Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ72
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 15 février 2024 sous le numéro N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ72, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [P] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Hongroise
Domicilié Chez Maître [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Frédéric BERNA de l’ AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY.
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 15 février 2024 par Maître Frédéric BERNA de l’ AARPI [B] [4] au nom de Monsieur [P] [X] [Y], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2024;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 06 mai 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettres recommandées avec avis de réception les 04 juillet, 05 juillet et 08 juillet 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2015, M. [P] [Y] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs en particulier de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2016.
Par ordonnance du 19 mars 2018, la mesure de contrôle judiciaire a été révoquée et M. [Y] a été placé une seconde fois en détention provisoire.
M. [Y] a été remis en liberté le 9 avril 2018 après avoir versé le cautionnement ordonné.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, confirmé par la cour d’appel le 25 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [Y] des fins de la poursuite.
M. [P] [Y] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure au total durant 284 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 février 2024, M. [P] [Y] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 150.000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant aux indemnités versées pour ne pas avoir pu conclure la vente d’un tableau du fait de la détention,
— 180.000 euros en réparation de son préjudice moral, aggravé par le fait qu’il a été incarcéré hors de son pays, éloigné de tous ses proches, et qu’il ne parle pas le français.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État n’a pas contesté la recevabilité de la requête de M. [Y] mais a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, sans que l’indemnité puisse excéder 22.000 euros, et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel en l’absence de preuves suffisantes.
Le procureur général près cette cour a conclu à l’allocation de la somme de 21.000 euros au titre du préjudice moral et conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Y] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de pourvoi en cassation diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [Y] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 9 mois.
Il a souffert de conditions particulièrement difficiles de détention en raison de l’absence de pratique de la langue française, de l’éloignement de ses proches et de l’impossibilité de communiquer avec sa compagne Mme [S] [J], également mise en examen et en détention provisoire dans la même procédure.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
En définitive, l’allocation de la somme de 22.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque et du lien de causalité direct et exclusif entre la détention et ce dommage.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir qu’il était marchand d’art lors de son incarcération, qu’il avait conclu le 1er juin 2015 la vente d’un tableau pour le prix de 600.000 euros, qu’il devait remettre la possession du tableau à l’acheteur au plus tard le 1er juillet 2015, qu’il n’a pu procéder à cette remise du fait de sa détention et qu’en exécution du contrat il a dû non seulement restituer les arrhes de 180.000 euros, mais aussi acquitter une pénalité de 150.000 euros.
Afin de justifier le préjudice subi, et dès lors que M. [Y] pouvait procéder à la remise du tableau à l’acquéreur par l’intermédiaire d’un tiers, il lui incombe d’apporter la preuve que la détention l’a placé dans l’impossibilité d’effectuer les diligences nécessaires à cette remise.
Il n’est toutefois produit aucune pièce de nature à justifier cette impossibilité. M. [Y], qui se déclare professionnel de la vente de tableaux, qui était assisté d’un avocat en France et d’un professionnel du droit en Hongrie, doit en effet être considéré comme une personne suffisamment informée de ses droits. Or il n’apparaît pas avoir saisi le magistrat instructeur d’une demande d’autorisation de donner mandat aux fins de remise, ni avoir tenté d’une quelconque façon d’obtenir de l’acheteur la prorogation des effets de la vente.
En l’absence de toute diligence aux fins de remise du tableau par un tiers ou de prorogation du délai de remise, M. [Y] n’établit pas que la détention provisoire qu’il subissait est la cause directe et exclusive du préjudice qu’il affirme avoir subi.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [P] [Y] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 22.000 euros(vingt deux mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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