Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 18 janv. 2024, n° 23/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00070 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCM5
MINUTE N°24/00024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LES BRONZES D’INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l’audience du 21 décembre 2023 tenue publiquement et de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à la mise à disposition de la décision le 11 janvier 2024 prorogée au 18 janvier 2024, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Par décision du 28 novembre 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz a :
— jugé et dit que le licenciement de la société LES BRONZES D’INDUSTRIE reposait bien sur une inaptitude d’origine professionnelle,
— condamné la société LES BRONZES D’INDUSTRIE à verser à M. [D] [F] à titre provisionnel les sommes de :
. 15181,17 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qui correspond au doublement de l’indemnité de licenciement,
. 3820,76 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 382,07 ' au titre des congés payés afférents,
ce sous une astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— débouté la défenderesse de toutes ses demandes,
— renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état avec calendrier de procédure.
La société LES BRONZES D’INDUSTRIE a formé un appel nullité pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision le 14 décembre 2023.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 15 décembre 2023, dont les termes ont été repris à l’audience, par laquelle la société LES BRONZES D’INDUSTRIE, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, et des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail demande :
le sursis à exécution de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes au titre de l’intégralité des montants mis à sa charge,
la condamnation de M. [D] [F] aux entiers dépens de la procédure de référé sursis à exécution ainsi qu’à payer à la société LES BRONZES D’INDUSTRIE la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 20 décembre 2023 reprises à l’audience par lesquelles M. [D] [F] demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
dire et juger la société LES BRONZES D’INDUSTRIE mal fondée en sa demande de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du bureau de conciliation de Metz du 28 novembre 2023,
En conséquence,
débouter la société LES BRONZES D’INDUSTRIE de ses entières demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
condamner la société LES BRONZES D’INDUSTRIE à verser à M. [D] [F] la somme de 2500 ' de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir,
En tout état de cause,
condamner la société LES BRONZES D’INDUSTRIE à payer à M. [D] [F] la somme de 1200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LES BRONZES D’INDUSTRIE aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est rappelé également que selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance.
Or en l’espèce, les condamnations prononcées à titre provisionnel 28 novembre 2023 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz constituent des mesures provisoires puisqu’elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal selon l’article R 1454-16 du code du travail, ces condamnations étant susceptibles d’être remises en cause par le bureau de jugement après instruction du dossier.
Peu importe donc que la société LES BRONZES D’INDUSTRIE, qui était comparante, ait ou non présenté des observations sur l’exécution provisoire devant le bureau de conciliation et d’orientation puisque conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, ce bureau ne pouvait écarter l’exécution provisoire de droit dont la décision qu’il était amené à prendre était assortie.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société LES BRONZES D’INDUSTRIE est par conséquent recevable.
Sur le fond, il y a lieu de relever :
— que s’agissant des moyens sérieux d’annulation de la décision, l’article R 1454- 15 du code du travail dispose que le montant total des provisions allouées ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qu’or il n’est pas discuté par M. [D] [F] que le montant total des condamnations qui ont été prononcées uniquement par provision en sa faveur par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz le 28 novembre 2023 excède les six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire puisqu’il dépasse la somme de 12 270,18 ' correspondant auxdits 6 derniers mois,
— que dès lors, il existe un moyen sérieux d’annulation de la décision entreprise pour excès de pouvoir,
— que concernant les conséquences manifestement excessives, si M. [D] [F] produit les pièces justificatives de ses revenus et de ceux de son épouse (pension d’invalidité d’un montant mensuel brut de 1458,08 euros augmentée d’une rente trimestrielle d’un montant de 375,92 ' et d’une rente d’invalidité complémentaire d’un montant mensuel de 341,85 ' et salaire correspondant à l’exercice de la profession d’infirmière d’un montant mensuel brut de 2062,64 ' pour Madame [T] [F]) et que si M. [D] [F] démontre être propriétaire de sa résidence principale avec son épouse, force est de constater que M. [D] [F] n’indique pas quel est le montant des charges notamment de crédit auxquelles il doit faire face et qu’il ne justifie pas que son immeuble n’est pas grevé par une ou plusieurs hypothèques,
— que la société LES BRONZES D’INDUSTRIE établit donc que la poursuite de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versées.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments et conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz.
M. [D] [F] qui succombe en la présente instance est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour abus commis par la société LES BRONZES D’INDUSTRIE dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LES BRONZES D’INDUSTRIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz,
DEBOUTONS M. [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif par la société LES BRONZES D’INDUSTRIE de son droit d’agir en justice,
CONDAMNONS M. [D] [F] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 janvier 2024.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Prix ·
- Europe ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Côte ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Fonds de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référencement ·
- Contrat de licence ·
- Location ·
- Résolution du contrat ·
- Création ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Irrégularité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Délit de fuite ·
- Fausse déclaration ·
- Renonciation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Ordinateur ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Meurtre ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Dispositif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ad hoc ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mouton ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.