Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 janv. 2023, n° 21/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 février 2021, N° 2019f4217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01067 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMY6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 04 février 2021
RG : 2019f4217
S.E.L.A.R.L. [O] [Z]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Janvier 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [O] [Z], prise en la personne de maître [O] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, par effet du jugement du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur de la société ONE PLACE ASSOCIATES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 avril 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIME :
M. [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier DESCAMPS de la la SELAS VERSUS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
En la présence du Ministère Public pris en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas One Place Associates a été constituée en juin 2011. Elle avait pour activité la promotion, la commercialisation et la réalisation de prestations de service liées à l’organisation de salons professionnels. Elle était présidée par M. [B].
Le 12 février 2019, l’Urssaf Rhône-Alpes a assigné la société One Place Associates en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société One Place Associates et a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Alliance MJ représentée par Me [O] [Z].
Les opérations de liquidation ont fait apparaître un passif significatif et aucun actif n’a pu être remis au liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 décembre 2019, la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates a attrait M. [B] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif et voir prononcer, à son encontre, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [B],
— débouté la société Alliance MJ de sa demande aux fins de voir condamner M. [B] à lui payer 100% de l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates soit 240.492,06 euros à titre provisonnel et à parfaire,
— débouté le demandeur de sa demande aux fins de voir condamner M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans,
— prononcé à l’encontre de M. [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 5 ans,
— débouté le demandeur de l’intégralité de ses autres demandes,
— considéré que la procédure de liquidation judiciaire étant en cours, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes afférentes à la contestation du passif, à la compétence du juge-commissaire, aux diligences menées par le liquidateur judiciaire pour le recouvrement des créances, à l’existence d’un état de cessation des paiements antérieur au délai légal de 45 jours, aux éventuels moratoires avec les créanciers sociaux, à l’évolution du passif pendant la période précédant les 45 jours, à l’insuffisance d’actif qui résultera ou non du décompte définitif de la liquidation et en conséquence a rejeté toutes les demandes de M. [B],
— condamné M. [B] à verser à la société Alliance MJ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La Selarl Alliance MJ représentée par Me [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates a interjeté appel par acte du 15 février 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, les mandats exercés par Me [Z] au sein de la Selarl Allliance MJ ont été transférés à la Selarl [O] [Z], laquelle vient aux droits de la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates.
* * *
Par conclusions du 11 mars 2022 fondées sur les articles L.651-2, L.653-4, L.643-5 et L.653-8 du code de commerce et l’article 954 du code de procédure civile, la Selarl [O] [Z] ès-qualités de liquidateur de la société One Place Associates demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que :
' M. [B] a commis des fautes de gestion en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements et en ne procédant pas au paiement des cotisations fiscales et sociales,
' l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates est avérée,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
' l’a déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [B] à lui payer 100 % de l’insuffisance d’actif, soit 240.492,06 euros,
' l’a déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [B] à une mesure d’interdiction de gérer de dix ans,
' a prononcé à l’encontre de M. [B] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq ans,
' l’a débouté de l’intégralité de ses autres demandes,
et, statuant de nouveau :
— débouter M. [B] de ses moyens et demandes,
— juger que M. [B] sollicite la confirmation du jugement querellé sans énoncer de moyens nouveaux,
— juger que les fautes de gestion commises par M. [B] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates,
en conséquence,
— condamner M. [B] à lui payer au titre de l’insuffisance d’actif la somme de 311.690,69 euros à titre provisionnel à parfaire,
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir (sic).
* * *
Par conclusions du 9 avril 2021 fondées sur les articles 377 et suivants du code de procédure civile et les articles L.653-4 et L. 653-5 du code de commerce, M. [B] demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et pièces,
y faisant droit,
— juger que l’état du passif de la société One Place Associates est contesté par lui,
— juger que la procédure de vérification du passif est pendante devant la cour,
— juger que la société Alliance MJ, pourtant destinataire des pièces idoines, n’a pas procédé au recouvrement du poste client et des actifs de la société One Place Associates,
— juger que la société Alliance MJ ès-qualités n’a pas procédé au recouvrement du poste 'client ' de la société One Place Associates ni réalisé ses actifs,
— juger que le quantum de l’insuffisance d’actif allégué par la société Alliance MJ est incertain,
— juger qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un état de cessation des paiements antérieur au délai légal de 45 jours,
— juger que la société One Place Associates justifie avoir disposé de moratoires avec ses créanciers sociaux,
— juger qu’aucune démonstration d’une augmentation significative du passif dans ce délai n’est établie par la société Alliance MJ ès-qualités,
— juger que la société Alliance MJ ès-qualités ne démontre pas l’existence d’une insuffisance d’actif ni son éventuel quantum,
— juger que la société Alliance MJ ès-qualités n’a pas sérieusement procédé à la réalisation des actifs de la société One Place Associates ni ne l’a interrogé sur les réponses reçues au titre du recouvrement du poste « clients »,
— juger qu’il a systématiquement fait procéder aux déclarations fiscales et sociales de la société One Place Associates,
— juger que la société Alliance MJ ès-qualités ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les déclarations de créances (contestées) des organismes sociaux et du Trésor public avec la situation passive de la société One Place Associates, en l’absence de preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif et de son éventuel quantum,
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise qui a jugé qu’il n’y avait pas lieu à sanctions pécuniaires à son encontre,
— juger que les dépens seront supportés par la procédure de liquidation judiciaire de la société One Place Associates.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 28 mai 2021, sollicite l’infirmation de la décision et qu’il soit fait droit aux demandes de l’appelant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022, les débats étant fixés au 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Il est également relevé que dans le corps de ses conclusions, M. [B] soutient qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de l’actif mais qu’il ne présente pas une telle demande dans le dispositif de sorte que la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à examiner cette prétention ni à y répondre.
Sur l’insuffisance d’actif
La Selarl [O] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates soutient :
— que d’après la doctrine et la jurisprudence, il suffit que la faute de gestion ait 'contribué’ à l’insuffisance d’actif, peu important qu’elle ne soit pas l’origine exclusive ou principale du dommage,
— que le tribunal a retenu l’existence de fautes de gestion commises par M. [B], ce que ce dernier ne conteste pas puisqu’il n’a pas fait appel du jugement et en demande la confirmation,
— que ces fautes sont l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et le non respect des obligations fiscales et sociales,
— que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements – 3 octobre 2017 – étant définitif, il est vain de remettre en cause la date de cessation des paiements,
— que l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates, reconnue avérée par le tribunal, est certaine et incontestable d’autant que M. [B] n’a pas fait appel du jugement,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existe un lien de causalité entre les fautes de gestion de M. [B] et l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates,
— qu’en effet l’absence de déclaration des paiements a créé un passif supplémentaire important de 82.590,74 euros au cours de la période suspecte,
— qu’au cours de cette même période, le non respect des obligations fiscales et sociales a entraîné une augmentation du passif fiscal et social de 60.988,09 euros,
— que les fautes de M. [B] ayant directement contribué à la réalisation du dommage, il doit être condamné à lui payer 100 % de l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates soit à titre provisionnel 311.690,69 euros,
— que M. [B] n’ayant pas interjeté appel du jugement déféré, ne développant pas de moyens nouveaux dans ses conclusions et demandant la confirmation du jugement, il ne peut plus contester les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif retenus par les premiers juges.
En réponse, M. [B] soutient :
— que le liquidateur ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de gestion qui lui sont imputées et l’insuffisance d’actif et n’a pas sérieusement cherché à réaliser les actifs,
— que le préjudice est indéterminé et indéterminable puisque le sort des actifs de la société n’a pas été sérieusement appréhendé,
— que la date réelle de cessation des paiements est incertaine, que la date retenue par le tribunal de la procédure ne correspond à aucune réalité et qu’il a lui-même déclaré la cessation des paiements le 9 février 2019 sans qu’aucune suite n’ait été donnée à sa déclaration,
— qu’aucun élément ne permet d’établir sa carence dans la déclaration de cessation des paiements ni dans l’augmentation du passif dans ce délai,
— que le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales n’est pas constitutif en soi d’une faute de gestion, la seule obligation impérative étant de procéder aux déclarations,
— qu’il a toujours procédé aux déclarations fiscales et sociales et qu’aucune taxation d’office n’est intervenue, qu’il a en outre contesté plusieurs des créances sociales et fiscales,
— que le liquidateur ne démontre pas le lien de causalité entre ces prétendues fautes relatives aux obligations sociales et fiscales et l’insuffisance d’actif,
— qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une sanction pécuniaire, conformément à ce qu’a retenu le tribunal.
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée….
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés'.
' l’existence d’une insuffisance d’actif
La cour rappelle que le juge peut condamner un dirigeant au titre d’une insuffisance d’actif dès lors que celle-ci est certaine, nonobstant le fait que les créances n’ont pas été définitivement arrêtées ; l’insuffisance d’actif doit cependant être certaine à hauteur du montant de la condamnation prononcée.
Il résulte des pièces produites par le liquidateur judiciaire que le passif s’établit, après les opérations de vérification, à 311.690,69 euros, d’où une augmentation sensible par rapport à la décision de première instance (184.964,20 euros).
M [B] fait valoir qu’il ne peut être tenu compte du passif provisionnel (créances fiscales) mais ce passif a justement été déduit par le liquidateur de même que le passif contesté.
S’agissant des actifs, il n’est pas contesté qu’aucun actif n’a été réalisé.
Aucune trésorerie n’a été remise au liquidateur. Selon l’appelante, le compte client s’est révélé irrecouvrable malgré des relances adressées aux clients et dont il est justifié (p8 appelante) et il résulte des pièces 9 à 11 que des clients dénoncés par le dirigeant ont fermement contesté l’existence de ces créances en évoquant même un comportement pénalement répréhensible tandis que l’absence de fonds ne permettait effectivement pas d’effectuer des actions en justice manifestement vaines, ce qui ne peut être donc être reproché au liquidateur.
M. [B] qui stigmatise de manière virulente le comportement du mandataire et prétend que ce dernier a manqué à ses obligations de recouvrement de l’actif est d’ailleurs dans l’incapacité de justifier de la réalité de l’existence et du montant de ces créances, ne produisant aucune pièce en ce sens et il résulte de sa pièce 3 qu’il a d’ailleurs mentionné dix procès perdus 'malgré des contrats en bonne et due forme'. Il ne peut donc affirmer que le mandataire se contente à tort de réponses de clients sans agir.
Il découle de ce qui précède que l’existence d’une insuffisance d’actif est établi même si le passif n’est pas définitivement fixé, étant rappelé la courte prescription de trois ans à compter de la liquidation judiciaire qui ne permet pas d’attendre une fixation définitive.
' les fautes de gestion
La cour relève que le dispositif du jugement ne faisant aucun état de l’existence des fautes de gestion mais se contentant de rejeter la demande au titre de l’insuffisance d’actif, l’intimé qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action adverse au titre de l’insuffisance d’actif garde la possibilité de contester en appel l’existence des fautes dont se prévaut le liquidateur au soutien de son action.
S’agissant de la non déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il est souligné que le dirigeant n’est pas fondé à contester dans le cadre de la présente instance le report de la date de cessation des paiements au 3 octobre 2017, cette date ayant été définitivement fixée dans le cadre de la procédure collective et étant opposable au dirigeant. C’est donc vainement que M. [B], tout en reconnaissant le caractère définitif de la fixation de cette date, tente de la discuter dans ses conclusions. Il en est de même de ses arguments sur le défaut de contradictoire de la procédure collective qui ne concernent pas la présente instance et sont inopérants.
C’est également vainement que M. [B] se prévaut d’avoir lui-même procédé à une déclaration de cessation des paiements le 9 février 2019 alors qu’il n’en rapporte pas la preuve concrète, aucun document n’en donnant date certaine.
Dans la période précédant le jugement d’ouverture, de nombreuses inscriptions ont été prises par des créanciers (11 contraintes de l’Urssaf, 8 saisies-attribution, 3 commandements de payer, 2 procès-verbaux de saisie vente), ce que le dirigeant ne pouvait ignorer.
L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est donc une faute de gestion parfaitement établie et qui ne peut être qualifiée de simple négligence au vu de ce qui précède (durée du report de la date de cessation des paiements, montant du passif et multiples relances).
S’agissant du non respect des obligations sociales et fiscales, ceci caractérise également une faute de gestion de nature à entraîner une condamnation pour insuffisance d’actif.
Le non respect de ces obligations et plus particulièrement le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales est établi par les déclarations de créances à ce titre et qui concernent les charges sociales, (caisses de retraite, Urssaf). De même, l’administration fiscale a déclaré des créances à titre définitif (TVA, impôts sur les sociétés, prélèvements à la source) et l’importance et la persistance de ce défaut de paiement ne peuvent être qualifiées de difficultés ponctuelles.
En conséquence de ce qui précède, les fautes de gestion reprochées à M. [B] sont établies.
' le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif
Il a été écarté par le tribunal de commerce.
La cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire que la faute du dirigeant ait été à l’origine de l’entière insuffisance d’actif ; il suffit que l’une des fautes établies ait contribué à la réalisation du dommage.
Il résulte des productions de l’appelante qu’entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, un passif supplémentaire s’est effectivement créé, notamment en raison de dettes sociales, à hauteur d’environ 80.000 euros.
Ceci caractérise le lien de causalité requis entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, ne serait-ce que pour partie.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé et M. [B] est condamné au titre d’une insuffisance d’actif à payer au liquidateur judiciaire ès-qualités la somme de 250.000 euros, ce titre, ce montant tenant compte tant de l’importance du passif, des fautes commises que de l’absence d’éléments sur la situation actuelle de M. [B].
Sur l’interdiction de gérer
Selon l’article L 653-8 du code de commerce, 'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation'.
La Selarl [O] [Z] ès-qualités fait valoir que M. [B] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements, la société One Place Associates ayant été assignée en liquidation judiciaire par l’Urssaf, qu’elle demande en conséquence la condamnation de M. [B] à une interdiction de gérer de 10 ans et non de 5 ans comme l’a fait le tribunal.
M. [B] ne répond pas sur ce point.
La cour constate que M. [B], qui demande la confirmation du jugement, ne conteste pas en appel le prononcé d’une interdiction de gérer de 5 ans à son encontre de sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer que sur la durée de la sanction, la durée prononcée en appel étant estimée insuffisante par l’appelante.
Sur la durée de cette sanction, l’appelante se contente de manière lapidaire de rappeler les textes applicables ainsi que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements sans indiquer en quoi la sanction prononcée en première instance était inadaptée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une sanction de 5 ans d’interdiction de gérer, sanction adaptée en l’espèce en l’absence d’antécédents révélés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe sur l’action en insuffisance d’actif supportera les dépens d’appel et versera la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de première instance et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire qui ne concernait que l’instance devant le tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Alliance MJ de sa demande aux fins de voir condamner M. [B] à lui payer 100% de l’insuffisance d’actif de la société One Place Associates soit 240.492,06 euros à titre provisonnel et à parfaire.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [K] [B] a commis des fautes de gestion en ne déclarant pas l’état de cessation des paiements et en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société One place associates.
Condamne M. [K] [B] à verser à la Selarl [O] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates la somme de 250.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Condamne M. [K] [B] à verser à la Selarl [O] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société One Place Associates une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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