Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 juil. 2025, n° 25/07125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2025, N° 23/12844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER, COMPTOIRS ET COMPAGNIES, S.A.R.L. c/ Société LABORATOIRES SUPER DIET, S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. SA SERENIS ASSURANCES, S.A.R.L. ABRY INCENDIE, son Gérant, Société PRODI, AGENCE BRULAT IMMOBILIER, S.A.S. COMPTOIRS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 3 JUILLET 2025
Rôle N° RG 25/7125 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO42N
S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES
S.C.I. SCI BRULAT IMMOBILIER
S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER
C/
[R] [B]
[X] [M]
S.A.R.L. ABRY INCENDIE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Société PRODI
S.A. SA SERENIS ASSURANCES
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
Copie exécutoire délivrée
le : 3 juillet 2025
à : Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/12844
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société LABORATOIRES SUPER DIET, inscrite sous le numéro RCS 450 778 022 R.C.S. [Localité 11],, représentée par son représentant légéal en exercice, venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES par l’effet de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 1er janvier 2024
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SCI BRULAT IMMOBILIER Représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER Représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ABRY INCENDIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EURL PRODI représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A. SA SERENIS ASSURANCES Inscrite au RCS de [Localité 12]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice.
dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 13 mai 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2023,
Statuant à nouveau ;
Ordonné une expertise judiciaire,
Condamné la SAS Laboratoires super diet aux dépens,
Rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 12 juin 2025, la Société Laboratoires Super Diet, venant aux droits de la Société Comptoirs et Compagnies sollicite que soit rectifié l’arrêt dans sa première page en ce qu’il mentionne comme appelante la Société COMPTOIRS ET COMPAGNIES.
Par requête du 12 juin 2025, la Société SCI Brulet Immobilier et la S.A.R.L. Agence Brulat Immobilier, sollicitent également que soit réparée l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il a omis de reprendre dans le dispositif 'la mise hors de cause de la SCI BRULAT IMMOBILIER, et la condamnation de la Société LABORATOIRE SUPER DIEL à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', comme indiqué dans les motifs.
Les parties ont été avisées le 12 juin 2025, que compte tenu de la nature des erreurs, il serait fait application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.
Il n’est pas contestable que c’est bien la Société Laboratoires Super Diet, venant aux droits de la Société Comptoirs et Compagnies qui doit apparaître en page 1 de l’arrêt en qualité d’appelante.
Tout comme il n’est pas contestable que la mise hors de cause de la SCI Brulat Immobilier et la condamnation de la Société Laboratoires Super Diet à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquée dans les motifs, n’ont pas été repris dans le dispositif.
Il y a lieu dès lors de rectifier ces erreurs purement matérielles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l’arrêt du 13 mai 2025,
Dit qu’en page 1 de l’arrêt, il y a lieu de lire :
'Société LABORATOIRES SUPER DIET, inscrite sous le numéro RCS 450 778 022 R.C.S. [Localité 11],, représentée par son représentant légéal en exercice, venant aux droits de la S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES par l’effet de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 1er janvier 2024
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me ZARO Shirley, avocat au barreau de LYON, plaidant'.
Dit qu’en page 11, après la mission de l’expert, et avant la condamnation de l’appelante aux dépens, il convient de rajouter :
' Met hors de cause la SCI Brulat Immobilier ;
C ondamne la Société Laboratoires Super Diet aux dépens de cette mise en cause erronée ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Le reste sans changement.
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 13 mai 2025 et sera notifié comme lui.
Dit que les dépens de l’instance en rectification sont à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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