Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/316
Copie exécutoire
aux avocats
le 22 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00020
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSJ
Décision déférée à la Cour : 13 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [1] intervient dans le domaine du recyclage. Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2018, elle a embauché M. [N] [G] en qualité de cariste, avec effet au 1er janvier 2019.
Par courrier du 24 août 2022, la société [1] a convoqué M. [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 août 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 septembre 2022, la société [1] a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Le 18 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— débouté M. [G] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [G] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 1 067,56 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 106,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 087,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,79 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 682,68 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
* 12 263,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 08 septembre 2022, l’employeur reproche au salarié d’avoir insulté l’un de ses collègues de travail, M. [V] L’employeur relève par ailleurs que M. [G] a fait l’objet de plusieurs rappels d’obligation pour un comportement et des paroles inappropriées et qu’il s’était engagé à changer d’attitude.
Pour démontrer la réalité de ce grief, la société [1] produit l’attestation établie par M. [V] qui relate les propos que lui a tenu M. [G] le 18 août 2022. Il explique que son collègue lui a demandé de venir l’aider alors qu’il travaillait sur une presse, qu’il lui a demandé d’appeler quelqu’un d’autre parce qu’il n’était pas disponible et que M. [G] l’a alors insulté en le traitant « connard », « suceur » et en lui disant « ta gueule ». Il précise que ce n’est pas la première fois qu’il se fait insulter par ce collègue.
Pour contester son licenciement, M. [G] produit trois attestations de salariés qui déclarent avoir été présents ce jour-là et qui ne font état d’aucune insulte proférée par M. [G] contre M. [V]. L’un de ces salariés a toutefois établi une autre attestation produite par l’employeur dans laquelle il déclare que M. [G] l’a forcé à signer un papier en lui soufflant les mots. La société [1] justifie par ailleurs qu’un autre de ces témoins, M. [T], était en congés le 18 août 2022 et n’a donc pas pu assister à la scène. Elle produit également un plan du site duquel il résulte que le troisième témoin, qui précise qu’il déchargeait son camion lors de l’échange entre M. [G] et M. [V], se trouvait dans une zone de déchargement éloignée de la zone de stockage où se trouvaient les deux autres salariés. Dès lors les déclarations de ce témoin qui déclare avoir vu M. [G] faire des signes pour demander de l’aide à son collègue et n’avoir vu aucune insulte ni agression n’apparaît pas susceptible de remettre en cause le témoignage de M. [V].
M. [G] conteste également que les faits se seraient produits le 18 août 2022. Cet élément résulte toutefois de l’attestation de M. [V], M. [G] ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause le témoignage de son collègue de travail sur ce point. Il ne précise pas non plus la date à laquelle son échange avec M. [V] se serait déroulé selon lui.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité du grief visé dans la lettre de licenciement.
L’employeur justifie par ailleurs que M. [G] a fait l’objet de deux avertissements, le premier notifié le 03 août 2021 pour avoir quitté son poste pendant ses heures de travail sans autorisation, le second le 30 juin 2022 pour ne pas avoir signalé une situation inhabituelle au responsable de production. Il produit en outre trois attestations établies par des responsables d’équipe qui témoignent avoir recadré M. [G] pour son comportement et qui font état d’une attitude agressive et de propos insultants à l’égard des autres salariés.
Compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié qui, en outre, ne constituaient pas un évènement unique mais correspondaient à une attitude déjà constatée par l’employeur et pour laquelle M. [G] avait déjà fait l’objet de rappels à l’ordre, l’employeur démontre que le manquement reproché au salarié faisait obstacle à son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [G] sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 13 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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