Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1072
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YN
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[V] [E]
C/
[Z] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
De l’union libre de M. [V] [E] et Mme [Z] [O] est issu un enfant, [F], né le [Date naissance 4] 2018.
Les parents se sont séparés en 2020.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Liège (Belgique) a, notamment, à titre provisoire :
— dit que l’autorité parentale à l’égard de [F] est exercée conjointement par les parties
— dit que [F] sera hébergé à titre principal et domicilié chez sa mère
— fixé l’hébergement secondaire chez le père
— alloué à la mère le bénéfice des allocations familiales et de la prime de rentrée relatives à [F]
— condamné le père à payer à la mère, à dater du 03 septembre 2020, la somme provisionnelle de 100 euros par mois à titre de part contributive dans les frais d’entretien, d’éducation et de formation de [F], sous déduction de toute éventuelle somme versée à ce titre depuis lors
— dit qu’à dater du 03 septembre 2020, les frais extraordinaires de [F] seront partagés par moitié entre les deux parents, conformément au listing et aux modalités indiqués dans l’arrêté royal du 22 avril 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, ce même juge a reconduit ces mêmes dispositions, sauf l’augmentation de la part contributive du père portée à la somme mensuelle de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [O] a fait délivrer à M. [E] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme en principale de 6.109,04 euros, au titre de la contribution du père aux frais extraordinaires de [F], en vertu du jugement du 16 décembre 2021, rendu exécutoire le 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice 5 février 2024, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [E], pour le même montant et sur le fondement du même titre exécutoire.
La saisie a été dénoncé à M. [E] le 8 février 2024.
Suivant exploit du 16 février 2024, M. [E] a fait assigner Mme [O] par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [E] de sa demande d’annulation de saisie-attribution
— par conséquent constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 pour un montant en principal de 6109.04 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Par déclaration faite au greffe de la cour le 09 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par M. [E] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 5 février 2024
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution.
Subsidiairement :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.
En tout état de cause :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par Mme [O] qui a demandé à la cour de :
— dire et juger infondé l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement entrepris
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle tendant à démontrer que les poursuites sont nulles en l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement ledit jugement […]
— condamner en outre M. [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris la totalité des frais liés à l’exécution forcée.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la « prétention nouvelle tendant à démontrer que les poursuites sont nulles en l’absence de créance certaine liquide et exigible »
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La contestation, à hauteur d’appel, tirée de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, au visa de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas une prétention nouvelle mais un nouveau moyen de nullité qui vient au soutien de la demande d’annulation de la saisie-attribution déjà soumise au premier juge sur un autre fondement.
Le moyen d’irrecevabilité est donc infondé.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour vice de forme
L’appelant demande l’annulation de la saisie-attribution pour défaut de décompte détaillé de la créance dans l’acte de saisie-attribution, sur le fondement de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dont la teneur est également reproduite dans ses conclusions, estimant que l’absence de décompte détaillé de la créance ne lui permet pas d’en connaître la nature (pensions alimentaires ou frais extraordinaires) ni les causes.
Mais, d’une part, l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’acte de saisie-attribution dont la forme est réglementée par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le moyen est donc infondé en droit.
D’autre part, si l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige également que l’acte de saisie comporte le « décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts », M. [E] ne peut se faire un grief du défaut de décompte détaillé du principal mentionné dans l’acte de saisie-attribution dès lors que le montant et les causes de la saisie-attribution sont identiques à ceux du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2023, auquel était annexé le détail des frais exceptionnels mis en recouvrement par Mme [O], ce que ne conteste pas l’appelant.
L’acte du 21 novembre 2023 ne régularise pas le prétendu vice de forme de la saisie-attribution, mais est utilement invoqué par Mme [O] pour combattre le grief allégué par le saisi qui ne peut soutenir qu’il n’était pas en mesure de déterminer les causes de la saisie-attribution litigieuse.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la créance liquide et exigible
L’appelant fait valoir que Mme [O] ne démontre pas que la créance au titre des frais exceptionnels est certaine, liquide et exigible, en raison, en premier lieu, de l’imprécision du jugement belge dont l’exécution nécessite une interprétation, et, en second lieu, de son opposition ou de son absence d’accord préalable à l’engagement des frais dont le paiement est poursuivi.
L’appelant ajoute que la créance n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.
L’intimée réplique que sa créance de frais exceptionnels répond aux critères fixés dans le jugement belge du 16 décembre 2021 et est constituée exclusivement de dépenses engagées dans l’intérêt de l’enfant, M. [E] qui n’a jamais donné de suite à ses demandes sur l’engagement de ces dépenses.
Cela posé, l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le jugement belge du 16 décembre 2021 dit que : « à dater du 03 septembre 2020, les frais exceptionnels de [F] seront partagés par moitié entre les deux parents, conformément au listing et aux modalités indiqués dans l’arrêté royal du 22 avril 2019 ».
L’arrêté royal du 22 avril 2019 détermine, en fonction de leur objet, quatre catégories de frais extraordinaires et précise que « sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais extraordinaires visés ci-dessus doivent faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalable, portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant ».
Cette dernière condition s’applique, sans qu’il y ait lieu à interprétation, à l’ensemble des frais extraordinaires déterminés par l’arrêté royal.
Le jugement belge du 16 décembre 2021 contient donc tous les critères permettant de qualifier une dépense de frais extraordinaires partageables par moitié entre les parents, à charge pour celui qui réclame la contribution de l’autre de justifier soit de l’accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense, soit de l’urgence ou de la nécessité de la dépense dans l’intérêt de l’enfant.
Et, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’interpréter une décision judiciaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, de sorte que, en l’espèce, il lui appartient de contrôler l’existence d’un accord, sinon d’apprécier l’urgence ou la nécessité de la dépense.
Le jugement belge constitue donc un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des frais extraordinaires de [F].
En la cause, Mme [O] a listé 9 postes de dépenses représentant une créance, après partage par moitié, d’un montant de 6.109,04 euros dont le détail est visé dans sa pièce 9.
La ventilation de cette somme correspond ainsi à :
— la crèche : 1.888,95 euros
— cours natation/karaté : 590 euros + « natation avec maman » : 45 euros
— cours d’anglais (en belgique) + frais de garde anglais + stage d’été anglais : 2.724 euros
— stages scolaires : 308,50 euros
— frais de garde périscolaire : 58,80 euros
— chaussures et équipement tennis : 85,66 euros
— mutuelle [F] : 169,73 euros
— consultations médecin et psychologue : 170,94 euros
— cours éveil musical : 67,50 euros.
Il est constant que M. [E] n’a pas donné son accord préalable à l’engagement des dépenses précitées.
Il incombe donc à Mme [O] de démonter leur urgence ou leur nécessité dans l’intérêt de [F] et qu’elles sont nées à compter du 3 septembre 2020, conformément au jugement belge.
S’agissant des cours, stages et gardes « anglais », outre certaines dépenses antérieures au 3 septembre 2020, Mme [O] ne démontre ni l’urgence ni la nécessité de ces dépenses, chez un enfant de 2 à 3 ans, même vivant en Belgique, de nature à justifier la dispense d’un accord préalable des parents sur leur engagement compte tenu également de l’importance de la dépense engagée.
Il y a donc lieu de rejeter ce poste de créance de 2.723,50 euros.
S’agissant des frais de crèche, ils ont été engagés, selon l’attestation de l’organisme public bruxellois, du 24 février 2020 au 04 octobre 2020.
Si leur nécessité est incontestable, il résulte du jugement belge que seuls sont exigibles les frais nés à compter du 3 septembre 2020.
Au prorata temporis, la créance recouvrable est de 304 euros arrondis, le surplus, soit 1.584,95 euros devant être rejeté.
S’agissant des frais de mutuelle, si [F] est bien rattaché à sa mère, les factures versées aux débats concernent la double couverture mère/enfant alors que, selon le jugement belge, la prime d’assurance complémentaire doit concerner les enfants.
A défaut de justifier du coût de la mutuelle pour l’enfant, la créance recouvrée par Mme [O] de ce chef n’est pas exigible ; il y a donc lieu de rejeter la somme de 169,73 euros.
S’agissant des frais de stage scolaire, établis par les factures versées pour la somme de 308,50 euros, leur nécessité est certaine dès lors qu’ils participent à l’épanouissement et à l’éveil de l’enfant, conformément aux prévisions de l’arrêté royal.
S’agissant des cours de natation/karaté, de la pratique du tennis, et d’éveil musical, leur contribution à l’épanouissement et l’éducation de l’enfant, prévu par l’arrêté royal, et leur adéquation avec la situation financière des parents, confère à ces dépenses la nécessité requise, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des deux parents, soit les sommes de 590 euros, 85,66 euros et 67,50 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire supporter au père le moment de natation partagé par Mme [O] et [F], soit le rejet de la somme de 45 euros.
S’agissant des frais de garde périscolaire, justifiés par les factures, M. [E] ne prouve pas ses allégations tenant à ce que ces frais auraient été engagés alors que la mère méconnaissait le droit de représentation du père.
Ces frais nécessaires sont donc partageables, soit la somme de 58,80 euros.
S’agissant des frais médicaux et de suivi avec une psychomotricienne, dont le principe a été admis par les parents dans le jugement belge, cette dépense est nécessaire ; il y a lieu de les inclure dans la créance recouvrable, soit la somme de 170,94 euros.
En définitive, Mme [O] est titulaire d’une créance liquide et exigible d’un montant de 1.585,40 euros.
En droit, la saisie-attribution pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle mais ses effets doivent seulement être limités à concurrence de la créance due.
Infirmant le jugement entrepris, la saisie-attribution sera validée à concurrence de la somme de 1.585,40 euros, outre les frais de la saisie, et il en sera ordonné la mainlevée pour le surplus du montant de la créance.
Les parties conserveront à leur charge les propres dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
VALIDE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 à concurrence de la somme de 1.585,40 euros, outre les frais de la saisie,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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