Irrecevabilité 17 mars 2025
Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 22/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2025
N° RG 22/02964 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYHJ
[B] [C]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 22/00051) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2022
APPELANT :
[B] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2017, M. [B] [C] a souscrit avec la SA Cofica Bail un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Opel modèle Movano Fourgon, financé à hauteur de 33 085,36 euros.
Le contrat prévoyait un premier loyer de 652,37 euros TTC puis 60 loyers d’un montant de 684,80 euros TTC et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 330,85 euros TTC.
2. Par acte d’huissier du 15 juin 2020, la société Cofica Bail a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Libourne, alléguant le défaut de paiement des échéance, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 896,97 euros au titre du contrant n°8801 332 200, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la résiliation du contrat, et la restitution du véhicule.
Le 5 janvier 2022 la procédure a fait l’objet d’une décision de radiation puis a été remise au rôle à la demande de la société Cofica Bail.
3. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— accordé au défendeur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamné M. [C] à payer à la société Cofica Bail la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— sursi à l’exécution des poursuites et autorisé le défendeur à s’acquitter de sa dette en 24 versements de 337 euros payables le 10 de chaque mois, le dernier versement étant constitué du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra aussitôt exigible ;
— dit que le véhicule devra être restitué dans le mois de la décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, le véhicule étant vendu aux enchères et le prix venant en déduction de la créance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné M. [C] aux dépens.
4. M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à payer à la société Cofica Bail la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— dit que le véhicule devra être restitué dans le mois de la décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [C] recevable et bien fondé.
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné M. [C] à restituer le véhicule Opel Movano Fourgon dans le délai d’un mois et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
— dire que dans la mesure où M. [C] a régularisé les retards de paiement et payé toutes les échéances du contrat de LOA, il pourra continuer à utiliser le véhicule et le racheter ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société Cofica Bail demande à la cour de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne (RG 22/00051) en ce qu’il a :
— condamné M. [C] à ne payer à la société Cofica Bail que la somme de 8 094,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— autorisé M. [C] à s’acquitter de sa dette en 24 versements dont 23 de 337 euros et le dernier constitué par le solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [C] à payer à la société Cofica Bail la somme de 25 786,98 euros arrêtée au 5 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [C] à verser à la société Cofica Bail la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l’irrecevabilité en l’absence de timbre.
8. L’article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité, de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
9. Il y a lieu de constater que la partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, ce malgré deux rappels du greffe en date des 20 juin 2022 et 17 septembre 2024.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code.
II Sur les demandes annexes.
10. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d’une des parties au litige.
11. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [C], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Declare irrecevable l’appel relevé le 17 juin 2022 par M. [C];
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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