Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 décembre 2023, N° 211/390856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS SARDELLI |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390856
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKQ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS SARDELLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Non Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision réputée contradictoire le 21 décembre 2023 qui a:
— fixé à la somme de 3300E HT le montant total des honoraires dus à Maître [R] par la SAS SARDELLI
— constaté le règlement d’une somme de 1125 euros HT
— condamné en conséquence la SAS SARDELLI à régler à Maître [R] la somme de 2175E HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la meise en demeure du 25 juillet 2023
— condamné la société SARDELLI au paiement des frais d’huissier en cas de signification de la décision ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC
— dit que cette décision est opposable à Maître [V]
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— rejeté toutes les autres demandes
Maître [R] a formé un recours de cette décision..
A l’audience du 17 juin, aucune des parties ne se présente et n’est représentée, bien que régulièrement convoquée.
Il convient de constater qu’en raison de l’absence de l’appelant , le recours effectué par ce dernier n’est pas soutenu et ne peut donc être examiné par la cour.
Dès lors, faute d’arguments développés à l’audience justifiant le bien fondé du recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que le recours exercé par Maître [H] [R] n’est pas soutenu
Confirme donc la décision attaquée en toutes ses dispositions
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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