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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMACL ASSURANCES, Société d'assurances mutuelles |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00493
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier :
N° RG 24/02076
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5BV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Affaire :
[M] [I]
[T]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Maître Marie CARBONEILL de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société d’assurances mutuelles
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 301 309 605
dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/01873
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2016, Monsieur [M] [I] [T] a été victime d’un accident de vélo à [Localité 9] (64), en raison d’une déformation de la chaussée sur laquelle il circulait, lui causant une fracture de deux vertèbres et diverses contusions sur le corps.
La SMACL Assurances, assureur du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, a diligenté une expertise amiable contradictoire, qui a donné lieu à un rapport établi le 17 octobre 2017.
Par courrier du 17 novembre 2017, la SMACL Assurances a formulé une proposition d’indemnisation à M. [I] [T], qu’il a refusée, estimant qu’elle ne prenait pas en compte l’intégralité de sa situation médico-légale.
M. [I] [T] a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’expertise médicale, laquelle a été refusée.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a débouté M. [I] [T] de ses demandes indemnitaires aux motifs de l’incompétence de la juridiction administrative, et de l’absence de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux.
Par acte du 30 novembre 2022, M. [I] [T] a fait assigner la SMACL Assurances devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par conclusions d’incident du 27 octobre 2023, la SMACL Assurances a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire incompétent au profit de l’ordre administratif, et à titre subsidiaire, qu’il prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif se prononçant sur la responsabilité du conseil départemental et de son assureur.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2024, M. [I] [T] a exercé un recours administratif préalable en indemnisation auprès du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Par requête du 28 mai 2024, M. [I] [T] a saisi le tribunal administratif de Pau en indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024 (RG n° 22/01873), le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Bayonne incompétent,
— renvoyé M. [I] [T] à mieux se pourvoir,
— condamné M. [I] [T] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’ordre de juridiction compétent dépend de la nature du contrat d’assurance liant l’assureur à l’assuré,
— que l’acte d’engagement du 24 juillet 2012 souscrit par le département des Pyrénées-Atlantiques auprès de la SMACL Assurances l’a été aux termes d’un appel d’offres régi par le code des marchés publics, de sorte qu’il s’agit d’un contrat administratif, et qu’en conséquence, l’action directe formée à l’encontre de la SMACL Assurances relève de la compétence de la
juridiction administrative, malgré la précédente déclaration d’incompétence du tribunal administratif de Pau.
Par déclaration du 16 juillet 2024 (RG n° 24/02076), M. [M] [I] [T] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Bayonne incompétent,
— renvoyé M. [I] [T] à mieux se pourvoir,
— condamné M. [I] [T] aux dépens de l’instance.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 août 2024, M. [M] [I] [T], appelant, entend voir la cour :
— réformer l’ordonnance,
Ce faisant,
— débouter la SMACL Assurances de son exception d’incompétence et déclarer le tribunal judiciaire matériellement compétent,
A titre complémentaire,
— ordonner un sursis à statuer sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure administrative engagée,
— condamner la SMACL Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, et 394 du code de procédure civile :
— qu’il dispose d’une action directe à l’encontre de la SMACL Assurances qui garantit le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, personne publique responsable du dommage, et qui a reconnu la responsabilité de son assuré par courrier du 17 janvier 2017,
— que le juge administratif a dénié sa compétence, de sorte que le juge civil est compétent, sauf à risquer un déni de justice,
— que le litige concerne un assureur personne morale de droit privé, et un tiers victime, particulier, soit deux parties de nature civile, de sorte que rien ne justifie la compétence du tribunal administratif,
— qu’il s’en remet s’agissant du sursis à statuer dès lors qu’une nouvelle procédure administrative est en cours à l’encontre du conseil départemental en vue de faire trancher sa responsabilité et ainsi conforter un recours contre la SMACL Assurances.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SMACL Assurances, intimée, demande à la cour de :
— prononcer à titre principal la caducité de la déclaration d’appel du 16 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 16 juillet 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance,
A titre encore plus subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif qui doit
statuer sur la responsabilité éventuelle du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de son assureur,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [T] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
— que la déclaration d’appel est caduque dès lors que M. [I] [T] n’a pas saisi le premier président de la cour en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe,
— que la déclaration d’appel est à tout le moins irrecevable, en ce qu’elle mentionne uniquement les chefs de jugement critiqués sans aucune motivation,
— que s’agissant de la compétence, le contrat d’assurance est conclu entre le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, personne morale de droit public, et la SMACL Assurances, et poursuit un but d’intérêt général, de sorte que les critères organique et matériel permettant de qualifier le contrat d’administratif sont remplis, et que ledit contrat relève de ce fait de la compétence du seul juge administratif,
— que si l’action directe du tiers lésé ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, il existe des exceptions qui donnent compétence au juge administratif, comme c’est le cas lorsque le contrat d’assurance est un contrat administratif,
— que le juge judiciaire saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celui-ci est titulaire d’un marché de travaux publics,
— qu’il n’y a pas de risque de déni de justice, dès lors que M. [I] [T] avait initialement saisi le juge administratif et a été débouté faute d’avoir au préalable lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable,
— qu’à titre très subsidiaire, le sursis à statuer se justifie par l’existence d’un contentieux pendant devant le tribunal administratif de Pau, devant statuer sur la responsabilité du conseil départemental, M. [I] [T] ayant à nouveau saisi le juge administratif selon requête du 29 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel :
L’article 795 2° du code de procédure civile prévoit que : les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Les articles 83 et 84 du code de procédure civile disposent que :
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Or, il résulte des textes précités que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat , de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.L’application de ces textes spécifiques à l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence du tribunal se fonde sur la lettre et la finalité de l’ensemble du dispositif, dont l’objectif, lié à la suppression du contredit, était de disposer d’une procédure unique et rapide pour l’appel de tous les jugements statuant sur la compétence. (Civ 2e 02/07/2020) n°19-11.624.
La déclaration d’appel du 16 juillet 2024 est intervenue sans être suivie par une requête en autorisation d’assignation à jour fixe devant le premier président en violation de ces dispositions précitées. La caducité de l’appel doit donc être prononcée.
L’équité commande d’allouer à la mutuelle SMACL Assurances une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de l’appel interjeté par M. [M] [L] [T] par déclaration du 16 juillet 2024,
CONDAMNE M. [M] [I] [T] à payer une indemnité de 1.000 € à la mutuelle SMACL Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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