Infirmation partielle 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 septembre 2022, N° F20/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BASPYC en liquidation judiciaire, S.A.S. BASPYC c/ A.G.S - C.G.E.A DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04884 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6HU
S.A.S. BASPYC
c/
Monsieur [L] [U]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
A.G.S. – C.G.E.A DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01477) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. BASPYC en liquidation judiciaire
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le 06 décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
rerpésenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BASPYC
N° SIRET : 444 80 9 7 92
repésentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT PORTRON
A.G.S – C.G.E.A DE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : S. Déchamps
lors du prononcé : S. Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [L] [U], né en 1975, a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2017 en qualité de chef de rang, niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants par la société Baspyc qui exploitait un restaurant sous l’enseigne 'La Boucherie’ à [Localité 6].
2. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, M. [U] occupait depuis le 30 juillet 2018 le poste d’assistant de direction, niveau III, échelon 3 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 955,11 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois.
3. Par courrier du 5 octobre 2020, l’employeur a pris acte de la lettre de démission que lui avait adressée le salarié le 18 septembre 2020 et a accepté la demande de dispense d’exécution du préavis présentée par M. [U].
4. Par requête reçue le 14 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de rappels de salaires, soutenant notamment avoir exercé en réalité les fonctions de directeur, avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis le mois de mars 2018, et sollicitant des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
5. Après débats à l’audience du 7 février 2022, par jugement rendu le 23 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Baspyc à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 6 858,52 euros à titre de rappel de salaire,
* 685,85 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
* 363,65 euros à titre d’indemnité de rappels de salaire sur les jours fériés,
* 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec 'intérêts de droit de deux mois suivant le jugement’ [sic],
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes et notamment de celle relative au rappel de salaire en considération de l’emploi de directeur et de celle en paiement d’un solde au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté la société Baspyc de se demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Baspyc a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 septembre 2022.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, la société Baspyc demandait à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de celle relative au rappel de salaire liée à la requalification de l’emploi de directeur,
— réformer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
— débouter M. [U] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires du 1er mars 2018 au 20 mars 2020 et des congés payés afférents,
— débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2023, la société Baspyc a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Philae étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juillet 2023, la SELARL Philae étant nommée en qualité de liquidateur.
9. Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 avril 2023 à personne habilitée, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Philae, en qualité de mandataire judiciaire de la société Baspyc et l’Association Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3], ci-après, l’AGS, les actes délivrés emportant signification de la déclaration d’appel et des conclusions notifiées par la société Baspyc le 24 janvier 2023.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2023, M. [U] demande à la cour de le déclarer fondé en son appel incident et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement en ce que, d’une part, il l’a débouté de ses demandes en paiement d’un solde sur l’indemnité compensatrice de congés payés et d’un rappel de salaire lié à la requalification de son emploi en celui de directeur depuis le 1er octobre 2018, et, d’autre part, a réduit à la somme de 6858, 52 euros la condamnation pour les heures supplémentaires effectuées de mars 2018 à mars 2020,
Et, statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la SAS Baspyc aux sommes suivantes :
* solde sur indemnité compensatrice de congés payés des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 : 2 470,87 euros,
* rappel de salaire correspondant à l’emploi de directeur occupé depuis le mois d’octobre 2018 : 14 198,75 euros outre 1 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit rappel de salaire,
* rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées des mois de mars 2018 à mars 2020 : 10 276,80 euros outre 1 027,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit rappel de salaire,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires,
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la société Baspyc aux sommes suivantes :
* rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2018 au 20 mars 2020 : 10 276,80 euros outre 1028 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit rappel de salaire,
* salaires de 4 jours fériés de l’année civile 2019 : 363,65 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé (L. 8221-5 et L. 1223-1 du code du travail) : 17 731 euros,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au [Adresse 4] [Localité 3].
11. Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, la société Philae, intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur de la société Baspyc, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Baspyc à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 6 858,52 euros à titre de rappel de salaire outre 685,85 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 363,65 euros à titre de rappel sur jours fériés,
— 17 731 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts de droit de deux mois suivant le jugement [sic],
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Baspyc de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens d’instance et frais éventuels d’éventuels d’exécution ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] l’intégralité de ses demandes,
— le débouter de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc :
* le rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2018 au 20 mars 2020 : 10 276,80 euros outre 1 028 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 363,65 euros à titre de rappel de salaire pour les quatre jours fériés de l’année civile 2019,
* 17 731 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc les sommes de :
* 2 470,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021,
* 14 198,75 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l’emploi de directeur occupé depuis le mois d’octobre 2018 outre 1 420 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit rappel de salaire,
* 10 027,68 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées des mois de mars 2018 à mars 2020 outre 1 027,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dudit rappel de salaire ;
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc la somme de 2 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à verser à la SELARL Philae en sa qualité de liquidateur de la société Baspyc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12. L’AGS-CGEA de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
14. M. [U] sollicite le paiement de la somme de 10 276,80 euros au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées de mars 2018 à mars 2020 outre les congés payés afférents ainsi que de la somme de 17 731 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
15. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou qui ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées et un décompte des heures de travail établi par le salarié même postérieurement à la relation de travail est suffisamment précis.
16. A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, M. [U] verse aux débats les relevés informatiques des horaires mensuels qu’il remettait chaque mois à l’employeur, pratique conforme aux dispositions de la convention collective applicable qui était appliquée à tous les salariés, ce dont certains attestent (pièces 54 et 55, cette dernière émanant de sa compagne qui était serveuse dans l’établissement).
Il expose qu’il embauchait à l’heure d’ouverture du restaurant en débutant la journée par les courses et travaillait jusqu’à la fin du service, soit 15h ou 15h30, puis reprenait à 18 h jusqu’à la fin du service du soir, soit 23h, bénéficiant de deux pauses d’une demi-heure, matin et soir.
Il verse également aux débats sa lettre de réclamation adressée à l’employeur le 3 juin 2020, accompagnée d’un décompte ainsi que d’un relevés manuscrit de ses horaires hebdomadaires de travail.
Le détail de la somme réclamée figure dans ses écritures.
17. M. [U] fournit ainsi des éléments suffisamment précis, permettant à l’employeur auquel incombe le contrôle de la durée du travail, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
18. L’employeur soutient en substance que, de par ses fonctions d’assistant de direction, M. [U] n’était soumis à aucun horaire de travail, qu’il pouvait s’organiser librement en disposant d’une grande latitude, affirme que l’étendue et la nature de ses tâches ne justifiait absolument pas d’accomplir des heures supplémentaires et souligne que les relevés qu’il produit ont été établis par lui-même, avec des horaires que ni la société ni la liquidation n’ont les moyens de contester.
19. Contrairement à ce qu’elle soutient, la société avait connaissance des horaires déclarés par le salarié tous les mois par l’envoi des décomptes établis par celui-ci et était donc en mesure de contester les heures supplémentaires y figurant.
20. Par ailleurs, la grande latitude invoquée ainsi que le caractère exhaustif de la liste des tâches confiées au salarié telle que décrite dans les écritures de l’appelante sont démentis par les attestations que produit celui-ci :
— Mme [R], engagée comme cuisinière en septembre et octobre 2018, indique notamment que M. [U] effectuait les achats et faisait les caisses du soir et midi ainsi qu’un briefing avant chaque service ;
— M. [D], engagé en février 2019, confirme que M. [U] effectuait les achats de denrées, ce que déclare également M. [T], plongeur.
21. Enfin, il ne peut qu’être constaté que l’appelante ne produit aucun élément relatif aux horaires de travail de l’intimé.
22. Au regard des relevés produits par l’intimé et du décompte détaillé de sa demande, sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sera fixée à la somme dont il sollicite le paiement, soit 10 276,80 euros outre 1027,68 euros pour les congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
23. Au soutien de sa demande, M. [U] fait valoir que son employeur était parfaitement informé par les relevés horaires qu’il lui remettait de la réalité de ses horaires de travail.
24. L’appelante conclut au rejet de cette demande soutenant que l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas établie.
25. En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
26. En l’espèce, le seul fait que l’employeur ait été informé de dépassements de la durée contractuelle de travail du salarié ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi alors que d’une part, la réclamation n’a été formulée par le salarié que quelques semaines avant sa démission et durant la période de déconfinement progressif des restaurants et que, d’autre part, il n’est fait droit à la demande en paiement de M. [U] qu’au terme d’un long débat judiciaire.
27. M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’emploi de directeur
28. M. [U] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de l’emploi de directeur qu’il soutient avoir en réalité occupé et le paiement d’un rappel de salaire à compter du mois d’octobre 2018, fixé à la somme de 14 198,75 euros, somme calculée sur la base du taux horaire de 21,83 euros en vertu de l’avenant conventionnel n° 28 du 13 avril 2018 et des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées outre les congés payés afférents.
A l’appui de cette demande, il fait valoir les éléments suivants :
— il était présenté comme le directeur auprès du personnel, ce dont attestent plusieurs salariés, y compris auprès des services de la gendarmerie, des fraudes ou de l’hygiène dont il devait veiller au respect des normes,
— il établissait les commandes, discutait les prix, établissait les menus et leur tarif, les inventaires en fin de mois, tenait la caisse et la vérifiait et assurait la remise des recettes à la banque,
— il rendait compte chaque soir à son employeur, qui était peu présent dans l’établissement, et a pu démarcher la clientèle, établir des menus spéciaux pour les groupes, participant ainsi à la politique commerciale,
Il ajoute que la convention collective n’exige pas de diplôme mais vise une expérience confirmée qu’il détenait.
29. L’appelante conclut à la confirmation du jugement déféré en invoquant l’avenant au contrat de travail conclu le 30 juillet 2018, nommant M. [U] en qualité d’assistant de direction, emploi également mentionné dans les bulletins de salaire.
Elle fait valoir que les fonctions exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d’un directeur car il n’était en charge ni de la direction, la coordination et la supervision de toutes les activités du restaurant, ni de la promotion de l’établissement, ni du développement de la politique commerciale, ni de la cohésion et de la motivation des équipes et n’avait pas non plus à analyser et maîtriser les risques de dysfonctionnement de l’entreprise.
Il ne détenait pas non plus les diplômes requis pour cet emploi.
Réponse de la cour
30.La détermination de la classification du salarié est appréciée en considération des fonctions réellement exercées et la charge de la preuve incombe à celui qui élève la contestation.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles que le salarié accomplit de façon habituelle et continue.
31. M. [U] était contractuellement classé au niveau III échelon 3, soit l’échelon le plus élevé de la classification conventionnelle alors applicable des employés qualifiés.
32. Il revendique la qualification de directeur sans préciser quel est le niveau de classification réclamé mais, au regard du taux horaire retenu pour le calcul du rappel de salaire sollicité, la cour en déduit qu’il estime devoir être classé au niveau V de la catégorie cadres et à l’échelon le plus élevé, supposant notamment des compétences en matière de gestion ainsi qu’un pouvoir décisionnel et de contrôle des programmes comportant la gestion des écarts dont M. [U] ne justifie pas.
33. Par ailleurs, de la comparaison des fiches de poste internes à l’entreprise définissant les fonctions de directeur de restaurant et d’assistant d’exploitation et des attestations versées aux débats, il résulte que M. [U] n’établit pas avoir rempli de manière régulière les missions relevant de la qualification qu’il revendique et notamment, celles de la gestion des ratios, des résultats du restaurant et de son budget et du contrôle des coûts.
34. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre des jours fériés
35. Invoquant les dispositions de l’article 6 de l’avenant à la convention collective applicable n°6 en date du 15 décembre 2009, M. [U] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 363,65 euros au titre de 4 jours fériés de l’année 2019.
36. L’appelante conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande à ce titre, relevant que M. [U] a été payé en 2019 à hauteur de 90 heures majorées pour jours fériés soit l’équivalent de 12 jours de travail.
Réponse de la cour
37. Aux termes de l’article 6 de l’avenant auquel se réfère les deux parties, tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté dans le même établissement bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an.
En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis.
Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés.
Les 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes :
— le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ;
— dans le cas où l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, l’intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ;
— le jour férié coïncidant avec 1 jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
38. L’examen des bulletins de salaire pour l’année 2019 fait apparaître le paiement de 52,75 heures et donc un solde dû de 33,05 heures, la durée journalière de travail étant de 7,80 heures sur la base d’un horaire mensuel contractuel de 169 heures.
39. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de M. [U], le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
40. M. [U] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il chiffre à la somme de 2470,87 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 136,37 euros brut, explicitant cette demande dans ses écritures comme suit :
«
* Pour l’exercice du 7 août 2017 au 31 mai 2018 : sur 23 jours dus (pièce 5), sont à déduire 9 jours pris en octobre et novembre 2018, puis 12 jours payés en juillet 2019 (pièces10 et 11, et 19) d’où, solde du de 2 jours.
* Pour l’exercice du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 25 jours dus (pièce 17/bulletin de mai) sont à déduire,
-21 jours de congés pris entre septembre 2019 et mars 2020 (pièces 21, 23, 24, 26 et 27), qui soldent l’exercice 2017/2018 et 19 jours de cet exercice 2018/2019
— et 4 jours payés en octobre 2020 (pièce 108),
d’où 2 jours restant dus pour l’exercice 2018/2019 (pièce 28).
* Exercice du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : 25 jours dus (22.92 jours à fin avril 2020 : pièce 28 + 2.08 jours de mai =25 jours)
* Exercice du 1er juin 2020 au 5 octobre 2020 : 10 jours dus.
*Attendu qu’à ces congés, s’ajoutent les congés payés dits de fractionnement (2 jours/année) puisque Monsieur [U] n’a jamais bénéficié de 12 jours de congés en continu sur la période du 1er mai au 31 octobre (dernier alinéa de l’article 23 de la convention collective nationale des HCR, et articles L.3141-22, L.3241-23 du code du travail).
— Soit, indemnités compensatrices dues sur la base d’un salaire journalier égal à 136,37 ' (pièces 11 ou 17) égales à :
-2 jours de congés de fractionnement pour l’exercice 2017/2018 : 272,74 '.
+ solde de l’exercice 2018/2019 : 2 jours devant être pris au plus tard fin mai 2020, et 2 jours de fractionnement : 545.48 '
+ exercice 2019/2020 : 25 jours dus : 3.409,20 '
Soit total égal a 4227.42 '.
+ exercice du 1er juin au 18 septembre 2020 : 10 jours dus : 1.363,70 '.
Et à déduire les sommes de 608,04 ' et 2.512,58 ' versées avec le bulletin de salaire d’octobre 2020 (pièce 108 nouvelle), d’ou solde dû égal à 2.470.87 ' ».
41. L’appelante conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. [U] exposant :
« Le contrat de travail de Monsieur [U] précise qu’il bénéficie de 25 jours ouvrés par an.
Comme il l’a indiqué lui-même, pour l’exercice 2017/2018, il a bénéficié de l’ensemble de ses congés payés puisqu’il a pris :
— 9 jours en octobre et nombre
— 12 jours en juillet
Les quatre jours restants ont été soldés au titre de l’exercice 2018/2019.
En ce qui concerne l’exercice 2018/2019, Monsieur [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail entre le 21 janvier et le 17 février 2019.
Son droit à congés payés n’était pas de trente jours contrairement à ce qu’il prétend puisque l’arrêt de travail pour maladie ne génère aucun congé payé.
Il a bénéficié de neuf jours de congés payés entre le 22 octobre et le 4 novembre 2019 et le solde des congés payés non pris a été réglé par l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 636,42 euros versées au mois de juillet 2019 conformément à la demande du salarié.
(Pièce n°11)
En ce qui concerne l’exercice 2019/2020, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [U] qu’il a pris 21 jours de congés payés :
— 3 jours au moins de septembre 2019
— 3 jours en novembre 2019
— 5 jours au mois de décembre 2019
— 5 jours au mois de mars 2020
Il ressort de son solde de tout compte qu’il a bénéficié d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les quatre jours restants.
(Pièce n°12)
En outre, pour la période du 1er juin au 18 septembre 2020, Monsieur [U] a été réglé de la somme de 2 512,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
(Pièce n°12)
Enfin, Monsieur [U] réclame également à tort des congés payés de fractionnement, or la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants, applicable prévoit à son article 11 que « les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 Avril de l’année suivante, ils peuvent être différé ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l’année de référence.
Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour
fractionnement prévus à l’article L. 223-8 du code du travail. »
Réponse de la cour
42. L’article '11" de la convention collective applicable invoqué par l’appelante est relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
43. En revanche, d’une part, l’article 23 relatif aux congés payés de la convention collective applicable prévoit notamment les éléments suivants :
— la période de référence pour le calcul du congé court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, quelle que soit la date d’embauche ou des dernières vacances ;
— le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
— les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par 'l’article L. 223-8 du code du travail’ devenu l’article L. 3141-19.
D’autre part, l’article 11 de l’avenant n°1 de la convention en date du 13 juillet 2004 relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance exclut l’application des règles du fractionnement mais pour les jours supplémentaires conventionnels de congés.
44. Il en résulte que la demande de M. [U] de deux jours supplémentaires pour fractionnement des congés légaux est fondée soit un total de 4 jours dûs à ce titre.
45. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 3141-5 7° du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
En vertu de l’article L. 3141-19-1 du même code, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, de la part de son employeur, les informations quant au nombre de jours de congé dont il dispose et quant à la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Conformément à l’article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa [des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2] ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail [soit, à défaut d’accord, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours], excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
46. Par conséquent, pour l’exercice 2018-2019 au cours duquel M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie prendant un mois, son droit à congés payés doit être fixé à 24 jours.
47. Après vérification des bulletins de salaire dont dispose la cour, le décompte qui est mentionné au titre des congés N-1 et N sur les bulletins de paie est exact jusqu’au mois d’avril 2020, si ce n’est que les jours de fractionnement n’ont pas été inclus. Il restait à cette date 4 jours au titre de l’année N-1 et 23 jours au titre de l’année en cours.
Les bulletins établis entre mai et septembre 2020 ne sont pas produits et celui d’octobre ne porte pas de mention au titre des congés sauf l’indication du paiement de 21 jours.
En revanche, il ressort de la note de service de l’employeur que tous les salariés ont été invités le 25 juin 2020 à solder les jours de congés de l’année N-1 avant le 12 juillet 2020.
48. Il reste ainsi dû :
— au titre du fractionnement : 4 jours,
— au titre des congés payés non pris et non réglés : 27 jours dûs en avril 2020 dont il convient de déduire un jour au titre de l’arrêt de travail pour maladie, les 4 jours N-1 soldés, les 21 jours payés en octobre 2020 et de rajouter 10 jours acquis de mai à septembre 2020 soit 11 jours.
49. Sur la base journalière retenue par M. [U] (136,37 euros), sa créance sera ainsi fixée à la somme de 2 045,55 euros brut, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
50. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Baspyc et il sera alloué à M. [U] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme de 800 euros qui lui a été accordée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
51. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie, à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa classification et en ce qu’il lui a alloué la somme de 363,65 euros brut au titre des jours fériés et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles, sauf à fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc, représentée par son liquidateur, la SELARL Philae, aux sommes suivantes :
— 10 276,80 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées de mars 2018 à mars 2020 outre 1027,68 euros brut pour les congés payés afférents,
— 363,65 euros brut au titre des jours fériés,
— 2 045,55 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Baspyc de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Baspyc.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par S. Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Information ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Irrégularité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Délit de fuite ·
- Fausse déclaration ·
- Renonciation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électronique ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Exécutif ·
- Salaire de référence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Cause
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Prix ·
- Europe ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Côte ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Fonds de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référencement ·
- Contrat de licence ·
- Location ·
- Résolution du contrat ·
- Création ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Ordinateur ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Meurtre ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Dispositif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Ad hoc ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mouton ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.