Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 6 juin 2023, N° 22-000533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02308 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FO
MPF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’UZÈS
06 juin 2023
RG :22-000533
[K] divorcée [W]
[W]
[W]
[W]
C/
[W]
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Isabelle Vignon
à Me Isabelle Porcher
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 06 juin 2023, N°22-000533
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargé de service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [X] [K] divorcée [W]
née le 01 décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-4703 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [V] [W]
née le 02 juillet 2001 à [Localité 3] (30)
M. [L] [W]
né le 01 mars 2004 à [Localité 3] (30)
M. [O] [W]
représenté par sa mère Mme [X] [K] divorcée [W]
né le 03 avril 2009 à [Localité 3] (30)
demeurant tous trois
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Isabelle Vignon de l’Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [F] [W]
né le 01 janvier 1976 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle Porcher, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
De l’union de [F] [W] et [X] [K] sont nés les enfants [V], [L] et [O].
Par jugements des 4 janvier et 19 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement.
Par acte du 27 octobre 2022, Mme [X] [K], agissant en son nom propre et en celui de son enfant mineur [O], et [V] et [L] [W], ses enfants devenus majeurs, ont assigné M. [F] [W] en réparation du préjudice matériel causé par le vol d’un véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 4] et en indemnisation du préjudice moral subi à la suite des faits de harcèlement et d’abandon devant
le tribunal de proximité d’Uzès qui par jugement mixte du 6 juin 2023 :
— a ordonné avant dire-droit sur le préjudice matériel une expertise en écriture,
— a débouté Mme [X] [K] agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur [O] [W], et [V] et [L] [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
— a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal a condamné M. [F] [W] à payer à Mmes [X] [K] et [V] [W], et MM. [L] et [O] [W], ce dernier, mineur, représenté par sa mère, la somme de 5 500 euros au titre du préjudice matériel.
Mme [X] [K] agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineur [O] [W], et Mme et M. [V] et [L] [W] ont interjeté appel par déclaration au greffe du 6 juillet 2023 des dispositions du jugement les déboutant de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 août 2024, Mme [X] [K], en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur [O] [W], né le 3 avril 2009, et Mme et M. [V] et [L] [W] demandent à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral
et statuant à nouveau
— de condamner M. [F] [W] à leur payer les sommes de
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir durant plusieurs années subi de la part de leur époux et père des violences psychologiques ainsi qu’un abandon, qu’ils en ont été profondément traumatisés ainsi qu’en attestent les certificats médicaux produits et fondent leur demande sur l’article 1240 du code civil.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 23 décembre 2023 M. [F] [W], intimé, demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de lui allouer les sommes de
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel principal
Le premier juge a débouté les requérants de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’actes de maltraitance morale, affective ou de toute autre nature qui leur auraient été préjudiciables.
Les appelants soutiennent que la faute de M. [F] [W] est établie au regard des certificats médicaux décrivant pour chacun d’eux un état d’anxiété réactionnelle, des attestations de plusieurs témoins et des déclarations écrites des trois enfants.
L’intimé conteste les faits de violences psychologiques et d’abandon qui lui sont imputés et relève que la plainte pénale déposée à son encontre a fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction ayant été jugée insuffisamment caractérisée. Il prétend verser régulièrement la contribution de 450 euros par mois mise à sa charge pour l’entretien de ses enfants et soutient que son ex-épouse s’oppose à toute rencontre entre ceux-ci et lui, ce qui l’a contraint à déposer plainte pour non-représentation d’enfant et à déposer plusieurs mains-courantes. Il soutient que les relations avec son ex-épouse et ses enfants se sont détériorées depuis son remariage en 2020.
Pour preuve du préjudice moral allégué, les appelants produisent des certificats médicaux établis le 9 juin 2020 par leur médecin traitant décrivant l’anxiété réactionnelle de chacun de ses quatre patients.
Ce médecin préconise une prise en charge psychothérapeutique pour le jeune [O] âgé de 11 ans à cette date.
Dans la plainte déposée le 9 juin 2020 à la gendarmerie de [Localité 3], Mme [X] [K] fait état de harcèlement téléphonique quotidien, d’insultes verbales, de divers vols dont celui de son véhicule Citroën Picasso. Elle expose que son médecin a constaté son état anxio-dépressif de type réactionnel.
Sa soeur [G] a attesté le 3 janvier 2024 que son ex-beau-frère avait abandonné ses enfants sans aucun scrupule pour épouser une cousine, qu’il était menteur et manipulateur et qu’il avait fait souffrir son ex-épouse et ses enfants dont il ne s’était jamais occupé. A ses dires, le père des enfants ne se serait jamais présenté pour exercer son droit de visite.
Sa soeur [A] a attesté le 3 janvier 2021 que son ex-beau-frère avait totalement délaissé ses enfants alors même que le dernier d’entre eux était gravement malade
Mme [P] [E], amie de longue date de l’appelante, a attesté le 20 janvier 2023 n’avoir jamais vu [F] [W] venir chercher ses enfants à l’école ou se promener avec eux.
Mme [Y] [Z] épouse [C] a attesté le 19 janvier 2023 que [F] [W] ne prenait jamais ses enfants durant le week-end et les vacances scolaires et ne s’impliquait pas du tout dans leur éducation qui reposait entièrement sur leur mère.
L’appelante verse encore aux débats trois déclarations de main courante déposées les 6 septembre, 21 septembre et 11 octobre 2021 signalant que son ex-mari n’est pas venu chercher ses fils mineurs [L] et [O] alors qu’il habite à 500 mètres du domicile de son ex-épouse.
[V], fille aînée de l’intimé, expose que son père n’a jamais voulu participer à l’éducation de ses enfants, les a négligés et privés d’affection. [O] déclare que la famille de son père ne l’a jamais aimé, que son père ne lui dit pas bonjour quand il le croise dans la rue et ne lui parle pas.
Quant à [L], il a confirmé les propos de son petit frère.
Les faits sont intégralement contestés par l’intimé, qui soutient que son ex-épouse fait obstacle depuis 2019 à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il verse à cet égard aux débats une plainte déposée le 19 octobre 2020 pour des faits de non-représentation d’enfants commis entre le 19 septembre et le 17 octobre 2020.
Mme [X] [K] et M. [F] [W] ont divorcé le 4 janvier 2010 et celui-ci s’est remarié en mars 2019.
De 2010 à 2019, Mme [K] ne s’est jamais plainte du comportement du père de ses enfants.
C’est par requête du 16 décembre 2019 qu’elle a sollicité du juge aux affaires familiales l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, demandes rejetées par jugement du 4 septembre 2020 comme insuffisamment justifiées.
Sa première plainte a été déposée le 9 juin 2020 : elle y dénonce des faits de violences psychologiques et d’abandon des enfants.
A compter de 2019, le droit de visite et d’hébergement du père sur ses enfants soulève des difficultés : tandis qu’en septembre et octobre 2021, l’appelante signale que le père ne se présente pas à son domicile pour y exercer son droit de visite et d’hébergement, celui-ci se plaint de son côté que son ex-épouse a refusé de lui remettre les enfants en septembre et en octobre 2020, et qu’elle n’a pas conduit son dernier enfant mineur, [O], les 14 janvier, 11 février et 25 février 2023 à l’espace Rencontre Famille et Médiation aux jours et heures prévues par le jugement du 4 octobre 2021.
La cour constate que la relation entre les ex-époux s’est détériorée à partir de 2019.
Les faits de violences psychologiques dénoncés ne sont étayés par aucun élément de preuve : hormis les propres déclarations de [X] [K] dans sa plainte pénale du 9 juin 2020, évoquant du harcèlement téléphonique et des insultes de son ex-mari, ces faits ne sont évoqués ni dans les attestations des témoins ni dans les déclarations écrites des trois enfants du couple.
Quant au délaissement des enfants, il est insuffisamment caractérisé. En effet, l’appelante ne démontre pas que M. [W] n’a pas toujours régulièrement réglé sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants comme il le soutient. Si aux dires des quatre attestants, l’intimé ne s’est pas impliqué dans l’éducation des enfants laquelle a reposé entièrement sur la mère, il est difficile de déterminer les causes de la distance croissante qui s’est créée entre le père et ses enfants, les parents se rejetant mutuellement la responsabilité de cette situation. L’aménagement des rencontres du père et de son dernier enfant mineur [O] par le juge aux affaires familiales s’est soldé par un échec, la mère n’ayant pas conduit son fils aux dates et horaires prévus comme en attestent les compte-rendus d'[D] [H], intervenant à l’espace rencontre famille médiation (ERFM). Quant aux deux autres enfants, nés respectivement en 2001 et en 2004, ils étaient âgés de 16 et 19 ans en 2020, date de la plainte de l’appelante.
Faute de rapporter la preuve de la faute commise par l’intimé, les appelants ont été à juste titre déboutés par le tribunal de la demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident
L’intimé n’établit pas que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice pour obtenir réparation de leur préjudice. En outre, leur demande ne portait pas seulement sur l’indemnisation de leur préjudice moral mais aussi sur celle d’un préjudice matériel découlant d’un vol de véhicule auquel le tribunal a fait droit par jugement du 5 mars 2024.
La demande tendant à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie ayant succombé dans ses prétentions, il est équitable de laisser à chacune d’elles, en cause d’appel, la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] [K], en son nom personnel et au nom de son fils mineur [O], et [V] [W] et [L] [W] de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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