Confirmation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 avr. 2024, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01667 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHC5
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 07 février 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 11 avril 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 11 avril 2024 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [P] [W] et ordonnant le maintien de M. [P] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, soit jusqu’au 22 avril 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 avril 2024, à 12h46, par M. [P] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé a introduit le 8 mars 2024 un recours administratif à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’aucune audience n’est intervenue au 11 avril 2024. Il critique également le défaut de diligences de la part de la préfecture qui n’aurait pas transmis la décision de placement en rétention au tribunal administratif initialement saisi du recours en annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Or, ces éléments non fondés au demeurant, ainsi qu’il a été énoncé, d’une part s’agissant du moyen tiré de l’absence de diligences de la part du Préfet, par le premier juge par une analyse circonstanciée des faits et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter et, d’autre part, s’agissant de l’absence de décision sur son recours administratif, qui ne constitue pas, devant le premier président d’une cour d’appel, une circonstance nouvelle de fait ou de droit en rapport avec la situation de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 avril 2024 à 11h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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