Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 25 oct. 2024, n° 20/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 26 juin 2015, N° 11-00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05859 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11-00771
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Belo Augustin, conseil de l’association [7]
INTIMEES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [W] d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société [8], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie dont été atteint M. [N] [W] (l’assuré), salarié de la société [8] (la société), la date de consolidation étant fixée le 16 juin 2005, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 15%.
L’assuré a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 03 novembre 2011.
Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal des affaires sociales de Melun a débouté l’assuré de
l’ensemble de ses demandes.
L’assuré en a interjeté appel le 26 septembre 2015, le jugement lui ayant été notifié le
12 septembre 2015.
L’affaire a été radiée du rôle à la demande des parties par arrêt du 11 janvier 2018.
L’assuré ayant déposé des conclusions le 7 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite.
A l’audience du 22 novembre 2023 à 9h00, l’assuré n’est ni présent, ni représenté.
La société par la voix de son conseil prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
La caisse indique qu’elle s’en rapporte.
Par arrêt du 02 février 2024, la cour, autrement composée, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 octobre 2024 à 09 heures, l’appelant ayant formé une demande de renvoi datée du 22 novembre 2023 et reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2023, exposant qu’il n’avait reçu les écritures de la société que le 15 novembre 2023 et qu’il n’avait pas pu en prendre connaissance.
A l’audience du 02 octobre 2024 à 9h00, l’assuré n’est ni présent, ni représenté.
La société par la voix de son conseil prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
La caisse indique qu’elle s’en rapporte.
L’affaire été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Au cours de l’audience, Me Augustin Belo substituant Me Zoé Criquet, conseil habituel de l’appelant, se présente devant la cour et l’informe qu’il a tenté en vain de prévenir le conseil de la société de son retard à l’audience. Il transmet un courrier de Me Criquet par lequel elle indique être souffrante et ne pas pouvoir se présenter à l’audience et sollicite la réouverture des débats.
Informée de l’arrivée tardive de son contradicteur, le conseil de la société adresse à la cour un courrier par lequel il demande à titre principal de constater que l’appel n’était pas soutenu et indique que l’avocat de l’assuré a tout de même réussi à la joindre à 09 h 52 par téléphone pour l’informer de son retard.
A titre subsidiaire, elle s’associe à la demande de réouverture des débats, tenant compte du fait que son contradicteur avait fait le nécessaire pour se faire substituer.
SUR CE, LA COUR
Les débats n’ayant pu normalement se dérouler en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et de son conseil habituel il y a lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats selon les modalités fixées au dispositif.
L’ensemble des demandes est réservée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Mercredi 22 janvier 2025 à 09 heures,
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Harcèlement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Comités ·
- Charges ·
- Affection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Bornage ·
- Ouverture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Véhicule ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Vis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Réseau ·
- Empiétement ·
- Assainissement ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Réduction tarifaire ·
- Offre ·
- Urssaf ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Entreprise
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site ·
- Légume ·
- Innovation ·
- Fruit ·
- Résiliation ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Rongeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.