Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 oct. 2024, n° 24/12531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 21/05995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF 10 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12531 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQM
Saisine sur requête en retification d’erreur matérielle de l’arrêt du 20 Juin 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/05995
DEMANDEREURS A LA REQUETE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ET
Madame [T] [N] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1968
[Adresse 2]
[Localité 10]
ET
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 10]
ET
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat
au barreau de PARIS, toque : L0034
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 16] (SYRIE)
Hôpital [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, toque : L0020
Organisme AG2R PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS
GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience devant la cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière présent lors de la mise à disposition.
***
Après avoir subi une intervention chirurgicale de la colonne vertébrale réalisée à l’hôpital [17], et arguant de lombalgies et sciatalgies persistantes, Madame [T] [N] [B], épouse [R], après une expertise judiciaire, a par actes des 31 octobre et 3, 7 et 8 novembre 2016 assigné le docteur [G] [P], chirurgien, la société Medtronic Fabrication, fabriquant de l’arthrodèse posée, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal a rendu un premier jugement le 26 juin 2017 (rectifié par jugement du 6 novembre 2017), ordonnant avant dire droit une expertise médicale de la patiente.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 8 janvier 2018 et au vu de celui-ci, Monsieur [K] [R], époux de l’intéressée, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [R], et Monsieur [F] [R], son fils, sont volontairement intervenus à l’instance.
[H] [R], née le [Date naissance 7] 2001, est devenue majeure en cours d’instance.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a rendu son jugement le 8 février 2021. Après avoir statué sur la responsabilité du médecin et la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences de l’accident médical dont a été victime Madame [T] [R], le tribunal a liquidé les préjudices subis par celle-ci, son mari et ses enfants et a statué sur les recours des tiers payeurs.
L’ONIAM a par acte du 29 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [R], le docteur [P], la CPAM et l’institution AG2R Prévoyance devant la Cour.
Madame [H] [R], devenue majeure, est volontairement intervenue à l’instance en son nom propre selon conclusions signifiées le 7 octobre 2021.
La Cour a rendu son arrêt le 20 juin 2024. Après avoir statué sur la responsabilité du médecin et la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences de l’accident médical dont a été victime Madame [T] [R], la Cour a liquidé les préjudices subis par celle-ci, son époux et ses enfants et a statué sur les actions récursoires des tiers payeurs.
Madame [H] [R] a le 16 juillet 2024 saisi la Cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle survenue dans son arrêt, concernant son prénom.
Le greffe de la Cour, par bulletin du 17 juillet 2024, a transmis la requête ainsi déposée aux autres parties à l’instance, leur demandant d’indiquer en retour si elles acceptaient qu’il soit statué sans audience.
Aucune des parties à l’instance n’a répondu à cette demande, acceptant ainsi qu’il soit statué sans audience.
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les parties à l’instance ne se sont pas opposées à ce qu’il soit statué sans audience sur la requête de Madame [H] [R] en rectification d’une erreur matérielle, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Il en est pris acte.
*
Si Madame [R] ne justifie pas devant la Cour de son prénom exact, force est de constater qu’elle a été nommée [H] dans le jugement dont appel et tout au long de l’arrêt rendu par la Cour, à l’exception de trois mentions du prénom « [I] », en page 37 et au dispositif de l’arrêt, page 40. La mention de ce prénom constitue une erreur de plume, purement matérielle, qu’il convient de corriger, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt, pour restituer à Madame [R] son véritable prénom.
*
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’arrêt du 20 juin 2024 (RG n°21/5995),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constate que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle,
Dit que le prénom de Madame [R], fille de Madame [T] [N] [B], épouse [R], est [H] et non [I] et remplace, en pages 37 et 40 de l’arrêt, le prénom « [I] » par le prénom « [H] »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse la charge des dépens aux frais de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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