Résumé de la juridiction
Utilisation publique et a des fins commerciales excedant les droits du simple locataire de mobilier pour relever du domaine du droit d’auteur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 oct. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | GAZETTE DU PALAIS, 26 AU 30 MAI 1996, PP. 23-24, AVEC NOTE;PIBD 1996 604 III-77 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950102 |
Sur les parties
| Parties : | SPADEM- SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS c/ TBWA DE PLAS (Ste), BARILLA (Ste) et PAC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Robert M STEVENS, architecte décédé le 8 février 1945 a créé un modèle de chaise métallique constituée d’une tubulure dont le dossier de forme arrondie dans le prolongement des pieds comporte trois bandes métalliques verticales. La SPADEM – à laquelle Jean M et Catherine G, ayants droit de Robert M STEVENS ont fait apport de leur droit patrimonial d’auteur les 6 et 8 décembre 1986 – a constaté au mois de mars 1991 la diffusion sur les chaines de télévision d’un spot publicitaire destiné à la promotion des pâtes alimentaires de marque BARILLA dans lequel apparaissent des chaises « M STEVENS », spot réalisé par la Société de Production PAC, pour l’agence de publicité de la SOCIETE BARILLA, la société TBWA de PLAS tourné pour la plus grande partie dans les locaux de la ville Médicis à ROME, et dit « Le Musée ». Le 28 mars 1991, par courrier, la SPADEM s’étonnait auprès de la société TBWA de l’absence de demande d’autorisation de reproduction des chaises M STEVENS, lui demandait la liste complète et détaillée des différentes diffusions du spot publicitaire. Elle réitérait en vain cette demande par lettre du 3 juin 1991. Le 5 juin 1991, la société TBWA adressait à LA spadem copie d’une lettre expédiée le même jour à la société PAC producteur du film à qui, par courrier recommandé avec avis de réception du 13 août 1991, la SPADEM s’adressait à son tour et réclamait en vain, l’envoi du plan média détaillé du spot publicitaire ou à défaut la communication du prix d’achat de l’espace publicitaire auprès de toutes les sociétés d’exploitation télévisuelle. C’est dans ces circonstances que la SPADEM a par actes du 3 février 1994 fait citer par exploits d’huissier la société TBWA DE PLAS (ci-après TBWA), la société BARILLA, la société PAC, sur le fondement de la contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 1er juillet 1992, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la communication sous astreinte du plan média de la campagne publicitaire réalisée sur la base du spot publicitaire tant sur les chaises de télévision que dans les salles de cinéma ou sur tout autre support ainsi que la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés TBWA, BARILLA, PAC, à lui payer à titre provisionnel une somme de 150.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit patrimonial, ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande. Sous la même solidarité la SPADEM sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 15.000 F en application de l’article 700 du NOuveau code de Procédure Civile. En date du 17 mai 1994 les sociétés TBWA et BARILLA concluent ensemble à titre principal à l’irrecevabilité et au mal fondé de LA SPADEM faute par cette dernière de rapporter la preuve de la qualité de seuls ayants droit de M STEVENS, de Catherine GILBERT et Jean M, et en outre en raison d’une cession de droits à la société HABITAT ; elles demandent -- au Tribunal de la débouter de toutes ses demandes fins et
conclusions, puis à titre subsidiaire s’il y faisait droit, de ramener à 1 franc le montant des dommages intérêts. A titre subsidiaire, ces deux sociétés sollicitent la condamnation de la société PAC à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles dans le cadre de la présente instance. Elles réclament qu’au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure CIvile, la SPADEM et la société PAC soient chacune condamnée à lui verser une somme de 10.000 F. Les sociétés TBWA et BARILLA, au fond, soutiennent le caractère accessoire de l’apparition des chaises dans le contexte pour invoquer ensuite l’absence de reproduction et de représentation au sens du Code de la Propriété Intellectuelle dans ses articles L 122- 2 et 3 repris des articles 27 et 28 de la loi de 1957 contestant qu’il y ait eu en l’espèce la communication de l’oeuvre au public selon les critères habituels d’appréciation. Elles entendent justifier leur demande en garantie à l’encontre de la société PAC en faisant état de sa qualité de producteur, du récapitulatif et des conditions générales, du devis de 3.000.000 de francs H.T., réglé. La société TBWA rappelle les termes de son courrier du 5 juin 1991 à cette société, relatifs à sa responsabilité des conséquences éventuelles d’une action judiciaire de la SPADEM relative au spot « Le Musée ». La Société PAC, le 24 septembre 1994 pour conclure tant à l’irrecevabilité qu’au mal fondé de l’intégralité des demandes de la SPADEM et réclamer sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 F par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, après avoir précisé que l’échange de courriers avec la SPADEM s’était poursuivi jusqu’au 13 mai 1992, soulève l’absence---- de justification de la qualité d’ayants droit de Catherine G et de Jean M, affirme que la communication au public reprochée, sans autorisation préalable, du modèle de la chaise créée par M STEVENS ne peut être considérée comme réalisée en l’espèce dans le spot publicitaire dit « Le Musée » dans la mesure où son identification y est impossible et la présence accessoire. La société PAC demande en outre au Tribunal de déclarer sans objet l’appel en garantie des sociétés TBWA et BARILLA, de les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du NOuveau Code de Procédure Civile. Par ses écritures du 17 janvier 1995, LA SPADEM répond justifier de la qualité des ayants droit de Robert M STEVENS ; Elle relève une confusion dans les affirmations des sociétés TBWA et BARILLA sur le droit de reproduction et de représentation.
Sur la cession alléguée, la SPADEM expose que Catherine GILBERT et Jean M n’ont pas cédé de droits à la société HABITAT et que le seul contrat de licence conféré le 1er mars 1988 à la société ECART INTERNATIONAL – laquelle a probablement fourni des chaises à la société HABITAT – porte sur la fabrication du modèle de chaise, et ne constitue pas un contrat de cession de droit de reproduction et de représentation de ce modèle. La SPADEM oppose au caractère accessoire des chaises dans le spot « Le Musée », allégué par les sociétés TBWA et BARILLA le caractère intentionnel de leur présence dont elle avance pour preuve leur représentation à quatre rèprises dont une en premier plan, une autre en un alignement occupant la totalité du plan, ainsi que les termes d’un courrier du 27 juin 1991, où le Directeur de la Villa MEDICIS, lieu du tournage, écrit que ces chaises qui sont sa propriété ont été mises à la disposition du producteur du film avec les locaux loués pour la réalisation des prises de vue. LA SPADEM considère que les chaises « M STEVENS » jouent en quelque sorte un rôle dans le spot« et conteste le critère tiré de l’absence d’identification, due à la fugacité des apparitions selon les sociétés TBWA et BARILLA. Poursuivant leurs échanges d’écritures la SPADEM en date des 2 mai et 5 septembre 1995, les sociétés TBWA et BARILLA en date des 28 février, 27 juin 1995 persistent dans leurs argumentations et moyens contraires qu’elles y développent. Elles maintiennent inchangées leurs demandes dont elles sollicitent le bénéfice. Enfin le 2 août 1995 les sociétés TBWA et BARILLA entendent compléter leurs précédentes écritures en l’absence de nouvelles conclusions de la société PAC. Elles rappellent que si l’agence TBWA a conçu le scénario du film publicitaire LE MUSEE, elle en a cependant confié la réalisation matérielle et la production à la société PAC. Elles font valoir que le devis estimatif d’un montant de 3.600.312 F ramené à 3.000.000 F H.T. accepté et réglé sans discussion mentionne »matériel« et »studio-décor« , qu’il ne peut être contesté que ces postes comprennent la loction ou mise à disposition de tous les accessoires de meubles utilisés par la production. Elles se prévalent de l’article »Droit des tiers" des conditions générales de ventes qu’il comporte. Rappelant les obligations de professionnel de la Société PAC à leur égard et arguant de sa faute pour ne pas les avoir remplies, les sociétés TBWA et BARILLA réitèrent leurs demandes de condamnation de la société SPAC à les garantir de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elles dans le cadre de l’instance, outre le bénéfice de leurs précédentes écritures.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SPADEM. Attendu que LA SPADEM fonde ----- sa qualité à agir sur les actes d’adhésion à son organisme, en date des 8 décembre et 6 décembre 1994 de Jean M « héritier » de RObert M STEVENS, et de Catherine G « ayant droit – petite-fille » de Robert M STEVENS ; Attendu que les défenderesses pour contester la recevabilité de la SPADEM avancent l’absence de preuve de ce que Monsieur M et Madame G soient les seuls ayants droit de Robert M STEVENS auteur du modèle de chaise invoqué ; Attendu qu’il résulte de l’acte de notoriété produit, dressé le 20 mars et le 5 avril 1945 par Maître Robert D N, que Robert M STEVENS dit M STEVENS n’a laissé ni descendant légitime naturel ou adoptif ni ascendant, c’est à dire aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession ; qu’aux termes d’un testament olographe en date du 5 février 1943, il a institué pour légataire en usufruit son épouse née Andrée L, grand mère de Catherine G, et pour légataire universel son neveu Jean M ; Attendu qu’à juste titre – selon les règles du droit des successions – LA SPADEM peut soutenir dans ses écritures du 17 janvier 1995 qu’il est ainsi établi que Jean M seul titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Robert M STEVENS a pu valablement faire apport de ses droits patrimoniaux d’auteur à LA SPADEM, le 8 décembre 1986 ; Attendu que la société TBWA et la société BARILLA affirment ensuite que la SPADEM ne détiendrait pas les droits de reproduction et de représentation sur le modèle de chaise en cause au motif que ces drotis auraient été cédés à la société HABITAT qui présente la « chaise de salle à manger M STEVENS » dans un catalogue de vente ; Attendu que la demanderesse fait valoir que Jean M et Catherine G en date du 1er mars 1988 ont consenti uniquement à la société ECART INTERNATIONAL une licence de fabriction du modèle de chaise sans lui céder ni le droit de reproduction ni le droit de représentation de ce modèle ; Mais attendu que c’est en vain que les sociétés TBWA et BARILLA s’appuyant sur la présence ponctuelle des termes reproduction ou représentation dans le contrat du 1er mars 1988 soutiennent qu’il s’agirait d’une cession des droits de représentation et de reproduction d’auteur, dès lors que l’acte se présente comme une licence de reproduction de trois meubles nécessairement en nature, c’est à dire de leur fabrication et de leur commercialisation publique selon les usages ;
Qu’il résulte par ailleurs des énonciations de l’article 3.001 du contrat du 1er mars 1988 que le « cédant » conserve expressément le droit d’agir en contrefaçon ; Qu’il s’ensuit que la SPADEM en conséquence de l’acte d’adhésion du 8 décembre 1986 de Jean M a qualité pour agir dans la présente procédure ; Attendu que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée ; II – AU FOND Attendu que la protection par le droit d’auteur du modèle de la chaise de M STEVENS en cause n’est pas contestée non plus que la présence de chaises de ce modèle dans le spot publicitaire incriminé, dit « LE MUSEE » ; Attendu qu’il est constant qu’aucune autorisation d’utilisation n’a été sollicitée pour la réalisation du spot « LE MUSEE » ; Attendu que les défendeurs pour échapper au grief de contrefaçon font valoir le caractère accessoire de l’apparition des chaises et l’absence de reproduction et de représentation au sens du Code de la Propriété Intellectuelle dans ses articles L 122-2 et L 122-3 ; Attendu qu’il résulte du visionage de la cassette audiovisuelle du spot publicitaire que sur les quatre apparitions des chaises, alléguées par la demanderesse, deux concourent à identifier la chaise de M STEVENS : la première en extérieur ------ s’agissant d’une chaise au premier plan dans la pénombre et plus éclairée d’une chaise en train de tomber dont la chute met en vedette le dossier arrondi tubulaire à trois bandes verticales, la troisième en intérieur dans la pénombre où, dans une rangée de chaises l’une d’elles mieux éclairée, permet d’achever un processus d’identification entamé lors de la première apparition ; Attendu que l’identification au modèle de M STEVENS de la ou des chaises des deux autres apparitions alléguées – 3e et 4e apparitions – (gardien assis, rangée de chaises) dans un déroulement à vitesse normale du spot, ressortit plutôt d’une assimilation commandée par la logique ; Mais attendu que pour rapides que soient les représentations visuelles de l’oeuvre en cause, et bien que comme le soulignent les défenderesses les chaises soient intégrées dans des vues d’ensemble, leur présence délibérée et répétée dans le déroulement du spot publicitaire conduit à écarter l’analyse « d’accessoire » également soutenue par les défenderesses ; Attendu en effet que non seulement le réalisateur du film n’a pas jugé inadéquate la présence des chaises mises à la disposition du producteur du film par le Directeur de la
VILLA MEDICIS, mais qu’il les a intégrées au scénario d’abord en extérieur sous la pluie, où il a aussi utilisé l’effet sonore dans la chute de la structure métallique, éveillant l’attention du spectateur, puis en intérieur, dans le MUSEE sous la forme de rangées de chaises phtographiées à deux reprises sous des angles sensiblement identiques, créateurs d’effets similaires et insolites, dans une disposition qui ne relève ni d’un décor habituel de musée ni d’une utilisation nécessaire dans un musée ; Attendu que bien que la chaise revendiquée ne soit qu’un élément du décor du spot publicitaire et n’y apparaisse que très brièvement elle y est toutefois reconnaissable ; Que les auteurs du spot publicitaire ont nécessairement recherché au délà de l’aspect utilitaire d’un siège sur lequel est déposé puis repris un mandeau, les effets produits par le dessin et la matière du modèle, dont s’ils en ignoraient l’auteur ils devait en qualité de professionnels s’assurer des conditions d’utilisation ; Attendu que l’utilisation de la chaise de M STEVENS pour les besoins de la publicité des pâtes de la société BARILLA ainsi faite publiquement et à des fins commerciales, même dans un emploi sans dénaturation, excède les droits du simple locataire de mobilier pour relever du domaine des droits d’auteur ; qu’il est constitutif en l’espèce de contrefaçon ; Attendu qu’il n’est pas pertinent de faire valoir l’absence des chaises du modèle en cause dans le « story board » d’un spot publicitaire « BARILLA », ayant pour cadre l’Institut Océanographique de VENISE, et non la Villa Médicis à ROME ; Qu’est par ailleurs inopérant en l’espèce le reproche fait à LA SPADEM sur la date d’introduction de cette instance ; Attendu qu’il s’ensuit que LA SPADEM est bien fondée en sa demande de ce chef de contrefaçon ; Attendu que la société BARILLA, annonceur, est bénéficiaire de la publicité contrefaisante ; que quel que soit le concepteur du décor, les circonstances du choix de la chaise protégée et celui qui l’a arrêté, il appartenait à la société TBWA agence publicitaire chargée par la société BARILLA de l’organisation et de la mise en oeuvre de la publicité de son produit ainsi qu’à la société PAC spécialiste de la réalisation de films destinés à la publicité et investie de mission à cet effet, en leur qualité de professionnels qualifiés, de réaliser une publicité à l’abri de toute critique et par conséquent de s’assurer de ce que l’exploitation n’en léserait pas les droits des tiers ; Attendu que les sociétés défenderesses, qui ont concouru à la réalisation de l’entier dommage seront tenues in solidum à le réparer ; Attendu que les représentations brèves et fragmentaires, de la chaise, M STEVENS en simple élément de décor et non de support du thème publicitaire excluent qu’il soit fait référence au barème habituel de la SPADEM et justifie qu’il soit alloué en réparation du préjudice patrimonial subi par la demanderesse une indemnité de 100.000 F ;
Attendu qu’en conséquence la demande de communication du plan média de la campagne est devenue sans objet ; Attendu que pour éviter le renouvellement de l’infraction il sera fait droit à la demande d’interdiction du spot publicitaire « LE MUSEE » dans les termes du dispositif ; Qu’à titre de réparation complémentaire il sera fait droit à la demande de publication comme précisé dans le dispositif ; Attendu que la société BARILLA et la société TBWA, professionnels contrefacteurs, ne peuvent se faire garantir de leur comportement fautif ; Attendu que la société TBWA invoque à bon droit à l’encontre de la société PAC les dispositions contractuelles de garantie dites « DROIT DES TIERS » inscrites dans les « Conditions Générales de Vente » qui assortissent le devis de film TV établi à sa demande pour l’annonceur BARILLA sous le titre « LE MUSEE », le 19 septembre 1989, devis accepté et exécuté ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la SPADEM la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rejeter le surplus de sa demande et celles formulées de ce chef par les défenderesses ; Attendu que le surplus des demandes de la SPADEM sera rejeté ainsi qu’ensuite du sens de ce jugement les demandes reconventionnelles ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’irrecevabilité, Dit qu’en reproduisant sans autorisation préalable de la SPADEM dans un spot publicitaire pour les pates BARILLA des chaises dont le modèle a été créé par Robert M STEVENS, les sociétés BARILLA, TBWA de PLAS et PAC ont commis des actes de contrefaçon, En conséquence, Fait interdiction sous astreinte de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) par infraction constatée, à la société BARILLA, à la société TBWA de PLAS et à la société PAC de reproduire, représenter faire reproduire ou représenter les chaises « de salle à manger » dont le modèle a été créé par Robert M STEVENS, de diffuser ou faire diffuser sur les chaînes de télévision ou sur tout autre support de quelque façon que ce soit le spot publicitaire en cause « LE MUSEE », où apparaissent lesdites chaises ;
Condamne in solidum la société BARILLA, la société TBWA de PLAS, et la société PAC à payer à la SPADEM à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial, la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Déclare recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société TBWA de PLAS à l’encontre de la société PAC, Condamne la société PAC à garantir la société TBWA de PLAS de toutes condamnations prononcées contre elle dans la présente décision dans les limites du devis H.T., Autorise la publication du présent jugement aux frais avancés, in solidum de la société BARILLA, de la société TBWA, de la société PAC dans trois journaux ou revues au choix de la SPADEM sans que le coût total excède 40.000 F (QUARANTE MILLE FRANCS), Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction, Rejette le surplus des demandes principales et des demandes reconventionnelles, Condamne in solidum la société BARILLA, la société TBWA de PLAS et la société PAC à payer à la SPADEM, la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E, selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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