Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 septembre 2023, N° 18/3041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP, S.C.I. LES FRERES SALLES, en qualité d'assureur de la société Entreprise [ T ] c/ ALLIANZ ASSURANCES, S.A.S. [ T ] |
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 25/ 190
N° RG 23/04313
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4CS
NA – SC
Décision déférée du 22 Septembre 2023
Conseiller de la mise en état de TOULOUSE 18/3041
M. GUICHARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/05/2025
à
Me Antoine TOE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SMABTP
en qualité d’assureur de la société Entreprise [T]
[Adresse 13]
[Localité 11]
(Demandeur à la réinscription après radiation)
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
M. [I] [U], décédé le 12.11.2018, assisté par M. [H] [V], en qualité de curateur, association nationale de recherche et d’action
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent BOGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LES FRERES SALLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ALLIANZ ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
L’ ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION D’OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
en sa qualité de curateur à la succession vacante de [I] [U]
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [P] [L]
en qualité d’ancienne curatrice à la curatelle renforcée de M. [U]
Représentée par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La Sci des Frères Salles est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] Villaudric(31620).
Cette maison jouxte par un mur mitoyen celle de M. [I] [U], située [Adresse 3].
M. [U], aujourd’hui décédé, était placé sous le régime de curatelle renforcée, assisté en cela successivement par Mme [P] [L], puis par M.[H] [V], de l’association nationale de recherche et d’action solidaire.
Le 2 septembre 2013, la Sci des Frères Salles a constaté l’effondrement partiel du mur mitoyen, qu’elle partage avec la propriété de M. [U].
Le 3 septembre 2013, Mme [L], agissant en qualité de curatrice de M.[U], a déclaré le sinistre à la société Allianz Assurances, assureur de M.[U].
Le 20 novembre 2013, une réunion d’expertise a été organisée à l’initiative de la société Groupama, assureur de la société des Frères Salles, et de la société Allianz, assureur de M.[U].
Des mesures conservatoires ont alors été convenues, mais le mur mitoyen s’est effondré avant leur mise en oeuvre, le 28 décembre 2013.
La Sci des Frères Salles a demandé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mai 2014, M.[R] [W] a été désigné en qualité d’expert .
Les opérations d’expertise ont été étendues à M.[N] [C], mandaté par Mme [L] pour apprécier les travaux à mener et faire intervenir une entreprise pour sécuriser les lieux.
Elles ont également été étendues à la société Entreprise [T], pressentie pour procéder à des travaux sur la couverture, mais qui n’a pas pu les réaliser.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2015.
La Sci des Frères Salles a fait assigner en référé M. [U], sa curatrice Mme [L] et la compagnie d’assurance Allianz assurant l’immeuble de M.[U], pour qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 24.734,32 euros à titre provisionnel pour pouvoir procéder à la démolition de l’immeuble de M. [U] et de celui de la Sci.
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné solidairement M.[U], assisté de Mme [L] en qualité de curatrice, et la Sa Allianz Assurances à payer à la Sci des Frères Salles la somme provisionnelle de 24.734,32 euros.
Par assignation délivrée le 25 août 2016, la Sci des Frères Salles a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande dirigée à l’encontre de M. [U], de sa curatrice, et de la Sa Allianz aux fins de condamnation solidaire à lui verser notamment la somme de 140.000 euros au titre de son préjudice matériel, outre 3.000 euros au titre de son préjudice immatériel.
Par acte délivré le 26 janvier 2017, la Sa Allianz a fait assigner en intervention forcée la Sas Entreprise [T] et M. [C], afin que ces derniers la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et pour obtenir remboursement de la somme de 24.734,32 euros versée à titre provisionnel à la Sci des Frères Salles, en exécution de l’ordonnance de référé du 17 mai 2016.
La SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Entreprise [T], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte à la société SMABTP de son intervention volontaire,
— dit que M. [U] est responsable du préjudice subi par la société civile immobilière des Frères Salles,
— confirmé l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a condamné M. [U] et la compagnie Allianz à régler à la société civile immobilière la somme de 24.734,32 euros et en qu’elle a statué sur les dépens,
— jugé que M. [C], la société Allianz et l’entreprise [T] ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité,
— condamné solidairement M. [U], assisté de Mme [L], et la société Allianz in solidum avec M. [C], et l’entreprise [T] et la SMABTP à payer à la société civile immobilière des Frères Salles la somme de 140.000 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
— les a condamnés de même au paiement de la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— dit que la SMABTP pourra opposer la franchise de 1.020 euros,
— condamné M. [U] et la compagnie Allianz, M. [C] et l’entreprise Coehlo à payer à la société civile immobilière des Frères Salles la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance du 22 mai 2014 et de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société civile immobilière de son action contre Mme [L],
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de ses frais personnels de conseil,
— condamné la société Allianz Assurances à garantir M. [U] de toutes les condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du recours,
— dit que dans les rapports entre la compagnie Allianz, M. [C] et la Sas [T], il sera fait application d’un partage fixant respectivement les responsabilités à hauteur de 10 % chacun pour les deux premiers et de 80 % pour la société, en ce compris pour les dépens des recours,
— dit que dans ces proportions et y compris pour la somme de 24.734,32 euros, celui qui aura payé au-delà de sa part est en droit de recourir contre les autres et les y a condamné en tant que de besoin,
— rappelé que la SMABTP pourra opposer la franchise de 1.020 euros,
— débouté la société Allianz , M. [C], la Sas Entreprise [T] et la SMABTP de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la chronologie du sinistre et les explications fournies par l’expert judiciaire, le tribunal a constaté que si l’étaiement demandé au mois de septembre 2013 avait été réalisé, le sinistre du mois de septembre n’aurait pas provoqué l’effondrement du mois de décembre mais seulement des infiltrations, et estimé que cette cause prépondérante écartait les causes antérieures du dommage.
Sur les responsabilités, le tribunal a retenu :
— que l’absence d’entretien de la toiture et la défectuosité du chéneau reprochés à M. [U] n’étaient pas une cause du sinistre parce que les conséquences de l’effondrement de septembre pouvaient et devaient être évitées par des mesures confortatives ;
— que l’absence de travaux confortatifs était imputable aux errements de l’assureur et des professionnels de la construction auxquels M. [U] avait eu recours, ce dont il répondait vis-à-vis de son voisin, sauf son recours contre eux ;
— que la garantie de l’assureur Allianz était certaine puisque son représentant s’était contenté de dénier la garantie sans même visiter sérieusement les lieux ou en faire la demande avant le 18 octobre 2013 et que la première réunion des experts ne datait que du 20 novembre 2013 ; que l’assureur n’avait pas mis en oeuvre les moyens qui auraient permis à la curatrice de sécuriser le site et que son expert Texa avait méconnu l’urgence en demandant le report de la réunion prévue le 5 novembre à l’initiative de l’expert de l’assureur de la Sci ;
— que la responsabilité de M. [C] était également acquise puisque devant le risque d’effondrement total qui devait intervenir dès le 28 décembre 2013, il a pris un délai inadapté de plus d’un mois pour faire établir un devis et n’a pas exigé de l’entreprise retenue une intervention immédiate ;
— qu’à partir de sa consultation par M. [C] le 6 novembre 2013, l’entreprise [T] devait prendre en compte la nécessité d’une intervention sans délai, ce qu’elle n’a pas fait, ayant prévu d’intervenir à la mi-janvier 2014 ;
— que la responsabilité personnelle de la curatrice ne saurait être retenue dès lors qu’elle a déclaré le sinistre avec diligence et en a de même assuré le suivi.
Par déclaration du 10 juillet 2018, la SMABTP, intimant devant la cour d’appel la société des Frères Salles, M.[U] assisté par sa curatrice Mme [L], la société Allianz Assurances, M.[C] et la société Entreprise [T], a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [C], la société Allianz et l’entreprise [T] (sous la garantie de la SMABTP) ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité,
— condamné solidairement M. [U] assisté de Mme [L], et la compagnie Allianz in solidum avec M. [C], et l’entreprise [T] et la SMABTP à payer à la Sci Les Frères Salles la somme de 140.000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
— condamné les mêmes parties au paiement de la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné M. [U] et la compagnie Allianz, M. [C], et l’entreprise [T] à payer à la Sci des Frères Salles la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance du 22 mai 2014 et de l’expertise judiciaire,
— dit que dans les rapports entre la compagnie Allianz, M. [C] et la Sas [T] (sous la garantie de la SMABTP), il sera fait application d’un partage fixant respectivement les responsabilités à hauteur de 10% chacun pour les deux premiers et de 80% pour la société, en ce compris pour les dépens des recours,
— dit que dans ces proportions et y compris pour la somme de 24.734,32 euros celui qui aura payé au-delà de sa part est en droit de recourir contre les autres et les y condamne en tant que de besoin.
M. [U] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Me [K], notaire chargé du règlement de la succession de M.[U], a fait délivrer aux héritiers trois sommations interpellatives au terme desquelles ils ont indiqué renoncer à la succession.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [I] [U] survenu le [Date décès 2] 2018,
— invité la Smabtp ou, à défaut, la partie la plus diligente à faire connaître toute diligence utile à la reprise d’instance conformément aux prévisions de l’article 373 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de telles diligences dans le délai imparti, la radiation de l’affaire sera encourue,
— réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a, en l’absence de diligences suffisantes pour mettre en cause un administrateur de la succession vacante, ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des procédures en cours.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, la SMABTP a assigné en intervention forcée l’administrateur général des Finances Publiques de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [I] [U] suivant ordonnance sur requête du 10 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 2 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, la SMABTP, appelante, agissant en qualité d’assureur de la société Entreprise [T], demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants et l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juin 2018 en ce qu’il a:
* dit que M. [C], la société Allianz et l’entreprise [T] ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité,
* condamné solidairement M. [U], assisté de Mme [L], et la compagnie Allianz in solidum avec M. [C], et l’entreprise [T] et la SMABTP à payer à la Sci Les Frères Salles la somme de 140.000 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
* condamné les mêmes parties au paiement de la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* condamné M. [U] et la compagnie Allianz, M. [C], et l’entreprise [T] à payer à la Sci Les Frères Salles la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance du 22 mai 2014 et de l’expertise judiciaire,
* dit que dans les rapports entre la compagnie Allianz, M. [C] et la Sas [T], il sera fait application d’un partage fixant respectivement les responsabilités à hauteur de 10% chacun pour les deux premiers et de 80% pour la société, en ce compris pour les dépens des recours,
* dit que dans ces proportions et y compris pour la somme de 24.734,32 euros celui qui aura payé au-delà de sa part est en droit de recourir contre les autres et les y a condamnés en tant que de besoin,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société [T], et de son assureur la SMABTP,
— mettre hors de cause la société [T] et son assureur de responsabilité civile la SMABTP,
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie SMABTP,
— ramener le montant des demandes de la Sci Les Frères Salles à de plus justes proportions,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la compagnie Allianz Assurances à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre,
— déclarer opposable à toutes les parties par la SMABTP le montant de la franchise contractuelle applicable dans le cadre du contrat responsabilité civile de la société [T], soit 1.020 euros,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 août 2022, la Sas [T], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— constater en lecture du rapport d’expertise que la cause de l’effondrement partiel du bâtiment de la Sci des Frères Salles réside dans un défaut d’entretien de la toiture de l’immeuble appartenant à M. [U] ayant entraîné la détérioration du mur séparatif,
— constater, en tout état de cause, qu’elle n’a pas été contractuellement chargée d’étayer le mur séparatif gravement détérioré,
— constater par ailleurs qu’elle ne s’est pas contractuellement engagée en termes de délai d’intervention,
— dire qu’elle n’a joué aucun rôle, ni par action ni par omission, dans la réalisation des dommages dont se plaint la Sci des Frères Salles,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité de la Sas Entreprise [T] était engagée,
— la mettre de même suite hors de cause purement et simplement,
— condamner tout succombant, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens que Maître Toe sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2019, M. [N] [C], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— dire que la cause de l’effondrement partiel du bâtiment de la Sci des Frères Salles réside dans un défaut d’entretien de la toiture de l’immeuble appartenant à M. [U],
— dire qu’aucune relation contractuelle ne lie M. [C] à Mme [L], ou à M. [U] représenté par sa curatrice, Mme [L],
— dire qu’aucune faute extra-contractuelle ne peut être opposée à M. [C],
En conséquence,
— débouter la compagnie Allianz de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] de le voir relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mises à la charge de la compagnie Allianz de même que des demandes de condamnation au remboursement de la somme de 24.734,32 euros allouée par ordonnance de référé du 17 mai 2016,
— dire M. [C] hors de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2025, la Sci Les Frères Salles, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et de la théorie des troubles du voisinage, de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Notamment,
— confirmer le jugement déféré qui a dit que M. [U] est responsable du préjudice subi par la Sci Les Frères Salles et la condamnation solidaire d’Allianz,
— confirmer le jugement déféré qui a confirmé l’ordonnance de référé ayant condamné M. [U] et la comptagnie Allianz à régler à la Sci Les Frères Salles la somme de 24.734,32 euros afin de procéder à la démolition de l’immeuble de M. [U] et celui de la Sci,
— confirmer le jugement déféré qui a condamné solidairement M. [U] et la compagnie Allianz à régler à la Sci Frères Salles outre capitalisation, la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 3.000 euros en réparation du trouble subi outre intérêts à compter de l’assignation et 4.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens d’instance, de référé et d’expertise.
— confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité des entreprises et les a condamnées in solidum avec leurs assureurs, M. [U] et la compagnie Allianz à payer à la Sci l’ensemble des préjudices outre frais et dépens,
— débouter la Smabtp des fins de son appel,
— condamner le Directeur Régional des Finances Publiques, en qualité de curateur à la succession vacante de M.[U], au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier par le tribunal et de toutes autres condamnations prononcées par la cour ès qualités,
— condamner tout succombant en 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024, l’administrateur général des Finances Publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, intimé et intervenant forcé, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de [I] [U], demande à la cour, au visa des articles 1384 devenu 1242 et 1386 devenu 1244 du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement du 4 juin 2018,
À titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux appel et appels incidents,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [U], assisté de Mme [L], et la compagnie Allianz in solidum avec M. [C], et l’entreprise [T] et la SMABTP à payer à la Sci des Frères Salles la somme de 140.000 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation dont capitalisation quand ils seront dus pour une année entière,
* condamné de même au paiement de la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Statuer à nouveau et,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à réparer le préjudice matériel de la Sci des Frères Salles,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à réparer le préjudice de jouissance de la Sci des Frères Salles,
En tout état de cause,
— limiter la condamnation de M. l’administrateur général des Finances Publiques, Directeur Régional d’Occitanie et de la Haute-Garonne à la consistance de l’actif successoral,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Smabtp aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la Sa Allianz Assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, en vigueur à la date des faits, de :
— démettre la SMABTP et la société [T] des fins de leurs injustifiés appels,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la SMABTP et la société [T] à payer à la compagnie Allianz une indemnité d’un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [P] [L], ancienne curatrice de M. [I] [U], qui n’a pas été intimée à titre personnel, intervenant volontairement, a déposé des conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, au terme desquelles elle demande à la cour de:
— constater le décès de M. [I] [U] le [Date décès 2] 2018,
— confirmer le jugement de première instance dont appel,
— constater que la compagnie Allianz devait sa garantie à M. [I] [U],
— constater que Mme [L] n’a commis aucune faute dans le règlement du sinistre affectant la maison de M. [I] [U] et de la Sci des Frères Salles,
— condamner tout succombant à payer à Mme [L] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les succombants aux entiers dépens de la présente procédure devant la cour, de la procédure de première instance, et de la procédure de référé, lesquels comprendront notamment les honoraires de l’expert et dire que le recouvrement pourra en être fait par Maître [F] [A] sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS
* Sur la chronologie des faits
Le rapport d’expertise de M.[W] rappelle la chronologie des faits.
Le 2 septembre 2013, la Sci des Frères Salles, propriétaire d’un fonds inoccupé depuis 1993, a constaté l’effondrement partiel du mur mitoyen, qu’elle partage avec la propriété de M. [U], inoccupée depuis six ans.
Le 3 septembre 2013, Mme [L], agissant en qualité de curatrice de M.[U], a déclaré le sinistre à la société Allianz Assurances, assureur de l’immeuble de M.[U], en demandant notamment à l’assureur de lui indiquer la procédure à suivre pour sécuriser le bâtiment.
Après avoir dénié sa garantie par mail du 6 septembre 2013, la société Allianz Assurances, informée par Mme [L] de ce qu’elle était convoquée à une réunion d’expertise par l’assureur de la société des Frères Salles, la société Groupama, a invité Mme [L], par mail du 14 octobre 2013, à déposer une deuxième déclaration de sinistre.
La réunion d’expertise prévue par Groupama le 5 novembre 2013 a été reportée à la demande de la société Allianz à la date du 20 novembre 2013.
Parallèlement, par mail du 18 octobre 2013, Mme [L] a mandaté M.[C] pour 'renforcer le bâtiment pour éviter l’effondrement'.
Le 30 octobre 2013, M.[C] s’est rendu sur les lieux, et y est retourné le 6 novembre 2013 avec la société Entreprise [T].
Par courrier du 22 novembre 2013, à la suite de la réunion d’expertise du 20 novembre 2013, l’expert mandaté par la société Allianz a demandé à Mme [L] de faire procéder dans les plus brefs délais à un étaiement et à une sécurisation des lieux.
Le 25 novembre 2013, Mme [L] a relancé M.[C], en lui rappelant la nécessité de travaux de sécurisation urgents.
La société Entreprise [T], entreprise générale du bâtiment, a établi un devis daté du 27 novembre 2013, intitulé 'remise en état de couverture et mise en sécurité en RDC', et a reçu le 6 décembre 2013 l’acompte que Mme [L] lui a adressé dès le 3 décembre 2013.
Le 28 décembre 2013, le mur mitoyen s’est effondré, entraînant l’effondrement des plancher, toiture et façade du bâtiment principal de la société des Frères Salles, et de la remise adjacente, ainsi que de la toiture de l’immeuble de M.[U].
* Sur la responsabilité des différents intervenants et la garantie des assureurs
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement de l’immeuble appartenant à la société des Frères Salles procède essentiellement de deux causes:
— en premier lieu, le défaut d’entretien de la couverture de l’immeuble de M.[U], imperceptible sans occuper l’immeuble, a entraîné des infiltrations dans le mur séparatif inférieur, qui s’est imbibé d’eau et s’est déformé, entraînant la chute partielle de ce mur constatée par la société des Frères Salles le 2 septembre 2013; l’expert judiciaire retient expressément que le défaut d’état et d’entretien du chéneau du fonds de M.[U] est la cause originelle du sinistre;
— en second lieu, l’absence de l’étaiement, impérativement demandé par les experts, est à l’origine de l’effondrement.
La responsabilité de M.[U], en sa qualité de propriétaire voisin de l’immeuble qui s’est effondré, du fait du mauvait état de sa toiture qui a entraîné le délabrement du mur mitoyen et son effondrement, est engagée notamment du fait du trouble anormal apporté au fonds voisin. L’administrateur général des finances publiques, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M.[U], qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement, ne conteste pas l’obligation à réparation de M.[U], sauf à limiter la condamnation du curateur à la consistance de l’actif successoral.
La société Allianz Assurances, en sa qualité d’assureur de M.[U], qui n’a pas relevé appel incident de la disposition du jugement retenant sa garantie, ne conteste pas davantage le principe de son obligation à la dette. Cette obligation procède tant de la garantie d’assurance due à M.[U], que de la faute personnelle que la société Allianz a commise en tardant à organiser la première réunion d’expertise, qui n’a eu lieu que le 20 novembre 2013, alors que la première déclaration de sinistre lui a été adressée le 3 septembre 2013, et comportait notamment une demande concernant la procédure à suivre pour sécuriser le bâtiment.
M.[C], qui exerce sous l’enseigne CCTI, pour 'Coordinateur et Conseiller en Travaux Immobiliers', a été mandaté par la curatrice de M.[U], Mme [L], le 18 octobre 2013. Ce courrier du 18 octobre 2013 lui mentionne expressément 'le besoin: renforcer le bâtiment pour éviter l’effondrement'. M.[C] est le seul interlocuteur de Mme [L], agissant pour le compte de M.[U]. Il s’est déplacé sur les lieux le 30 octobre 2013, et le 6 novembre 2013 avec la société Entreprise [T], choisie pour exécuter les travaux, mais ce n’est qu’après courrier de relance de Mme [L] du 25 novembre 2013 qu’il a fait parvenir à celle-ci le devis établi par la société Entreprise [T] le 27 novembre 2013. Il ne justifie d’aucune diligence postérieure, avant l’effondrement du 28 décembre 2013. Les fautes commises par M.[C], qui a tardé à intervenir et n’a pas veillé à l’exécution rapide des travaux de confortement nécessaires, constituent l’une des causes de l’effondrement de l’immeuble de la société des Frères Salles. Le fait que M.[C] indique n’avoir pas reçu de rémunération n’a pas d’incidence sur la caractérisation des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée. L’existence de cette mission de maîtrise d’oeuvre, à tout le moins partielle, résulte tant du mail que lui a adressé Mme [L] le 18 octobre 2013, que des plans qu’il a dressés, joints au devis de la société Entreprise [T] qu’il a transmis Mme [L].
La société Entreprise [T] a visité les lieux le 6 novembre 2013, avec M.[C]. Elle ne pouvait alors ignorer le risque d’effondrement, déjà partiellement réalisé. Même si elle n’a pas été invitée à participer à la réunion d’expertise du 20 novembre 2013, elle a elle-même inclus dans son devis du 27 novembre 2013 des mesures de 'mise en sécurité en rez-de-chaussée', sous le poste 'mise en place de chandelle et pièce de bois pour mise en sécurité provisoire'. La société Entreprise [T] ne peut utilement soutenir avoir vu des étais lors de sa visite du 6 novembre 2013, alors que l’expert judiciaire note que les experts d’assurance sont intervenus plus tardivement, le 20 novembre 2013, et n’en ont pas fait état dans leur rapport, et que par courrier du 22 novembre 2013, l’expert mandaté par la société Allianz Assurances a au contraire enjoint à Mme [L] de procéder à la sécurisation du site et à la mise en place d’un étaiement. Malgré l’urgence des travaux qu’elle avait pu constater le 6 novembre 2013, la société Entreprise [T] n’a établi le devis de reprise que trois semaines après sa visite, le 27 novembre 2013. Elle indique n’avoir programmé les travaux qu’en début d’année 2024, alors qu’elle a immédiatement perçu un acompte. Ce retard apporté à l’exécution de travaux de confortement urgents est en lien direct avec l’effondrement total de l’immeuble.
En revanche, la société des Frères Salles n’a pas relevé appel incident de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes à l’encontre de Mme [L], à titre personnel. Mme [L] n’a au demeurant été intimée devant la cour d’appel par la SMABTP qu’en sa qualité de curatrice de M.[U], et non à titre personnel, et aucune des parties ne forme de demande à son encontre.
* Sur l’obligation à la dette et l’évaluation des dommages
M.[U] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et M.[C] et la société Entreprise [T] dont les fautes ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, de même que la société Allianz Assurances en sa qualité d’assureur de M.[U] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [T], qui ne contestent pas leur garantie, sont tenus in solidum à réparation du dommage subi par la société des Frères Salles.
M.[E], sapiteur consulté par l’expert judiciaire, évalue le bâti seul, à l’exclusion du terrain dont la valeur n’est pas affectée par l’effondrement, à la somme de 140.000 euros. Cette évaluation prend dûment en compte la vétusté de la construction, inoccupée depuis des années. Aucune pièce ne remet en cause cette évaluation.
La SMABTP ne peut utilement contester l’évaluation du préjudice en relation de causalité avec la faute commise par son assurée, sans laquelle l’effondrement aurait pu être évité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M.[U], la société Allianz Assurances, M.[C], la société Entreprise [T] et la SMABTP à payer à la société des Frères Salles la somme de 140.000 euros, outre intérêts au taux légal, sauf à préciser, dès lors que M.[U] est décédé et que ses héritiers ont renoncé à sa succession, que l’obligation de l’administrateur général des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [I] [U], est limitée à la consistance de l’actif successoral, par application de l’article 810-4 du code civil.
A cette somme s’ajoutent les frais de démolition, à hauteur de la somme de 24.734,32 euros, réglée par la société Allianz Assurances en exécution de l’ordonnance de référé du 17 mai 2016, en sa qualité d’assureur de M.[U], et dont la charge définitive doit suivre celle de l’indemnité allouée à la société des Frères Salles.
Enfin, le préjudice immatériel subi par la société des Frères Salles, caractérisé par des tracas excédant ceux normaux liés à son activité, et distinct des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre en justice, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3.000 euros.
* Sur la contribution à la dette
Il résulte du rapport d’expertise que la cause première du sinistre réside dans le délabrement du mur mitoyen, dégradé par les infiltrations provenant de la toiture de la maison de M.[U].
La cause secondaire du sinistre procède du défaut de mesures de confortement urgentes.
Lorsqu’un dommage procède de plusieurs causes successives, la théorie de l’équivalence des conditions conduit à retenir que chaque fait générateur qui représente une condition nécessaire du dommage en est une cause juridique.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter, comme l’a fait le tribunal, exclusivement au stade de la contribution à la dette, la cause originelle et déterminante de l’effondrement, qui réside dans le mauvais état du mur en briques crues imbibé d’eau, et de ne retenir que la seule cause la plus proche du dommage, résultant du défaut d’étaiement.
Dès lors que chacune des deux causes successives du dommage a joué un rôle équivalent dans sa réalisation, la société Allianz Assurances doit supporter la moitié de la charge définitive de la réparation, en sa qualité d’assureur de M.[U]. La société Allianz Assurances a d’autre part commis une faute personnelle, qu’elle ne conteste pas, en tardant à mandater un expert, après la déclaration de sinistre établie par Mme [L], ce qui a concouru au retard de réalisation des travaux urgents. Ces éléments justifient qu’elle supporte 60% de la dette globale.
Pour le surplus, le retard apporté à l’exécution des travaux urgents est également imputable tant à M.[C] qu’à la société Entreprise [T]. En considération de la gravité et de l’incidence respectives des fautes de la société Entreprise [T] d’une part, et de M.[C] d’autre part, telles qu’elles sont rappelées plus haut, la charge définitive de l’indemnisation doit peser à hauteur de 30% sur la société Entreprise [T] et son assureur la SMABTP, dès lors que la société Entreprise [T] était mandatée pour réaliser des travaux de confortement dont elle ne pouvait méconnaître l’urgence, et de 10% sur M.[C], qui a tardé à mandater la société Entreprise [T] et n’a pas veillé à l’exécution rapide des travaux de sécurisation.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Allianz Assurances, M.[C] et la société Entreprise [T], parties perdantes, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à la société des Frères Salles au titre des frais irrépétibles de première instance.
La charge définitive de ces frais et dépens doit suivre celle du principal.
La société Allianz Assurances, qui perd principalement son procès en appel, doit supporter les dépens d’appel, et régler à la SMABTP une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il est équitable de laisser chacune des parties intimées, ainsi que Mme [L] qui est intervenue volontairement devant la cour d’appel en l’absence de toute demande formée à son encontre, supporter la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse , sauf en ce qu’il a :
— dit que dans les rapports entre la compagnie Allianz, M. [C] et la Sas [T], il sera fait application d’un partage fixant respectivement les responsabilités à hauteur de 10 % chacun pour les deux premiers et de 80 % pour la société, en ce compris pour les dépens des recours,
— dit que dans ces proportions et y compris pour la somme de 24.734,32 euros, celui qui aura payé au-delà de sa part est en droit de recourir contre les autres et les y condamne en tant que de besoin ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Précise que l’obligation de l’administrateur général des finances publiques, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [I] [U], est limitée à la consistance de l’actif successoral ;
Dit que la charge définitive des indemnités allouées à la société des Frères Salles, de la somme de 24.734,32 euros réglée par la société Allianz Assurances, des dépens de première instance et de l’indemnité de 4.000 euros allouée à la société des Frères Salles au titre des frais irrépétibles de première instance doit être supportée par :
— la société Allianz Assurances à hauteur de 60%,
— la société Entreprise [T] et son assureur la SMABTP à hauteur de 30%,
— et M.[C] à hauteur de 10% ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Condamne la société Allianz Assurances aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Cantaloube-Ferrieu, Me Toe et Me [A], qui en font la demande ;
Condamne la société Allianz Assurances à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes des autres parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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