Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/07938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 août 2022, N° F20/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07938 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/01376
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 66
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. S21Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable CA ME REGARDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fontions de chargé de mission à compter du 2 septembre 2013 avec la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable (COPROARLV) CA ME REGARDE, exerçant une activité dans le secteur des événements et chantiers solidaires et de l’engagement sociétal, dont il était co-associé fondateur et co-gérant.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de cette société.
Le 9 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire reconnaître sa qualité de salarié à la suite du refus de l’AGS de garantir ses créances salariales.
Par jugement mis à disposition le 9 août 2022, les premiers juges ont débouté M. [K] de tous ses chefs de demande et ont mis les dépens à sa charge.
Par deux déclarations successives du 5 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mars 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CA ME REGARDE aux sommes de :
* 4 486,05 euros à titre de rappel de salaires de juillet et août 2020,
* 7 757,39 euros à titre de solde de congés payés,
* 5 716,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 196,30 euros au titre des avoirs de participation en compte courant,
de condamner la société S21Y en qualité de liquidateur de ladite société aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer l’arrêt opposable à l’Unedic AGS CGEA d’Ile de France Est qui garantira le paiement de ses créances dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables et de condamner la société S21Y à la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 100 euros par document et par mois de retard.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 février 2023, l’Unedic AGS CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, sur sa garantie, juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que le jugement lui sera opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail et qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, d’exclure de l’opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par actes de commissaire de justice remis à personne morale les 21 et 25 novembre 2022, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société CA ME REGARDE. Cette partie n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la qualité de salarié de M. [K]
M. [K] sollicite la reconnaissance de son statut de salarié au sein de la société CA ME REGARDE, qui découle de plein droit des dispositions législatives applicables aux sociétés coopératives de production, à laquelle cette dernière appartient.
L’AGS soutient que l’intéressé ne saurait se prévaloir de la qualité de salarié, celui-ci assumant conjointement avec Mme [W], l’ensemble des pouvoirs d’administration, de contrôle et de direction de la société et que le défaut de lien de subordination est manifeste.
En l’espèce, il ressort de l’article 1 de ses statuts que la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable CA ME REGARDE est régie en particulier par les dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d’application.
Il ressort de :
— l’article 5 de la loi du 19 juillet 1978 sus-mentionnée que lorsqu’elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal de deux associés employés dans l’entreprise,
— l’article 15 de la même loi que tout associé peut être nommé en qualité de gérant sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail,
— l’article 17 de la même loi que les gérants, lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l’entreprise.
M. [K] produit son contrat de travail avec la société CA ME REGARDE stipulant l’emploi de chargé de mission à compter du 2 septembre 2013, ses bulletins de paie pour la période comprise entre juillet 2019 et juillet 2020, un organigramme de la société qui le mentionne en qualité de responsable de la communication événementielle et de la communication rédactionnelle ainsi que dans la composition des équipes relatives au marketing, sous la responsabilité de Mme [J] [M].
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales de la société des 2 avril 2012 et 12 septembre 2018 que les deux gérants de la société, à savoir Mme [W] et M. [K], tous deux associés et salariés, exerçaient leur mandat de gérance à titre bénévole et que leurs rémunérations correspondaient au travail réalisé dans la société au titre des fonctions techniques mentionnées dans leur contrat de travail.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 31 mars 2017 mentionne en sa sixième résolution que 'le mandat de gérance est exercé à titre bénévole et que les rémunérations de Mme [G] [W] et de M. [N] [K] correspondent au travail qu’ils réalisent dans la société au titre des fonctions techniques mentionnées dans leur contrat de travail', en sa septième résolution l’acceptation de la candidature de Mme [R] [Z] en qualité d’associée et en sa huitième résolution que les mandats respectifs de gérants de la société de Mme [W] et de M. [K] sont renouvelés pour une durée de quatre ans, leurs contrats de travail se poursuivant dans les conditions en vigueur au jour de l’assemblée générale.
Des écrits de clients de la société, produits en pièces 23 à 26, détaillent les missions qu’ils ont confiées à la société CA ME REGARDE entre 2012 et 2020, passant par la réalisation d’actions de solidarité dans des entreprises.
Les écrits de Mme [J] [M] en sa qualité de directrice des opérations de la société et de Mme [R] [I] en sa qualité de chargée de missions, outre les échanges de courriels professionnels entre M. [K] et d’autres salariés de la société témoignent, non seulement de la matérialité de prestations de travail techniques réalisées par celui-ci pour le bénéfice de la société en 2019 et 2020 dans les domaines en particulier de la gestion des projets clients, de la communication événementielle et rédactionnelle et du marketing, mais aussi de ce qu’il recevait des directives de la part notamment de Mme [M] dans les domaines de responsabilité de celle-ci.
Au regard des dispositions légales régissant le statut juridique de la société coopérative de production CA ME REGARDE et des pièces produites établissant la matérialité de fonctions techniques exercées par M. [K] sous un lien de subordination avec cette société, et alors que le caractère fictif du contrat de travail écrit et des bulletins de paie qu’il produit n’est pas établi par l’AGS, qui ne l’invoque d’ailleurs pas, il convient de retenir que M. [K] avait la qualité de salarié.
Sur la fixation des créances de M. [K]
Au regard du salaire de référence de 3 305,98 euros, de l’ancienneté dans l’entreprise remontant au 2 septembre 2013, du contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré M. [K] dans les suites de la liquidation judiciaire de la société CA ME REGARDE le 21 juillet 2020 et de la fin des relations contractuelles le 25 août 2020, les créances de l’intéressé doivent être fixées au passif de la procédure collective de ladite société, conformément à ses demandes au titre d’un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité légale de licenciement et de ses avoirs de participation détenus en compte courant bloqué, qui sont fondées en droit et exactes dans leurs calculs, ainsi qu’il est mentionné au dispositif du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, dans la mesure où un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail ont déjà été établis et remis à l’appelant qui produit ces pièces aux débats, le liquidateur de la société sera condamné à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n’est pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé en qu’il statue sur la remise de documents et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens, les dépens de première instance et d’appel devant être supportés par la procédure collective de la société.
Eu égard à la situation de la société, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [N] [K] de ses demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société CA ME REGARDE au titre du rappel de salaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité légale de licenciement et des avoirs de participation en compte courant et en ce qu’il statue sur la garantie de l’AGS, la remise de documents et les dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [N] [K] au passif de la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable (COPROARLV) CA ME REGARDE aux sommes suivantes :
* 4 486,05 euros à titre de rappel de salaires de juillet et août 2020,
* 7 757,39 euros à titre de solde de congés payés,
* 5 716,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 196,30 euros au titre des avoirs de participation en compte courant,
CONDAMNE la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable (COPROARLV) CA ME REGARDE à remettre à M. [N] [K] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable (COPROARLV) CA ME REGARDE,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Double nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause resolutoire ·
- Infirmer ·
- Paiement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Hébergement ·
- Police ·
- Résidence ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Manutention ·
- Règlement intérieur ·
- Client ·
- Prétention ·
- Travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dilatoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Produit alimentaire ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Abus de confiance ·
- Poisson ·
- Préavis ·
- Achat ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Logement ·
- Réparation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Aide judiciaire ·
- Mandat ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice économique ·
- Peinture en bâtiment ·
- Valeur ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.