Infirmation partielle 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 avr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/182
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00680
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAS
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/323 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à domicile le 25 mars 2025 par acte de commissaire de justice
S.A. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 9 février 2023, la Saeml Habitation Moderne a donné en location à Mme [F] [E] et M. [G] [I] un logement avec cave situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 492,67 euros, provision sur charges incluse.
Le 4 mars 2024, la [Adresse 6] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 4 760,86 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la Saeml Habitation Moderne a fait assigner Mme [E] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
en conséquence,
— condamner les défendeurs, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer corps et biens le logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600 euros, charges en sus, à compter du 1er juin 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers,
— condamner les défendeurs, solidairement, au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clefs,
— condamner les défendeurs, solidairement, à payer par provision la somme de 5 768,26 euros au titre des loyers échus et impayés à la date du 4 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les défendeurs, solidairement, à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs, solidairement, en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2024, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 7 838,33 euros et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires en l’absence de tout règlement depuis septembre 2023.
Assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [E] et M. [I] n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
'- déclaré la demande recevable,
— constaté la résiliation, à compter du 5 mai 2024, du bail conclu le 9 février 2023,
— ordonné l’expulsion de Mme [E] et M. [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, du logement et de la cave, sis [Adresse 5] à [Localité 1], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due, à titre provisionnel, à compter du terme de mai 2024, au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes, surloyer, pénalités',
— condamné solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à titre provisionnel la somme de 7 784,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 28 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, à compter du terme d’octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— débouté la Saeml [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] et M. [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.'
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mai 2024 et que Mme [E] et M. [I] restaient devoir la somme de 7 784,99 euros à la date du 28 octobre 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Mme [E] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 31 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité des conclusions de la Saeml Habitation Moderne,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' condamne solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à titre provisionnel la somme de 7 784.99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 28 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamne solidairement Mme [E] et M. [I] à payer à la Saeml [Adresse 7], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi à compter du terme d’octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
' condamne in solidum Mme [E] et M. [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
statuant à nouveau,
à titre principal, eu égard au départ du logement de Mme [E] du 17 janvier 2024,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [E] à payer l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 17 janvier 2024,
— condamner M. [I] seul à payer l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du 17 janvier 2024 au 28 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
subsidiairement, eu égard à la transcription du divorce sur les actes d’état civil le 15 octobre 2024,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [I] à payer l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 15 octobre 2024,
— condamner M. [I] seul à payer l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du 15 au 28 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] seul à payer à la Saeml Habitation Moderne, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi à compter du terme d’octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— accorder à Mme [E] des délais de paiement pour la dette solidaire,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a informé le bailleur de son départ du logement à la date du 17 janvier 2024 et que la transcription de son divorce à l’état civil est intervenue le 15 octobre 2024.
Elle précise que M. [I], qui s’occupait de régler le loyer, ne l’a pas informé de ce qu’il avait cessé tout règlement au profit du bailleur.
Mme [E] indique suivre une formation d’infirmière et percevoir une bourse d’un montant mensuel de 150 euros. Parallèlement, elle déclare travailler en tant qu’aide-soignante pour un salaire inférieur à 1 000 euros mais précise qu’elle devra suspendre cette activité professionnelle durant son stage d’infirmière d’une durée de dix semaines qui sera rémunérée à hauteur de 350 euros.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, Mme la présidente de chambre a constaté l’irrecevabilité des conclusions de la Saeml [Adresse 7] en date du 27 juin 2025.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article 653 et suivants du code de procédure civile, Mme [E] a signifié à M. [I] la déclaration d’appel, le récapitulatif de celle-ci et ses conclusions du 24 mars 2025.
M. [I] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation solidaire de Mme [E] à la dette locative :
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En application de ce texte, le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date.
En l’espèce, seule la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil intervenue le 15 octobre 2024 rend le divorce opposable au bailleur et délie Mme [E] de son obligation d’assumer solidairement les loyers.
Le départ de la locataire du logement, en date du 17 janvier 2024, est sans incidence sur son obligation solidaire à la dette locative.
Au surplus, la cour relève que l’appelante ne justifie pas d’un congé valablement délivré selon les formes prescrites par l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [E] et M. [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurement au 15 octobre 2024, sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [I] seul de ce chef.
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, l’appelante produit un certificat de scolarité attestant d’une inscription en 2ème année de soins infirmiers à l’université de [Localité 1] au titre de l’année 2024/2025.
Cependant, elle ne justifie pas de ses revenus et de ses charges et ne démontre pas sa capacité à apurer la dette locative dans le délai légal de 24 mois.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [F] [E] et M. [G] [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurement au 15 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. [G] [I] au paiement à titre provisionnel des loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurement au 15 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ad hoc ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mouton ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Distribution ·
- Prix ·
- Europe ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Côte ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Fonds de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référencement ·
- Contrat de licence ·
- Location ·
- Résolution du contrat ·
- Création ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Ordinateur ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Meurtre ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bronze ·
- Industrie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Montant ·
- Sursis à exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.