Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 janvier 2023, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDL2
E.A.R.L. DE [Localité 3]
c/
[Z] [K]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 22/00117) suivant déclaration d’appel du 06 février 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[Z] [K]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – L’Earl de [Localité 3], dont M. [J] [S] est l’associé unique, a pour objet l’exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société spécialisée dans le secteur de l’activité viticole.
2 – Exposant que depuis 2015, M. [Z] [K] a fait régulièrement appel à l’Earl de Fontanelle, dans le cadre de son activité viticole et agricole, pour des prestations de services variées ainsi que la location de matériels agricoles, que soudainement M. [K] a cessé tout paiement de telle sorte que la créance s’élève à ce jour à la somme de 70.416,57 euros, l’Earl de [Localité 3], représentée par M. [J] [S], a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, afin d’obtenir la condamnation de M. [Z] [K] à lui verser la somme de 70.416,57euros TTC en principal, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3 – Par jugement du 5 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Angoulème a :
— débouté l’Earl de [Localité 3] de ses demandes,
— laissé à la chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné l’Earl de [Localité 3] au dépens.
4 – Par déclaration électronique du 6 février 2023, signifiée à M. [K] par acte du 5 avril 2023, l’Earl de [Localité 3] a interjeté appel du jugement.
Le 6 janvier 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, avec clôture de la procédure au 12 mars 2025.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 et signifiées à M. [K] par acte du 4 mai 2023, l’Earl de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-6 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il a débouté l’Earl de [Localité 3] de ses demandes et prétentions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à payer à la société l’Earl de [Localité 3] :
— la somme de 70.416,57 euros en principal au titre des flux financiers existants ;
— les pénalités de retard égales au taux d’intérêt légal, à compter du 21 janvier 2021, date du courrier de mise en demeure de payer;
— condamner M. [K] au paiement d’une somme d’un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’Earl de Fontanelle explique au soutien de son appel que des relations commerciales suivies ont existé entre elle-même et M. [L] depuis plusieurs années, que s’il n’existe pas de contrat écrit, le grand livre comptable versé aux débats établit ces flux financiers.
6 – M. [K] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
7 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8 – En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il appartient à l’Earl de [Localité 3] de rapporter la preuve de la réalité des prestations dont elle réclame le paiement.
9 – Le tribunal judiciaire a débouté l’Earl de [Localité 3] de sa demande au motif que seule une attestation comptable était versée aux débats, qui n’était corroborée par aucune autre pièce comptable.
10 – L’Earl de [Localité 3] produit en cause d’appel diverses attestations dont leurs auteurs relatent avoir vu M. [K] utiliser du matériel de l’Earl de [Localité 3] pour sa structure personnelle (tracteur, broyeur, pulvérisateur, charrues…), ainsi que des extraits du grand livre de compte arrêtés au 1er mars 2021 sur lesquels apparaissent des prestations de services pour le compte de M. [K] dont certaines ont été réglées, faisant ressortir un solde débiteur de 70.416,57 euros. Est également produite une attestation du cabinet Cerfrance, expert-comptable selon laquelle 'le montant du compte de tiers de [Z] [K] au sein de l’Earl de [Localité 3] a été établi sous la responsabilité de M. [J] [S] gérant de l’Earl de Fontanelle.
Il nous appartient d’attester que la dette due par [Z] [R] est de 70.416,57 euros', l’expert-comptable ne certifiant pas par ces termes la comptabilité de l’Earl.
Aucune facture n’est par ailleurs versée aux débats.
11 – Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des prestations dont le paiement est réclamé en sorte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’Earl de [Localité 3] de ses demandes.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
12 – Partie perdante, l’Earl de [Localité 3] sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
13 – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne l’Earl de Fontanelle aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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