Infirmation 11 février 2025
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05084 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7RB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/01458
APPELANTE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (81)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 6 septembre 2017 et le 17 juillet 2018, l’administration fiscale a vérifié la comptabilité de la SARL LCH Bâtiment, dont l’activité est celle de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, et dont le gérant est M. [K] [W], portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en matière d’impôt sur les sociétés, période prorogée jusqu’au 31 juillet 2017 en matière de TVA.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LCH Bâtiment.
Le 27 juillet 2018, une proposition de rectification a été notifiée à M. [K] [W] pour un montant de 191'872 € en matière de TVA, dont 172'326 € de pénalités, et 76'029 € en matière d’impôt sur les sociétés.
Le 22 novembre 2018, l’état des créances de la société LCH Bâtiment, publié au bulletin des affaires civiles et commerciales, faisait ressortir un passif s’élevant à 1'963'339,15 euros.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault pour un montant total de 323'262 euros à titre privilégié.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par exploit du 29 mars 2023, la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault a assigné M. [K] [W] en paiement de la somme de 308'763 euros en droits et pénalités due par la société LCH Bâtiment.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— déclaré irrecevable l’action fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales intentée par Mme la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault contre M. [K] [W] pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant';
— condamné Mme la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault aux dépens et à payer à M. [K] [W] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2024, la comptable demande à la cour, au visa des articles L.'267 et R.'267-1 du livre des procédures fiscales :
— de réformer le jugement entrepris';
— de la recevoir en ses demandes';
— de débouter M. [K] [W]'de ses demandes';
— de le déclarer solidairement responsable avec la société LCH Bâtiment du paiement de la somme de 308'763 euros en droits et pénalités’et le condamner à lui payer la somme de 308'763 euros en droits et pénalités, et celle de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024, M. [K] [W] demande à la cour, au visa des articles L.'267 et R.'267-1 du livre des procédures fiscales':
In limine litis,
À titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire,
— de déclarer le comptable mal fondé à introduire une action en responsabilité à son encontre';
— de rejeter toutes ses demandes ;
Et en tout état de cause,
— de le condamner au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault pour un montant total de 323'262 euros à titre privilégié.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Par exploit du 29 mars 2023, la comptable des Finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault a assigné M. [K] [W] en paiement de la somme de 308'763 euros due par la société LCH Bâtiment en droits et pénalités.
La comptable des finances publiques plaide utilement qu’elle a sollicité vainement le 5 novembre 2020 du mandataire judiciaire un certificat d’irrecouvrabilité, ce qui lui a été refusé, les opérations étant en cours, précisément pour déterminer le caractère irrecouvrable ou non de la créance.
En sollicitant le 10 mars 2023 l’autorisation d’assigner l’intéressé à jour fixe au visa de l’article L.'267 du Livre des procédures fiscales, alors que la comptable n’a connu les faits lui permettant d’engager son action que par le jugement du 23 septembre 2022 ayant prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, et établi l’impossibilité définitive pour elle de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société LCH, ainsi que le montant pouvant donc être réclamé à M. [W], l’administration n’a pas tardé, et elle a engagé l’action dans un délai satisfaisant.
Le jugement qui a déclaré irrecevable l’action de l’administration doit donc être réformé.
Sur le fond
L’article L.'267 du Livre des procédures fiscales dispose dans sa version applicable au litige que «'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire). A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'»
M. [K] [W], né le [Date naissance 6] 1967, est le gérant de la société depuis sa création le 6 mars 2014 jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 28 septembre 2022.
Or les services fiscaux ont établi lors de la vérification de la comptabilité que:
— de nombreuses factures fournisseurs comptabilisées présentaient des règlements à des bénéficiaires différents et non connus de la comptabilité constituant des pièces justificatives falsifiées en vue de soutenir la comptabilisation de charges ne correspondent à aucune réalité économique et la déduction de la TVA mentionnée pour certaines d’entre elles ;
— des factures ne sont pas présentes sur les relevés de comptes clients de plusieurs fournisseurs ;
— des anomalies de forme sur des factures des sous-traitants ;
— la carence du dossier de sous-traitance au regard des obligations relatives au travail dissimulé de nature à mettre en doute l’identité du prestataire tel qu’il figure sur les factures ;
— les chèques encaissés par des personnes différentes de l’émetteur de la facture: des personnes qui sont des salariées de la société LCH ou encore par des personnes inconnues.
L’administration souligne exactement que la société LCH Bâtiment, sous la gérance de M. [K] [W], a donc utilisé des factures fournisseurs afin de payer ses salariés, et ce afin de minorer le coût social et fiscal de la main-d''uvre nécessaire à l’accomplissement de l’activité économique exercée, les factures de complaisance permettant de masquer le recours au travail dissimulé. La société LCH Bâtiment a également utilisé des factures fournisseurs fictives mentionnant une prestation inexistante, afin de diminuer les bases imposables à la TVA qu’à l’impôt sur les sociétés : la TVA été déduite à tort sur des charges d’achat et de sous-traitance, sans dépôt des déclarations, avec des charges fictives.
La preuve est ainsi rapportée par l’administration fiscale de la pratique répétée de factures fictives ou de complaisance relevant d’un volonté du dirigeant d’éluder, en toute connaissance de cause, les différents impôts dus par sa société.
Le contribuable ayant accompli des actes, opérations, artifices ou man’uvre destinées à égarer l’administration ou restreindre son pouvoir de vérification au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration lui a justement appliqué la majoration de 80 % pour man’uvre frauduleuse, et les intérêts de retard prévus aux articles 1729-c et 1727-1 du code général des impôts, soit un montant de 191'872 € en matière de TVA, dont 172'326 € de pénalités, et 76'029 € en matière d’impôt sur les sociétés.
M. [K] [W] affirme que sa secrétaire comptable entièrement serait responsable de ces malversations pour avoir volé des chèques de la société encaissés par des tiers à son profit personnel, faits pour lesquels il a été contraint de déposer plainte pénale ; et que « certains sous-traitants sollicitaient que la société LCH établisse des factures pour leur compte puisqu’il n’avaient pas de logiciel de facturation ce que la comptable réalisait sans difficulté ».
Mais, en premier lieu, cette mise en cause de la préposée est avancée sans preuve, aucune pièce n’étant versée sur ce point, pas même la plainte invoquée.
Ensuite, comme il a été dit supra, les réquisitions adressées par le fisc aux établissements bancaires démontrent que les bénéficiaires de versements (notamment les associés, MM. [U] et [K] [W] lui-même, des salariés, ou encore des tiers) sont sans lien avec le fournisseur qui aurait rendu la supposée prestation facturée, ce qu’avait admis M. [W], le gérant, lors du contrôle sur site du service vérificateur.
Sur le moyen tiré de ce que la société LCH n’avait pas fait l’objet d’une tentative préalable de recouvrement, l’intimé souligne lui-même que cette société avait déjà sollicité lors de la vérification de la comptabilité l’ouverture d’une procédure collective qui empêchait tout recouvrement.
Les inobservations et manquements intentionnels répétés de M. [W] ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt à l’égard de la personne morale, leur ampleur ayant aggravé la situation de l’entreprise à l’égard de son passif fiscal au point de la rendre irrémédiable, le montant de 80% des pénalités au redressement n’étant imputable qu’à la nature des agissements du dirigeant et au caractère délibéré de sa fraude fiscale.
L’administration ajoute utilement que M. [K] [W] n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée car il a été tenu au paiement des dettes sociales du fait d’autres dispositions. La circonstance que des charges fictives soient considérées comme des revenus distribués au nom du dirigeant et qu’elles se retrouvent soumises par ailleurs à l’impôt sur le revenu ne constitue pas la prise en charge par ce dernier de dettes sociales de la société LCH, s’agissant seulement de la requalification fiscale des sommes perçues ou indûment retirées de la société.
En définitive, la demande de l’administration fiscale tendant à la condamnation du dirigeant au paiement de la dette de la société est fondée et doit être accueillie, étant observé que le moyen tiré de l’absence d’action engagée par les organes de la procédure en comblement de passif est inopérant à cet égard.
M. [K] [W] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité à l’appelante la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Condamne M. [K] [W] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 308'763 € due par la société LCH Bâtiment en droits et pénalités ;
Condamne M. [K] [W] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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