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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 23/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. JT CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. AM CARRELAGE, S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/04691 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLJ
Ordonnance n° 2024/M111
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA SA
représentées par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Monsieur [C] [G]
défaillant
Madame [E] [N]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [R]
représentés par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. JT CONSTRUCTIONS
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de la Société [C] [G]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. BV2A ARCHITECTEURS
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. AM CARRELAGE
représentées par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Flavie DRILHON, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience du 21 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 24 février 2023,
Vu l’appel interjeté par la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA le 29 mars 2023,
Vu les conclusions d’incident de Mme [E] [N], notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 février 2023 ;
Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les autres pièces versées aux débats ;
— déclarer Madame [E] [N] recevable et bien fondée en son incident,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel formalisée par la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu’elle porte sur leur condamnation in solidum à payer à Madame [E] [N] les sommes suivantes :
-16 813 euros actualisés selon l’indice BT01 sur la base de l’indice de référence du mois de décembre 2017 avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de l’assignation, au titre du sinistre n°7 (détachement des lauzes de la toiture),
-261,61 euros au titre de la réparation en urgence effectuée par la société BTCR Roya pour la dépose des lauzes suspendues en bordure de gouttière,
-5000 euros au titre des frais irrépétibles, y compris le coût des procès-verbaux de constat des 10 septembre 2015 et 26 novembre 2015,
— outre aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— déclarer définitif le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 24 février 2023 en ce qu’il a condamné in solidum entre elles la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Madame [E] [N] les sommes suivantes :
-16 813 euros actualisés selon l’indice BT01 sur la base de l’indice de référence du mois de décembre 2017 avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de l’assignation, au titre du sinistre n°7 (détachement des lauzes de la toiture),
-261,61 euros au titre de la réparation en urgence effectuée par la société BTCR Roya pour la dépose des lauzes suspendues en bordure de gouttière,
-5000 euros au titre des frais irrépétibles, y compris le coût des procès-verbaux de constat des 10 septembre 2015 et 26 novembre 2015,
— outre aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum entre elles, à payer à Madame [E] [N] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum entre elles, aux entiers dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision sous son affirmation de droit.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu la déclaration d’appel des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Vu les conclusions d’appelants notifiées le 20 juin 2023 ;
— déclarer valable et recevable la déclaration d’appel des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— rejeter la demande de caducité de Madame [N],
— rejeter toute demande formée à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner Madame [E] [N] à payer aux MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de l’EURL AM Carrelage et de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 906, 908 et 954 du Code de procédure civile ;
— juger que l’EURL AM Carrelage et son assureur Allianz s’en rapportent à justice sur la demande de Madame [N] tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’appel des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles pour les sommes de :
-16 813 euros au titre du sinistre 7,
— 261,61 euros au titre de la réparation en urgence effectuée par la société BTCR Roya pour la dépose des lauzes suspendues en bordure de gouttière,
-5000 euros et les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner les compagnies MMA ou tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SA Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur de M. [C] [G], notifiées par voie électronique le 29 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond ;
Vu les articles 378 et 771 du code de procédure civile ;
Vu l’instance actuellement pendante et enregistrée sous le numéro RG 23/04691 ;
— prendre acte que la société Axa France Iard s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande de caducité partielle de Madame [N] concernant l’appel formé par les MMA,
— statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SA Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur de la société JT Constructions, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger que la SA Axa France Iard, recherchée es qualité d’assureur de la société JT Constructions, s’en rapporte à justice sur les demandes incidentes formées par Madame [N],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de l’EURL BV2A Architecteurs, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile ;
— donner acte à la Société BV2A Architecteurs de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— débouter tout demandeur à l’encontre de la société BV2A Architecteurs,
— condamner tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [M] [R], notifiées par voie électronique le 7 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger que M. [M] [R] s’en rapporte à justice sur les demandes incidentes formées par Mme [N],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [N] sollicite, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA (ci après les MMA) faisant valoir que ces sociétés n’ont pas formé de demandes tendant à la voir déboutée de ses demandes concernant le sinistre n°7, ou sur leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les MMA soutiennent avoir formalisé des prétentions dans le dispositif de leurs écritures, notifiées dans le délai de trois mois.
La déclaration d’appel en date du 29 mars 2023 formée par les MMA mentionne notamment : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; Réformer le jugement en ce qu’il a : condamné in solidum la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [E] [N] la somme de 16 813 euros actualisée selon l’indice BT01 sur la base de l’indice de référence du mois de décembre 2017, avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 au titre du sinistre 7 (détachement des lauzes de la toiture) et la somme de 261,61 euros au titre de la réparation en urgence effectuée par la société BTCR Roya pour la dépose des lauzes suspendues en bordure de gouttière ; débouté la SA MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande aux fins de voir condamner la SARL JT Constructions et son assureur AXA à les relever et garantir et à leur payer la somme de 17500 euros au sinistre du sinistre 7 (détachement de la lauze sur la toiture) ; condamné in solidum la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et l’EURL BV2A Architecteurs à payer à Mme [E] [N] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, y compris le coût des procès-verbaux de constat des 10 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ; débouté la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et l’EURL BV2A Architecteurs aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 20 juin 2023, les MMA demandent notamment à la cour de : réformer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 24 février 2023 et formule à la suite diverses prétentions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, les MMA demandent à la cour de : réformer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 24 février 2023 et formule diverses prétentions.
Il résulte des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.
Ainsi l’appelant qui poursuit la réformation du jugement frappé d’appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner, d’une part, qu’il demande l’infirmation du jugement ou son annulation, et d’autre part, formuler une ou des prétentions, étant rappelé que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif récapitulatif. Il n’est donc pas exigé que l’appelant liste, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Ainsi, en l’espèce, les MMA ont demandé, dans la déclaration d’appel, la réformation du jugement, notamment quant aux dispositions invoquées par Mme [N] ( condamnation à lui verser la somme de 16 813 euros ; 5000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens ) et sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la réformation du jugement déféré, sans qu’il soit nécessaire, pour l’appelant, de lister de manière exhaustive, dans ce dispositif, après la demande d’infirmation, les chefs dont il demande l’infirmation. Mme [N] sera donc déboutée de ses demandes sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Déboutons Mme [E] [N] de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [E] [N] aux entiers dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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