateur de la SAS « Brioches et Pains Dorés » qui avait été placée en liquidation judiciaire.
Par un premier jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal saisi :
— a dit la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre la société CORHOFI et les sociétés PRO FROID et PANEQUIP,
— les a par conséquent déboutées de leur demande subséquente tendant au prononcé, de ce chef, de la caducité du contrat de location financière,
— avant dire droit sur le surplus, a ordonné une expertise avec pour mission de donner un avis sur les difficultés apparues dans l’utilisation des matériels livrés et en rechercher les causes, et plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur le respect par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme.
L’expert désigné a déposé le rapport de ses opérations le 10 juin 2021.
Par un second jugement en date du 21 février 2023, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a :
— prononcé la résiliation du contrat de location financière n° 14/0728/OG-61395 aux torts exclusifs de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER à compter du 4 août 2015 ;
— ordonné à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER d’avoir à restituer au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement, les matériels loués suivant contrat n° 14/0728/0/OG-61395,
— autorisé en tant que de besoin la société CORHOFI à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et en quelque main qu’il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le concours à la force publique ;
— condamné solidairement la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U], celle-ci dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société CORHOFI les sommes de :
6 575,39 € au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 23 juillet 2015, date de la première mise en demeure,
80 536,56 € au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 4 août 2015 ;
— fixé la créance déclarée par la société CORHOFI au passif de la liquidation judiciaire de la société BRIOCHES ET PAINS DORES à la somme de 87 111,95 €,
— débouté la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Madame [U] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CORHOFI et de la société PRO FROID ;
— condamné la société MATEXPORT à relever et garantir la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] à hauteur de 3 871,95 € TTC,
— débouté la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la société MATEXPORT,
— condamné la SCI VALLOIRE IMMOBILIER à payer à la société MATEXPORT la somme de 14 737,20 € TTC relative aux deux armoires de pousse livrées en remplacement de la chambre de pousse ;
— débouté les parties de leurs fins et demandes plus amples et contraires ;
— condamné in solidum la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Madame [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et condamné la société MATEXPORT à les en relever et garantir à hauteur de 25 %.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2023, Mme [U] et la SCI VALLOIRE IMMOBILIER ont interjeté appel des deux jugements, en intimant seulement la société CORHOFI, la société PRO FROID et la société PANEQUIP devenue MATEXPORT.
Par uniques conclusions notifiées le 19 juin 2023, elles demandent à cette cour :
— d’infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu’il les a déclarées irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre la société CORHOFI et les sociétés PRO FROID et PANEQUIP, et en ce qu’il les a déboutées en conséquence de leur demande de prononcé de ce chef de la caducité du contrat de location financière,
— d’infirmer le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, de :
prononcer aux torts exclusifs du bailleur la résolution du contrat de location financière conclu le 30/10/2014 entre la société CORHOFI et à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER en raison des nombreux dysfonctionnements constatés par l’expert judiciaire, de l’état défectueux des matériels livrés et du défaut de délivrance de la chose loué exempte de toute réparation,
juger qu’elles sont bien fondées à se prévaloir de l’exception d’inexécution par les sociétés CORHOFI, PANEQUIP et PRO FROID de leurs obligations et de s’abstenir de payer les loyers et indemnités,
juger que les loyers réclamés par la société CORHOFI sont sans contrepartie, donc sans cause,
débouter la société CORHOFI de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire, réduire l’indemnité de résiliation et intérêt de retard à la somme symbolique de 1 € compte tenu des circonstances de l’espèce et de leur caractère manifestement excessif,
prononcer la résolution de la vente conclue entre les sociétés PANEQUIP et PRO FROID et la société CORHOFI portant sur les matériels loués à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER,
prononcer, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société CORHOFI et la SCI VALLOIRE IMMOBILIER en raison de la résolution des ventes conclues avec les sociétés PRO FROID et PANEQUIP,
condamner les sociétés PANEQUIP et PRO FROID à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
enjoindre aux sociétés CORHOFI, PANEQUIP et PRO FROID de récupérer les matériels livrés et installés dans les locaux de la SCI sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
condamner solidairement les sociétés PANEQUIP et PRO FROID à payer à la SCI VALLOIRE IMMOBILIER une somme de 75 696 € au titre de la perte de loyers et à Mme [U] une somme de 167 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
dire que l’engagement de caution de Mme [U] ne peut s’étendre à l’indemnité de résiliation et sera limité aux éventuels loyers impayés,
en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés CORHOFI, PANEQUIP et PRO FROID aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ne développent pas de moyen particulier, à l’appui de leur demande d’infirmation partielle du jugement du 25 juin 2019, pour voir dire recevable leur demande tendant à voir prononcer la résolution des ventes conclues entre la société CORHOFI d’une part et les société PRO FROID et PANEQUIP d’autre part, sauf à invoquer l’interdépendance entre les contrats de fourniture et de location financière, en faisant valoir que les dysfonctionnements des équipements vendus puis loués ont empêché la SAS « Brioches et Pains Dorés » d’exploiter correctement son activité, ce qui a conduit à sa mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Sur le fond, et à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement du 21 février 2023, elles font valoir, en substance :
— que les matériels fournis ont, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, présenté plusieurs anomalies, en particulier la chambre de fermentation, dont l’expert indique qu’elle présente un défaut d’installation et une mauvaise réalisation, qu’elle est non conforme à la date de réception du fait d’erreurs d’assemblage et d’absence de tests de fin d’assemblage sur site par le constructeur PANEQUIP,
— que, de même, l’expert indique que le four présentait une insuffisance de génération de vapeur, la pression d’eau étant insuffisante en présence d’un conduit trop petit, l’expert concluant à un défaut d’installation,
— que ces défauts justifient le prononcé de la résiliation du contrat de location aux torts de la société CORHOFI, les matériels loués étant défectueux et inadaptés à l’usage attendu, et la bailleresse ayant donc manqué à son obligation de délivrance conforme,
— qu’en toute hypothèse, le tribunal ne pouvait les condamner sous astreinte à restituer les matériels loués, s’agissant de matériel installé sur place par des techniciens spécialisés et dont le démontage ne peut se faire que par un professionnel,
— qu’en cours de procédure, les parties s’étaient mises d’accord pour organiser la récupération des matériels par la société CORHOFI qui souhaitaient les revendre aux enchères, mais que cette dernière n’est pas allée jusqu’au bout de son engagement en ce sens,
— que le matériel est toujours sur place, à la disposition de la société CORHOFI.
Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, elles sont fondées à invoquer l’exception d’inexécution, par la bailleresse, de ses obligations contractuelles pour s’opposer à tout paiement de loyers, lesquels sont, dans ces conditions, dépourvue de fondement et de contrepartie.
Elles contestent encore toute obligation de paiement, à la société PRO FROID, d’armoires de fermentation en remplacement de la chambre de pousse, exposant que cette dernière a purement et simplement fait déposer ce nouveau matériel par un transporteur devant les locaux commerciaux sens nullement s’occuper de leur installation et de leur mise en fonctionnement.
Enfin, elles se prévalent de préjudices résultant pour elles des dysfonctionnement des matériels loués, à savoir :
pour la SCI VALLOIRE IMMOBILIER :
— l’absence de perception de loyers par la SAS « Brioches et Pains Dorés », laquelle n’a pu correctement exploiter son activité et a fait l’objet d’une procédure collective,
— l’impossibilité de relouer ses locaux en présence des matériels toujours en place et défectueux,
pour Mme [U] :
— les obligations à sa charge résultant de son engagement de caution solidaire,
— l’absence de toute rémunération en contrepartie de son travail, en ce compris les cotisations au titre de la retraite, à compter d’un accident du travail le 28 août 2015, puis suite à la fermeture du magasin.
Mme [U] développe, dans le corps de ses conclusions, des moyens tendant à voir juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné, mais elle ne reprend aucune prétention à ce titre dans le dispositif des mêmes conclusions.
La société CORHOFI, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 octobre 2024, demande à cette cour :
A titre principal :
— la confirmation du 'jugement entrepris’ (sic) en toutes ses dispositions,
— le débouté de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— de compléter le jugement entrepris en indiquant que la SCI VALLOIRE IMMOBILIER devra restituer les matériels en cause entre les mains de la société EURODEA, [Adresse 6], à ses frais incluant les frais de transport,
— de juger que l’autorisation qui lui a été donnée d’appréhender ses matériels en quelque lieu et quelques mains se fera aux frais de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction saisie devait prononcer la résolution du contrat de location, de :
— condamner la SCI VALLOIRE IMMOBILIER à lui payer la somme de 37 944 € TTC et 21 814,80 € TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCI VALLOIRE IMMOBILIER à lui payer la somme complémentaire de 27 353,15 € à titre de dommages et intérêts,
En outre de :
— prononcer la caducité des contrats de vente intervenus entre elle-même et les sociétés PANEQUIP devenue MATEXPORT INTERNATIONAL et PRO FROID ou à tout le moins leur résolution,
— condamner la société PANEQUIP devenue MATEXPORT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 37 944,00 € en remboursement du prix de vente des matériels,
— condamner la société PRO FROID à devoir lui payer la somme de 21 814,80 € en remboursement du prix de vente des matériels,
— condamner in solidum les société PANEQUIP devenue MATEXPORT et PRO FROID à lui payer la somme complémentaire 27 353,15 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’une des deux ventes seulement souffrirait de caducité ou de résolution et entraînerait la caducité du contrat de location CORHOFI en son ensemble, le fournisseur à l’origine de cette situation devra porter la responsabilité exclusive du préjudice supporté par la société CORHOFI comme suit :
— en cas de caducité ou de résolution de la seule vente conclue entre elle-même et la société PANEQUIP devenue MATEXPORT :
condamner la société PANEQUIP devenue MATEXPORT à lui payer la somme de 37 944 € au titre du remboursement des matériels, et celle de 49 592,56 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— en cas de résolution de la seule vente conclue entre elle-même et la société PRO FROID :
condamner la société PRO FROID à lui payer à la somme de 21.814,80 € au titre du remboursement des matériels, et celle de 65 721,76 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
En tout état de cause:
— condamner la société PANEQUIP devenue MATEXPORT et la société PRO FROID à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation portée à son encontre ;
— condamner « qui le devra » (sic) à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me GRIMAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’inexécution, par la SCI VALLOIRE IMMOBILIER, de ses obligations de locataire par le non-paiement des loyers convenus a entraîné de plein droit la résiliation du contrat de location, ce que la juridiction d’appel confirmera,
— que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’aucune exception d’inexécution du contrat, en vertu de l’article 2 du contrat de location aux termes duquel la locataire a entendu renoncer à toute action ou recours contre la bailleresse pour impropriété du matériel, défaut de rendement ou insuffisance technique, en étant subrogée dans ses droits contre les fournisseurs à ce titre,
— qu’il ne saurait être soutenu que le contrat de location était dépourvu de cause, cette dernière s’appréciant au jour de la formation du contrat.
A titre subsidiaire, si la juridiction saisie devait prononcer la résolution du contrat de location, il y aurait lieu de retenir :
— la responsabilité de la locataire la SCI VALLOIRE IMMOBILIER en sa qualité de mandataire pour avoir régularisé en son nom des procès-verbaux de réception conforme des matériels livrés, alors qu’elle se plaint aujourd’hui qu’ils présentaient des non-conformités et/ou mauvais fonctionnement,
— celle des fournisseurs pour avoir livré des matériels non conformes ou défectueux et, dans ce cas, prononcer la caducité ou à tout le moins la résolution des contrats de vente, en condamnant les sociétés MATEXPORT et PRO FROID à lui rembourser les prix payés, et à lui verser des dommages-intérêts.
La société PRO FROID, par uniques conclusions notifiées le 15 septembre 2023, demande la confirmation des deux jugements déférés, sauf en ce que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Elle conclut, en toute hypothèse :
— au débouté des appelantes de l’ensemble de leurs réclamations,
— à la condamnation solidaire de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et de Mme [U] ou « qui mieux le devra » (sic) à lui payer la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant les motifs retenus par le premier juge pour considérer en insistant sur la circonstance que la SCI VALLOIRE IMMOBILIER avait, le 12 novembre 2014, signé un procès-verbal de livraison réception et mise en place des matériels sans aucune réserve en bon état de marche est conforme à la commande.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a mis en évidence que l’origine des difficultés rencontrées reposait sur la pleine et entière responsabilité de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et de Mme [U] en leur qualité de maîtres d’oeuvre, soulignant que cette dernière disposait d’expériences professionnelles dans des domaines totalement différents de celui dans lequel elle s’est engagée en l’espèce, qu’elle ne s’était pas entourée d’un maître d''uvre du projet en procédant elle-même aux négociations d’achat avec les fournisseurs ainsi qu’à la réception du matériel, alors même que les locaux dans lesquels elle entendait exploiter son activité n’étaient pas adaptés à celle-ci en terme de ventilation et de contrôle de la température en présence d’une part d’un four à cuisson de plus de 36 kW, d’autre part d’armoires froid basse température.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société MATEXPORT, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 15 septembre 2023, demande la confirmation du jugement du 25 juin 2019 et la confirmation partielle du jugement du 21 février 2023, sauf, concernant ce dernier :
— en ce qu’il l’a condamnée :
à relever et garantir la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] à hauteur de 3 871,95 € TTC,
à relever et garantir la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Mme [U] au titre des dépens et frais d’expertise judiciaire à hauteur de 25 %,
— en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à cette cour, statuant à nouveau sur ces derniers points, de :
— juger que les matériels livrés et installés par elle au sein du local de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER sont conformes à leur destination.
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance telle que prévue à l’article 1610 du code civil,
— juger qu’il n’y a lieu à résolution de la vente des matériels listés au sein de sa facture N° FAC-000000-0015 en date du 22 décembre 2014.
— juger qu’il n’y a lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société CORHOFI et la SCI VALLOIRE IMMOBILIER.
— juger que la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et Madame [U] ne sont pas bien fondées à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’abstenir de payer les loyers.
En conséquence,
Débouter la SCI VALLOIRE IMMOBILIER, Mme [U], et la société CORHOFI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner solidairement la SCI VALLOIRE IMMOBILIER et de Mme [U] ou « qui mieux le devra » (sic) à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque, en substance :
— la signature sans aucune réserve par la SCI VALLOIRE IMMOBILIER le 19 décembre 2014 un procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel en bon état de marche, sans vice, ni défaut apparent et conforme à la commande passée en fournisseurs, et attestant que le matériel a bien été mis en service selon les normes du constructeur dans les conditions convenues avec le fournisseur,
— la circonstance que le premier juge a justement retenu l’absence de toute responsabilité de sa part en ce qui concernait certains matériels livrés par elle, en particulier la tour réfrigérée, et retenu que le projet de Mme [U] n’avait pas été suffisamment pensé ni anticipé, et que les locaux choisis par elle étaient inadaptés.
Elle soutient que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait retenir une part de responsabilité à sa charge, en l’état de la réception des matériaux sans réserve par la locataire, et du choix inadapté des locaux par cette dernière que l’expert judiciaire a mis en évidence, circonstance ayant largement contribué à la survenance des dysfonctionnements.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine de la cour
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, Mme [U] développe, dans le corps de ses conclusions prises devant cette cour, des moyens tendant à voir juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné, mais elle ne reprend aucune prétention à ce titre dans le dispositif des mêmes conclusions.
Or, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que les moyens tendant au caractère manifestement disproportionné du cautionnement, développés dans le corps des conclusions de Mme [U] mais non repris dans le dispositif de celles-ci, ne saisissent la cour d’aucune demande tendant à voir juger que la société CORHOFI ne peut s’en prévaloir.
Par ailleurs, la SAS « Brioches et Pains Dorés » représentée par son liquidateur judiciaire Me [O] [V] n’a pas été intimée sur l’appel principal ni sur l’appel incident, et aucune partie ne demande l’infirmation du jugement du 21 février 2023 en ses dispositions relatives à la fixation d’une créance au passif de cette personne morale, dispositions qui sont donc définitives.
Sur l’appel formé contre le jugement du 25 juin 2019
Mme [U] et la SCI VALLOIRE IMMOBILIER demandent l’infirmation partielle de ce jugement en ce qu’il les a dites irrecevables à solliciter la résolution des contrats conclus entre la société CORHOFI et les sociétés PRO FROID et PANEQUIP, et en ce qu’il les a déboutées en conséquence de leur demande de prononcé de ce chef de la caducité du contrat de location financière.
Le tribunal a, sur ce point, jugé que Mme [U] et la SCI VALLOIRE IMMOBILIER n’étaient pas recevables à solliciter la résolution des contrats de vente des matériels en litige, en vertu de l’effet relatif des contrats édicté par l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur ce point, certes, ni la SCI VALLOIRE IMMOBILIER ni Mme [U] n’étaient parties aux contrats de vente conclus entre les sociétés PANEQUIP devenue MATEXPORT et PRO FROID d’une part, et la société CORHOFI d’autre part.
Cependant, la société CORHOFI se prévaut, dans les motifs de ses conclusions devant cette cour, de la clause figurant à l’article 2 du contrat de location du 30 octobre 2014 aux termes de laquelle :
— d’une part la locataire reconnaît ne disposer à son encontre d’aucune action ou recours si le matériel choisi par elle se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire ses besoins d’utilisateur,
— d’autre part et surtout elle-même stipule, en sa qualité de bailleresse, subroger la locataire 'dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs, comprenant notamment le droit ester en justice’ et la 'locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs pour quelque cause que ce soit', cette subrogation conventionnelle pouvant avoir pour effet de rendre recevable l’action de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER locataire contre les sociétés PRO FROID et PANEQUIP en résolution des contrats de vente dans le cadre du mandat qui lui est ainsi conféré.
Or les parties ne se sont pas expliquées sur ce point dans le cadre de l’examen de la recevabilité des actions de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER en résolution des contrats de vente de matériels.
Il y a lieu par conséquent, avant dire droit, de les inviter à formuler toutes observations qu’elles estimeront utiles sur ce qui vient d’être évoqué, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate :
— qu’elle n’est saisie d’aucune prétention fondée sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme [U],
— que les dispositions du jugement du 21 février 2023 fixant une créance au passif de la SAS « Brioches et Pains Dorés » en liquidation judiciaire sont définitives en l’absence de toute demande de réformation de ce chef.
Avant dire droit sur le surplus :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite les parties à s’expliquer sur les effets de la subrogation de la locataire dans les droits et obligations de la bailleresse envers les fournisseurs, stipulée au contrat de location financière, quant à la recevabilité des demandes de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER en résolution des contrats de vente des matériels pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme, selon le calendrier suivant :
— conclusions de la SCI VALLOIRE IMMOBILIER avant le 10 janvier 2025,
— conclusions de la société CORHOFI avant le 1er mars 2025,
— conclusions des sociétés MATEXPORT et PRO FROID avant le 20 avril 2025.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du :
lundi 19 mai 2025 à 14 heures,
avec préavis de clôture au 6 mai 2025,
la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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