Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 3 juillet 2025, n° 25/07125
TCOM Aix-en-Provence 25 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 mai 2025
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CA Aix-en-Provence 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans la mention de la partie appelante

    La cour a constaté que la mention de la partie appelante était erronée et a ordonné la rectification pour refléter correctement la réalité juridique.

  • Accepté
    Omission de la mise hors de cause

    La cour a reconnu que la mise hors de cause n'avait pas été reprise dans le dispositif et a ordonné la rectification pour corriger cette omission.

  • Accepté
    Condamnation sur le fondement de l'article 700

    La cour a constaté que cette condamnation avait été mentionnée dans les motifs mais omise dans le dispositif, et a ordonné la rectification.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt du 13 mai 2025. Les questions juridiques posées concernaient l'identité de l'appelante et l'omission de la mise hors de cause de la SCI Brulat Immobilier ainsi que la condamnation de la Société Laboratoires Super Diet à lui verser 2.000 euros. La juridiction de première instance avait infirmé l'ordonnance du juge des référés et ordonné une expertise. La cour d'appel a constaté que les erreurs étaient purement matérielles et a rectifié l'arrêt en précisant que la Société Laboratoires Super Diet devait être mentionnée comme appelante et en ajoutant les décisions omises. La cour a donc confirmé l'arrêt en rectifiant les erreurs identifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 juil. 2025, n° 25/07125
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/07125
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2025, N° 23/12844
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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