Infirmation partielle 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° 20/05070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05070
APPELANTE
S.A.S. MEILLEURTAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522
INTIMES
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, toque : 0166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société Meilleurtaux par contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, en qualité de délégué commercial assurance en franchise junior, avec reprise d’ancienneté au 2 mars 2015.
Il percevait une rémunération de 32 000 euros annuelles et une part variable pouvant atteindre 10 000 euros.
Le 6 mai 2019, M. [D] a démissionné de son emploi au sein de la société Meilleurtaux. Il a quitté son poste le 31 juillet 2019.
Par courrier du même jour, la société Meilleurtaux lui a indiqué maintenir la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail pour une durée de 12 mois avec versement mensuel d’une indemnité de 1 278,17 euros.
Par courrier du 11 septembre 2019, M. [D] faisait savoir qu’il exerçait des nouvelles fonctions n’entrant pas en concurrence avec celles exercées au sein de la société Meilleurtaux et demandait de mettre fin à l’application de la clause de non-concurrence.
La société Meilleurtaux a mis en demeure le salarié d’indiquer le nom de son nouvel employeur, ce qu’il n’a pas fait.
La société Meilleurtaux a appris que M. [D] avait été engagé le 26 août 2019 par la société Iassure en qualité de délégué régional dans la région Nord-Ouest de la France et a adressé, le 12 décembre 2019, un courrier à cette dernière pour qu’il soit mis fin à la violation de la clause de non-concurrence.
Le 23 juillet 2020, la société Meilleurtaux a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes au non-respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la société Meilleurtaux de l’ensemble de ses demandes, condamné la société Meilleurtaux à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [D] du surplus de ses demandes et condamné la société Meilleurtaux aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, la société Meilleurtaux a interjeté appel du jugement ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] a constitué avocat le 14 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meilleurtaux demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
— constater la violation par M. [D] de sa clause de non-concurrence ;
— ordonner à M. [D] le remboursement de la somme de 7 669, 02 euros perçue à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2019 ;
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation subi par la société du fait du non-remboursement de la somme perçue par M. [D] au titre de la clause de non-concurrence ;.
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 14 000 euros en application de la clause pénale mentionnée dans le contrat de travail ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M.[D] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le salarié n’a jamais contesté la validité de la clause de non-concurrence qui est limitée dans le temps et dans l’espace ;
— son activité consiste dans le courtage en crédit, notamment immobilier, et en assurances, notamment en assurance emprunteur, ce dernier poste représentant plus d’un tiers de son chiffre d’affaires ; elle travaille avec un réseau de franchisés auxquels il est proposé une offre de produits en crédit immobilier et en assurance emprunteur ; les offres en contrats d’assurance sont transmises aux franchisés par l’intermédiaire du délégué commercial ;
— M. [D] avait pour fonction le développement de l’activité assurance auprès des franchisés Meilleurtaux et le suivi de la relation opérationnelle avec les assureurs et Multi-impact ;
— les franchisés Meilleurtaux disposent de leur propre portefeuille client ; ainsi, à l’issue du contrat de franchise, ils ont la possibilité de rejoindre une autre franchise ou d’exploiter sous leur propre enseigne ;
— la société Iassure est spécialiste de l’assurance emprunteur et de la prévoyance, son objectif est d’apporter aux courtiers en crédit des offres et des services dans ce domaine, son activité est donc directement concurrente de la société Meilleurtaux ;
— la nouvelle activité de M. [D] est donc totalement concurrente de celle de la société Meilleurtaux puisque ce dernier a la charge de démarcher et prospecter des courtiers en assurance et qu’il travaille avec les mêmes partenaires que la société Meilleurtaux ;
— la clause de non-concurrence interdisait au salarié toute activité dans le secteur de courtage en crédits et assurance ;
— le salarié ne justifie pas que cette clause constituerait une atteinte non justifiée à ses capacités de retrouver un emploi, notamment au sein d’une société d’assurance qui n’effectue pas d’opérations de courtage ;
— il n’est pas nécessaire qu’il y ait sollicitation de clientèle pour démontrer la violation de la clause de non-concurrence ;
— le salarié n’établit aucun préjudice du fait de la cessation du versement de la contrepartie financière.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— juger qu’il n’a pas violé sa clause de non-concurrence ;
— juger que la société Meilleurtaux lui a causé un préjudice en invitant la Société Iassure à le licencier ;
— débouter la société Meilleurtaux de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Meilleurtaux au paiement du reste dû au titre de l’indemnité de non-concurrence, soit 7 669,02 euros bruts ;
— condamner la société Meilleurtaux au paiement de la somme de 14 000 euros nets pour non-paiement de l’indemnité de non-concurrence ;
— condamner la société Meilleurtaux au paiement de la somme de 10 500 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison des menaces exercées par la société Meilleurtaux à l’encontre de la société Iassure ;
— condamner la société Meilleurtaux à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— condamner la société Meilleurtaux aux entiers frais et dépens.
L’intimé réplique que
— la société Meilleurtaux ne démontre pas que, in concreto, il lui a causé un préjudice en démarchant un franchisé et en se plaçant ainsi en situation concurrentielle ;
— l’attestation de M. [I] n’est pas probante dès lors que ce dernier n’est pas salarié de la société Meilleurtaux et que la présence de M. [D] au sein des locaux de la société Courteam ne constitue pas un acte de concurrence ;
— ses fonctions au sein de la société Meilleurtaux consistaient en l’animation d’un réseau de franchisés, fermé et spécialisé dans le crédit qui ne peut utiliser que les produits Meilleurtaux sans activité de prospection et que ses fonctions au sein de la société Iassure consistent à démarcher des courtiers en assurance et leur vendre des produits en assurance ;
— il n’a pas d’intérêt à démarcher des franchisés Meilleurtaux qui ne disposent pas de leur portefeuille client ;
— la société Meilleurtaux et la société Iassure n’ont pas d’activités concurrentes ;
— il ne pouvait pas renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ;
— la société Meilleurtaux ne fait pas valoir un préjudice à sa demande d’application de la clause pénale ;
— le fait que la société Meilleurtaux ait demandé à son employeur de le licencier démontre son préjudice.
MOTIFS
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause de non-concurrence prévue au contrat de travail est rédigée ainsi :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions de délégués commercial assurance en franchise junior et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et techniques auxquelles il a accès, Monsieur [M] [D] s’engage, en cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, à n’exercer, à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, aucune activité dans le secteur du courtage en crédits et assurances susceptible de concurrencer celle de la société et des filiales du Groupe auquel elle appartient et ce y inclus les activité de formation.
Cette interdiction qui s’appliquera pendant une durée d’un an à compter de la cessation effective du présent contrat, s’étendra à tout le territoire national."
Le salarié n’invoque pas l’illicéité de la clause de non-concurrence mais soutient que la clause de non-concurrence ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié contracte.
Une clause de non-concurrence ne saurait porter que sur la protection des intérêts légitimes de l’employeur.
Dès lors, la portée de la clause prévue au contrat de travail doit être réduite aux activités susceptibles de concurrencer la seule société Meilleurtaux.
La portée d’une clause de non-concurrence s’apprécie par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
La société Meilleurtaux assure une activité de courtier en crédits immobiliers mais aussi en assurance emprunteur. Elle explique qu’elle distribue des contrats d’assurance emprunteurs, mis en place avec des assureurs, à des courtiers en assurance ou directement à des clients particuliers.
La clause de non-concurrence doit donc s’analyser comme empêchant toute embauche, sous quelque qualification que ce soit, du salarié dans les activités de courtage en crédits et assurance emprunteur d’une entreprise concurrente de la société Meilleurtaux.
Il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
La société Iassure a pour objet d’apporter aux courtiers en crédits des offres et des services en assurance emprunteur notamment.
La société Iassure n’a pas d’activité auprès des clients particuliers.
Ainsi, dès lors que les courtiers en assurance travaillant avec la société Meilleurtaux s’intègrent dans un réseau ne fonctionnant qu’avec les produits proposés par la société Meilleurtaux, ils ne sont pas susceptibles d’utiliser les offres proposées par la société Iassure.
En revanche, le développement du réseau de franchisés de la société Meilleurtaux et de la clientèle de la société Iassure et la négociation de contrats d’assurance-emprunteur avec les sociétés d’assurance sont des activités concurrentielles dans le domaine du courtage d’assurance entre la société Meilleurtaux et la société Iassure.
D’une part, le salarié soutient qu’il exerçait des activités différentes dans les deux sociétés.
Il explique qu’au sein de la société Meilleurtaux, il animait un réseau de franchisés, fermé et spécialisé dans le crédit, et qu’il n’avait aucune activité de prospection alors qu’au sein de la société Iassure, il est chargé de démarcher des courtiers en assurance et de vendre des produits en assurance à ces derniers.
Mais la comparaison des fonctions exercées par le salarié au sein des deux sociétés n’est pas pertinente pour apprécier la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail qui prohibe une activité dans le secteur du courtage en crédits et assurances d’une société concurrente de l’employeur et non une activité directement concurrente de celle exercée par le salarié.
D’autre part, le salarié soutient qu’aucun acte de concurrence n’est établi.
Si l’employeur produit une attestation d’un salarié du groupe indiquant qu’il a vu M. [D] chez un courtier en assurance emprunteur chez un de ses clients potentiels, M. [D] expose que ce salarié travaille pour une filiale de la société Meilleurtaux, la société Assurea, et qu’ainsi n’est établie que sa présence chez un client potentiel de la société Assurea et non de la société Meilleurtaux.
Il précise que les franchisés Meilleurtaux ne disposent pas de leur portefeuille clients et que, s’ils quittent Meilleurtaux, ils le font sans aucun client et qu’ainsi il n’aurait aucun intérêt à les démarcher.
Il ajoute que la société Meilleurtaux ne démontre pas que, in concreto, il lui a causé un préjudice en démarchant un franchisé et en se plaçant ainsi en situation concurrentielle.
Mais la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ne se limite pas à interdire la sollicitation des franchisés de la société Meilleurtaux.
Le manquement du salarié à la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail résulte de son embauche dans une société concurrente dans les activités de courtage en assurance emprunteur, sans qu’il soit nécessaire que des actes de concurrence concrets soient consommés.
Il y a donc lieu d’en déduire que M. [D] n’a pas respecté les obligations nées de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes de remboursement de la somme perçue à titre de contrepartie financière, en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-remboursement et en paiement de la clause pénale.
Il y a lieu de condamner M. [D] à restituer à la société Meilleurtaux la somme de 7 669,02 euros correspondant aux sommes versées au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence du mois d’août 2019 à janvier 2020.
La stipulation par les parties d’une pénalité forfaitaire de 4 mois de salaire brut en cas de violation par le salarié de ses engagements s’analyse comme une clause pénale. Il y a lieu de condamner M. [D] à payer à la société Meilleurtaux la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence.
La société Meilleurtaux ne démontrant pas l’existence du préjudice distinct qu’elle invoque au titre du non-remboursement de la somme perçue par M. [D] et la mauvaise foi de ce dernier, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, l’employeur étant donc délié du paiement de la contrepartie financière, le salarié n’est pas fondé à demander le paiement du reste dû au titre de l’indemnité de non-concurrence, soit 7 669,02 euros bruts et le paiement de la somme de 14 000 euros nets pour non-paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Enfin, le courrier que la société Meilleurtaux a écrit à la société Iassure ne constitue pas une faute à l’égard du salarié, ce dernier ne justifiant pas par ailleurs d’un préjudice né de ce courrier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en raison des menaces exercées par la société Meilleurtaux à l’encontre de la société Iassure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le dispositif des conclusions de l’appelante ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis les dépens à sa charge et l’a condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure, la cour n’est saisie d’aucune demande de ces chefs.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [D], partie succombante.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement du reste dû au titre de l’indemnité de non-concurrence, d’une somme en réparation du non-paiement de l’indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts en raison du courrier adressé à la société Iassure et en ce qu’il a débouté la société Meilleurtaux de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-remboursement de la somme perçue au titre de la clause de non-concurrence ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [D] à restituer à la société Meilleurtaux la somme de 7 669,02 euros correspondant aux sommes versées au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence du mois d’août 2019 à janvier 2020 ;
Condamne M. [D] à payer à la société Meilleurtaux la somme de 14 000 euros au titre du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Lettre d'observations ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Jetons de présence ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Bail à construction ·
- Fonds de commerce ·
- Distribution ·
- Système ·
- Location-gérance ·
- Fond ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Document ·
- Délai ·
- Indemnité ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Collaboration ·
- Travailleur indépendant ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Indépendant ·
- Travailleur
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Preneur ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Nombre de dossiers ·
- Principe ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Département ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Charges ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.