Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTIA AUTOMOTIVE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ALLEZ ET CIE c/ S.A.R.L. MPL |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°36
N° RG 24/03652 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U42T
S.A. ACTIA AUTOMOTIVE
S.A.S. ALLEZ ET CIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. MPL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CASTRES
Me CHAUDET
Me OGER
Me BEUCHER FLAMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize févrierdeux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame.HABARE Greffier lors des débats et Madame ROUET, Greffier lors des délibérés.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ACTIA AUTOMOTIVE
immatriculée sous le numéro 389187.360 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE agissant poursuite et diligences de ses représentants Iegaux domiciliés au siege
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.R.L. MPL
immatriculée sous le numéro 843219.494 du registre du commerce et des sociétés de ST BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses
représentants légaux domiciliés au siege
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
S.A.S. ALLEZ ET CIE
immatricuiée sous Ie numéro 572201.549 du registre du commerce et des sociétés de PARIS agissant poursuite et diiigences de ses représentants Iégaux domiciiiés au siege
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatricuiée sous Ie numéro B 722.057.4160 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE agissant poursuite et diligences de ses représentants Iégaux domiciliés au siege et prise en sa qualité d’assureur de la société ALLEZ et Cie
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège prise en sa quaiité d’assureur de Ia société GROUPE LE FLOCH
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— mis hors de cause la société Génerali IARD,
— donné acte à la société Génerali IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Groupe Le Floch,
— jugé qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société Groupe Le Floch, en l’absence de toute faute,
— débouté la société MPL de toutes ses demandes à l’encontre de la société Générali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Groupe Le Floch,
— jugé que le dysfonctionnement du banc de freinage est imputable à l’installation électrique de la société Allez et Cie,
— jugé qu’il n’est pas démontré que la notice de la société Actia automotive soit incomplète ou insuffisante,
— jugé que la responsabilité de la malfaçon est retenue uniquement à l’encontre de la société Allez et Cie,
— jugé que la société Allez et Cie engage sa responsabilité civile décennale,
— condamné la société Allez et Cie à payer à la société MPL la somme de 10 000 euros au titre des travaux de reprise,
— débouté la société MPL de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi depuis 2019,
— condamné la société Allez et Cie à verser à la société MPL, à la société Actia automotive et à la société Générali France, la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allez et Cie aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a débouté respectivement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 149,90 euros TTC.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société MPL a formé appel et a intimé les sociétés Actia automotive, Allez et Cie, Axa France IARD et Générali IARD.
Les premières conclusions au fond de l’appelante sont du 20 septembre 2024.
Les premières conclusions au fond des société Allez et Cie sont du 27 septembre 2024.
Les premières conclusions au fond de la société Actia automotive sont du 20 novembre 2024.
Les premières conclusions au fond de la société Générali IARD sont du 3 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 20 novembre 2024, la société Actia automotive demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel principal formé par la société MPL et enregistré sous le numéro RG 24/03652,
— constater l’extinction de l’instance,
— y ajoutant, condamner la société MPL au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse du 6 février 2025, la société MPL demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable la société Actia automotive de toutes ses demandes, faute de jonction des deux procédures d’appel sur le même jugement,
— débouter en conséquence la société Actia automotive de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Actia automotive au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse du 29 novembre 2024, la société Compagnie Generali IARD demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte en justice et, le cas échéant, de « déclarer irrecevable à l’égard de toutes les parties en notamment Generali IARD l’appel interjeté par MPL ».
Les sociétés Allez et Cie et Axa IARD n’ont pas conlu.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, la société Actia automotive soutient que l’appel principal de la société MPL est irrecevable en ce que, dans un autre dossier n° RG 24/02923 ouvert sur déclaration d’appel de la société Allez et Cie contre le jugement du 15 avril 2024, elle s’est vu notifier des conclusions d’appelant à la suite desquelles elle n’a pas formé appel incident dans le délai de trois mois de l’article 909 ancien du code de procédure civile.
La société MPL fait valoir que les dossiers étant encore indépendants, comme non joints, la demande de la société Actia automotive est irrecevable. Subsidiairement, la société MPL soutient que son appel principal est antérieur aux conclusions de l’appelant du dossier distinct et qu’en cas de jonction, ce sont ses dernières concluions notifiées à l’intérieur du délai dont elle disposait pour conclure qui devraient être retenues.
L’article 911-1 susvisé dispose : « (…) De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »
Qu’importe que les dossiers soient ou non joints à ce stade puisque la jonction d’instances ne crée pas de procédure unique. La demande de la société Actia automotive est recevable.
La société Allez et Cie a formé appel contre le jugement du 15 avril 2024 par déclaration du 17 mai 2024. Elle a déposé ses premières conclusions au fond le 29 mai 2024 et les a notifiées à la société MLP, après la constitution d’avocat de celle-ci, le 20 juin 2024, lui ouvrant un délai pour conclure de trois mois, soit jusqu’au 20 septembre 2024 24 h. La société MPL a déposé ses conclusions le 12 septembre 2024 sans former d’appel incident (Procédure RG 24/02923).
Entre-temps, par déclaration du 21 juin 2024, la société MPL a formé appel du même jugement et a déposé ses conclusions au fond le 20 septembre 2024 par lesquelles elle vise les chefs du jugement dont elle entend demander la réformation.
La sanction de l’irrecevabilité de l’appel principal d’une partie intimée dans une autre procédure ne peut trouver à s’appliquer qu’une fois que le délai pour conclure de cette intimée a expiré. (Pour exemple : 2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-18.971)
En l’espèce, l’appel principal a été formé par la société MPL et ses conclusions au fond d’appelante visant les chefs du jugement à réformer ont été déposées avant l’expiration de son délai pour conclure comme intimée dans le premier dossier, soit avant le 20 septembre 2024 24 h. En conséquence, son appel principal est recevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande de la société Activia automotive,
Déclarons recevable l’appel principal de la société MPL (RG 24/03652),
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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