Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 mai 2025, n° 22/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 septembre 2022, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, S.A.S. COLAS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03746 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUBX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 septembre 2022
RG:F 21/00005
S.A.S. COLAS FRANCE
C/
[N]
Grosse délivrée le 19 MAI 2025 à :
— Me VAJOU
— Me BREUILLOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Septembre 2022, N°F 21/00005
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la société COLAS Midi Méditerranée aux droits de laquelle vient la SAS COLAS France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2009. S’estimant victime de discrimination syndicale, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par courrier du 13 janvier 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 4 janvier 2021 en paiement de diverses sommes et a contesté par ailleurs la pratique, dénoncée par d’autres salariés qui avaient saisi en ce sens la même juridiction, de la société COLAS France consistant à opérer une déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels.
Par jugement du 29 septembre 2022 le conseil de prud’hommes a :
— Constaté que la société COLAS FRANCE vient aux droits de la SASU COLAS Midi Méditerranée,
— Dit et jugé que la pratique de l’abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;
— Dit et jugé que le calcul de la CSG-RDS tel que pratiqué par 1'emp1oyeur n’est pas erroné et débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts sur ce thème
— Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de mars 2017, en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l’URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard, pour 1'ensemble des documents. à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— Prononcé le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu’à ce que M. [N] soit en possession de ses bulletins de salaire rectifiés ;
— Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire ;
— Dit et jugé que M. [N] n’est pas l’objet d’une discrimination syndicale ;
— Dit et jugé que la SASU COLAS Méditerranée n’a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI ;
— Dit que la prise d’acte de rupture du CDI doit être considérée comme une démission ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée au paiement de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— Débouté M. [N] et la SASU COLAS Méditerranée du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée aux entiers dépens.
Par acte du 17 novembre 2022 la SAS COLAS France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 la SAS COLAS France demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
«- Dit et jugé que la pratique de l’abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;
— Ordonné à la SASU COLAS Méditerranée la rectification des bulletins de salaire de M. [N] à compter du mois de juillet 2015 [sic], en supprimant 1'abattement forfaitaire de 10%, et la régularisation, auprès de l’URSSAF, de la PRO BTP et des différentes caisses, des cotisations sociales afférentes, sous astreinte de 10,00 ' par jour de retard, pour 1'ensemble des documents. à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— Prononcé le sursis à statuer pour la demande portant sur le rappel de salaire jusqu’à ce que M. [N] soit en possession de ses bulletins de salaire rectifiés ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée au paiement de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SASU COLAS Méditerranée du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée aux entiers dépens.»
Statuant à nouveau,
' A titre principal,
— JUGER que l’abattement forfaitaire pour frais professionnels pratiqué et en vigueur au sein de la société COLAS France a été régulièrement mis en place après consultation et avis favorable des instances représentatives du personnel le 20 novembre 2003,
— JUGER prescrit Monsieur [N] en sa tentative de remise en cause de l’avis favorable du CCE du 20 novembre 2003
— JUGER que l’avis favorable du CCE du 20 novembre 2003 ne constitue pas un accord atypique mais un avis rendu par le CCE dans le cadre d’une procédure de consultation rendue obligatoire par les arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005,
— JUGER que l’avis favorable du CCE du 20 novembre 2003 n’a pas été remis en cause par l’accord d’harmonisation et de substitution de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE du 5 décembre 2013,
JUGER irrecevables les rappels de salaire et de congés payés afférent pour la période antérieure au 6 janvier 2018 (soit du 1 er janvier 2017 au 5 janvier 2018) car prescrites,
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés,
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société COLAS France la somme de 3.650 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels et le DEBOUTER également de son appel incident,
Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON sur l’illicéité de la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels :
Concernant la demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels et le DEBOUTER également de son appel incident,
Concernant les modalités de régularisation de charges sociales et de rectification des bulletins de paie :
— AUTORISER la société COLAS France à pouvoir procéder à l’édition d’un bulletin de paie spécifique et rectificatif par année, auquel serait annexé le détail des régularisations mensuelles de cotisations sociales et faisant ressortir le « trop-perçu » de salaire dû par Monsieur [N] résultant de la suppression de la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels et devenu exigible au jour du prononcé de l’arrêt,
Concernant l’astreinte :
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes d’astreinte,
— Le cas échéant, REDUIRE le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
— FIXER le point de départ de l’astreinte afférente à la rectification des bulletins de paie et à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux (URSSAF, Pôle Emploi, CPAM, etc.) au premier jour suivant un délai de 12 mois à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— JUGE que Monsieur [N] n’avait pas fait l’objet d’une discrimination syndicale,
— JUGE que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE n’avait pas commis de manquement
grave empêchant la poursuite du contrat de travail,
— JUGE que la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [N] devait être considérée comme une démission,
— JUGE que le calcul de la CGS-RDS tel que pratiqué par l’employeur n’est pas erroné,
Ce, faisant :
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail (indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul),
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels,
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour détermination erronée de l’assiette de la CSG et de la CRDS,
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de certificat de travail,
— DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’attestation Pôle Emploi.
' Y ajoutant :
— DEBOUTER Monsieur [N], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— CONDAMNER Monsieur [N], à payer à la SAS COLAS FRANCE, la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— elle pratique, depuis l’accord collectif relatif au statut social des salariés de COLAS France du 12 janvier 2021, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qui consiste en un abattement de 10% sur l’assiette des cotisations et contributions sociales qui sont calculées sur 90% du salaire brut, auparavant cette pratique résultait d’un avis favorable des élus émis lors d’une procédure de consultation des instances représentatives du personnel,
— elle a respecté son obligation de consultation préalable des instances représentatives du personnel lors de la réunion du CCE du 20 novembre 2003 conformément à la réglementation alors applicable, ainsi l’avis du CCE a été sollicité et obtenu lors d’une réunion ordinaire du 20 novembre 2003, l’arrêté du 25 juillet 2005 n’a rien modifié, cette pratique n’a jamais été remise en cause par l’URSSAF,
— la remise en cause de la représentativité des participants à la réunion du 20 novembre 2003 comme la validité de la décision alors prise se heurte à la prescription pour dénoncer la consultation, en outre le procès-verbal d’une réunion de CCE, régulièrement établi, fait foi jusqu’à preuve du contraire, par ailleurs, s’agissant de la consultation d’une instance représentative du personnel, l’avis favorable doit seulement s’apprécier au regard du nombre d’élus présents ayant voté, les comités d’établissement ne devaient pas être consultés,
— il n’a nullement été indiqué aux membres du CCE que l’abattement forfaitaire pour frais professionnels serait pratiqué uniquement s’il était favorable au salarié,
— les modalités de mise en place de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels telles que prévues par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ont été intégralement reprises, et dans des termes strictement identiques, par l’article 9 de l’arrêté du 25 juillet 2005, si l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 a été annulé par le Conseil d’Etat, l’avis favorable exprimé par le CCE le 20 novembre 2003 n’a jamais été annulé ni remis en cause,
— en tout état de cause elle n’a pas appliqué l’abattement forfaitaire pour frais professionnels entre 2003 et 2013, le présent litige concerne la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020,
— l’avis donné par le CCE est sans limite de durée, et ne peut être assimilé à un accord collectif, et peu importe qu’elle n’ait pas aussitôt mis en vigueur la mesure autorisée en 2003 pour ne l’instaurer qu’en 2013, étant rappelé que c’est uniquement suite à une erreur du service paie que l’abattement forfaitaire pour frais professionnels n’a pas été appliqué entre 2003 et 2013,
— l’accord donné par le CCE en 2003 ne peut être qualifié d’accord atypique faute de constituer un accord collectif, cet accord n’a pas été remis en cause par l’accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la société COLAS Midi Méditerranée du 5 décembre 2013 lequel ne comportait aucune disposition relative à la déduction forfaitaire pour frais professionnels mais portait sur les primes, indemnités diverses et mettait expressément un terme aux congés et primes pour événements familiaux, par ailleurs si l’article 4 Section II du Chapitre 1 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 5 décembre 2013 porte sur les frais d’emploi des ouvriers (indemnités de repas, indemnités de petit et grand déplacement), pour autant il ne traite pas du régime social de ceux-ci,
— le mécanisme de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels ne réduit pas le montant du salaire brut mensuel du salarié, mais a pour conséquence de diminuer l’assiette de cotisations sociales du salaire brut, du fait de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, le salarié perçoit, chaque mois, un salaire net plus élevé,
— la décision des premiers juges est critiquable :
— l’avis favorable ou l’accord que peut donner le CSE lors d’une procédure de consultation ne constitue jamais un accord atypique,
— de même si le procès-verbal du CCE du 20 novembre 2003 mentionne « En fin d’année, l’employeur a la possibilité de comparer les 2 méthodes (pratique de l’abattement après avoir réintégré les frais professionnels dans les bases de cotisations, ou exonération de cotisations des frais professionnels dans les limites légales et cotisations calculées sur 100 % du salaire) pour chaque salarié et d’appliquer la méthode la plus avantageuse pour l’ensemble de l’année écoulée. C’est le choix de l’option… Les nouvelles dispositions relatives aux frais professionnels prévoient que pour pouvoir pratiquer ce choix lors de chaque fin d’année, les représentants du personnel doivent désormais donner leur accord», il n’en résulte pour autant aucune obligation mise à la charge de l’employeur d’effectuer ces calculs qui concernerait en outre l’ensemble des salariés et non les seuls salariés concernés, en outre il était bien spécifié que ' le CCE, consulté sur la poursuite de la pratique de l’abattement dans l’entreprise, émet un avis favorable. Cet accord est valable pour l’année 2003 et pour les années suivantes’ en sorte qu’il n’y avait pas lieu à nouvelle consultation chaque année,
— il ne peut lui être reproché de n’avoir pas informé les salariés de « l’impact sur la retraite des salariés, les indemnités journalières pour maladie, les congés payés ou le chômage », alors que le PowerPoint présenté à chaque comité d’établissement abordait bien l’impact de la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels sur les congés payés, la maladie, les frais de repas, l’augmentation du salaire net des salariés, la retraite et le chômage, il a été seulement indiqué, s’agissant de la retraite, que « l’impact de cet abattement sur les retraites est controversé »,
— contrairement à ce qu’affirme le premier juge, l’annexe 1de l’accord d’harmonisation liste précisément les usages et engagements unilatéraux et accords atypiques des sociétés COLAS Midi Méditerranée, SACER Sud-Est et SCREG Sud-Est auxquels il était mis fin parmi lesquels ne figurait pas l’accord sur l’abattement forfaitaire pour frais professionnels,
— les arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 ne font aucunement état d’une modification du contrat de travail du salarié ou de sa rémunération en sorte qu’il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement du salarié, en effet l’abattement forfaitaire pour frais professionnels impacte non pas le montant du salaire brut mensuel du salarié mais uniquement l’assiette des cotisations sociales,
— il est démontré que la pratique de l’abattement forfaitaire spécifique entraîne une augmentation du salaire net versé au salarié, cela n’a aucune incidence en cas de maladie du salarié, ni sur le calcul des indemnités de congés payés versées par la Caisse BTP, ni sur les périodes d’intempérie, en tout état de cause l’abattement n’est maintenu pour l’année que si le salaire annuel net du salarié (hors impôt sur le revenu) est supérieur ou égal au salaire net annuel sans abattement, ce que vérifie la société chaque année,
— selon le cabinet SYNDEX qui conclut à un équilibre avantages/inconvénients pour les salariés, ce n’est qu’en cas de départ de l’entreprise (licenciement ou retraite), que les anciens salariés de la société COLAS France pourraient voir le montant de leurs allocations chômage réduit et/ou le montant de leur pension de retraite diminués étant rappelé qu’il ne s’agit là que d’une éventualité,
— le salarié ne démontre aucun préjudice réel et actuel au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au mieux son préjudice au titre de la pension retraite ne serait que de 25,11 euros par an sur la période litigieuse de 5 ans, de même le préjudice qui résulterait d’un placement en invalidité n’est qu’hypothétique, le préjudice est tout aussi éventuel concernant la maladie, la prévoyance et le chômage, enfin, il n’y a pas d’augmentation du revenu imposable du salarié puisque la part des indemnités de repas exonérées de cotisations sociales est réintégrée dans le salaire brut et déductible du revenu imposable outre que le montant de l’impôt de M. [N] au cours des années 2013 à 2017 était de 0 euro,
— enfin, la suppression de l’abattement entraînera un trop versé au salarié qui sera régularisé par précompte sur les bulletins de paie,
— elle conteste toute discrimination syndicale faisant observer que la plupart des faits dénoncés sont prescrits ou justifiés par des décisions prises par l’employeur dans le cadre de son pouvoir d’organisation et de direction,
— elle fait observer que le salarié, après avoir bénéficié d’un congé sabbatique, n’a plus voulu reprendre son travail en sorte que sa prise d’acte s’analyse en une démission et le rend redevable de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 avril 2024, contenant appel incident, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— Constaté que la société COLAS FRANCE fait une application illicite de l’abattement forfaitaire spécifique de 10% ;
— Ordonné à la société COLAS FRANCE de régulariser le salaire et les cotisations salariale (précompte employeur) et patronales auprès de la caisse PROBTP, Pôle Emploi, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul illicite de l’abattement forfaitaire spécifique portant sur les éléments de salaire rectifié de Monsieur [N] en supprimant l’abattement forfaitaire spécifique de 10% en remontant jusqu’à juillet 2015 dès la notification du présent jugement ;
— Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente ;
— Condamné la société COLAS FRANCE à rectifier les bulletins de salaire du demandeur à compter du mois de juillet 2015 en supprimant l’abattement illicitement appliqué qu’au paiement des sommes rectifiées suite au recalcul par les organismes concernés dans un délai raisonnable
avec un délai maximum de 12 mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;
— Fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai fixé de 12 mois pour la régularisation des fiches de paye ainsi que des éléments de salaire rectificatifs dû suite à recalcul des organismes sociaux ;
— Fixé les intérêts à taux légal au jour de la convocation en BCO pour les éléments de droit et au jour de la notification du présent pour les éléments irrépétibles ;
— Condamné la société COLAS à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Recevant Monsieur [N] en son appel incident,
Dire que la régularisation précitée devra porter également sur les salaires de janvier et février 2017 ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON en ce qu’il a dit que Monsieur [N] n’est pas l’objet d’une discrimination syndicale, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire, en ce qu’il a dit que la SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE n’avait pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI et en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du CDI pouvait être considérée comme une démission, le déboutant en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture ;
Voir condamner la S.A.S COLAS FRANCE à payer à Monsieur [N] une somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de cette pratique, et du refus réitéré de la société COLAS FRANCE d’accepter toute solution amiable ;
Constater que Monsieur [C] [N] a été victime de discrimination syndicale,
Requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Voir condamner la S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS FRANCE à payer à Monsieur [C] [N] les sommes suivantes :
' 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
' 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 6646 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
' 4672,98 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 467,29 ' au titre des congés payés correspondants ;
' 14 286 ' sauf à parfaire ou diminuer à titre de rappel de salaire brut ; subsidiairement, ordonner à la société COLAS FRANCE de rectifier les bulletins de salaire du requérant et de s’acquitter des rappels de salaire correspondant, soit directement, soit auprès des caisses de sécurité sociale ;
' 1000 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés en tenant compte de la prime de vacance ;
' 3500 ' à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire spécifique par la société COLAS FRANCE ;
' 1500 ' à titre de dommages et intérêts pour détermination erronée de l’assiette de la CSG-CRDS et du net imposable transmis aux impôts ;
Subsidiairement, désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour d’Appel afin de calculer les rappels de salaire dus à Monsieur [N] depuis janvier 2017 du fait de cet abattement illicite ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
' 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société COLAS FRANCE au paiement d’une somme de 2500 ' au titre des frais irrépétibles supplémentaires supportés en cause d’appel ;
La condamner aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— il est permis de s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’accord du Comité Central d’entreprise en date du 20 novembre 2003 a été donné : les conditions de représentativité des participants, de déroulement du vote et de qualification de la majorité qui s’est exprimée ne sont pas précisées, cet accord aurait dû être décliné au niveau de chaque établissement pour pouvoir s’y appliquer ,
— cet accord avait pour seul objet d’approuver la « poursuite » de la « pratique » qui consistait pour l’employeur à « comparer les deux méthodes (pratique de l’abattement après avoir réintégré les frais professionnels dans les bases de cotisations ou exonération de cotisations des frais professionnels dans les limites légales et cotisations calculées sur 100% du salaire pour chaque salarié et d’appliquer la méthode la plus avantageuse pour l’ensemble des paies de l’année écoulée », ainsi cet accord était donné pour permettre à l’employeur, chaque année, et pour chaque salarié, d’appliquer la méthode la plus avantageuse, au demeurant après cette consultation, la déduction forfaitaire spécifique n’a pas été appliquée, la teneur des explications apportées par l’employeur n’est pas rapportée de sorte que le consentement des représentants a été surpris par dol,
— outre que l’accord devait être recueilli avant que l’option soit exercée, et avant chaque changement d’option, le Conseil d’Etat a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la possibilité d’opérer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels déductibles de 10% sur l’assiette de calcul des cotisations sociales pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics et a annulé la circulaire d’application de cet arrêté du 7 janvier 2003, seuls les accords conclus postérieurement au 6 août 2005, date d’entrée en vigueur du nouvel arrêté du 25 juillet 2005, pouvaient autoriser la DFS, cet arrêté n’ayant aucun caractère rétroactif,
— il a été mis fin aux effets de l’accord du 20 novembre 2003 par l’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la société Colas Midi Méditerranée du 5 décembre 2013 qui n’a pas repris l’autorisation à cette déduction forfaitaire pour frais professionnel et qui a mis un terme aux accords atypiques antérieurs,
— en modifiant le salaire brut, qui servait de base au calcul de ses cotisations sociales, l’employeur modifiait sans l’accord du salarié une partie du salaire de l’intéressé ce qui allait à l’encontre de l’accord d’harmonisation, qui s’engageait notamment à «garantir à chaque salarié un niveau global de rémunération brute équivalent en 2014 par rapport à l’année 2013 »,
— le principe général de prohibition des engagements perpétuels empêche qu’un accord négocié en 2003 avec un comité central d’entreprise, sans aucune condition de majorité, puisse encore être invoqué 10 ans après pour justifier à compter de 2013 l’exercice par la société COLAS Midi Méditerranée de son « droit d’option », il était nécessaire de solliciter l’accord du comité d’entreprise avant chaque changement d’option, la composition du CCE comme des différents CE a évolué au fil des années en sorte que leur accord devait être recueilli à chaque fois que l’employeur décidait de changer d’option et en cas de renouvellement de l’instance,
— la déduction forfaitaire appliquée d’autorité au personnel par la société COLAS Midi Méditerranée puis COLAS France est illégale, du moins jusqu’au 31 décembre 2020,
— la déduction forfaitaire entraîne une réduction de l’assiette sur laquelle sont calculés les droits auxquels peut prétendre le salarié tels les droits à pension de retraite, d’invalidité, les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités journalières du régime de prévoyance, les indemnités journalières d’assurance chômage, les indemnités de congés payés,
— ainsi en raison du refus de toute solution négociée avec les représentants du personnel par l’employeur, de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, des incertitudes dans lesquelles le salarié se trouve confronté, la pratique adoptée de manière illicite par l’employeur lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 10000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— il a fait l’objet de multiples procédures disciplinaires entre 2010 et 2016 pour des motifs divers et souvent injustifiés, son employeur lui a imposé un changement de fonction sans avoir recueilli son assentiment ni l’autorisation de l’inspecteur du travail, ces faits constituant une discrimination syndicale dont il demande réparation,
— il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en l’absence de paiement de son salaire lors de son intervention en sa qualité de représentant du personnel aux côtés d’un salarié pendant un entretien disciplinaire pendant son congé sabbatique et au motif que sa présence n’était pas prévue au planning pour la fin de son congé sabbatique.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la légitimité du recours à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels prévoyait dans sa version initiale :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 EUR par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
Cet article a été annulé par décision du Conseil d’Etat (CE, 1° et 6° s-s, 29 décembre 2004, n° 254529, Fédération Nationale de l’aviation marchande et CE, 1° et 6° s-s, 29 décembre 2004, n° 254832, Fédération Nationale de l’aviation marchande) aux motifs suivants :
'Considérant que l’article 9 de l’arrêté attaqué permet à l’employeur, sauf dans le cas où les travailleurs intéressés ou leurs représentants le refusent, de pratiquer, sur le montant de la rémunération des salariés relevant des professions mentionnées à l’article 5 de l’annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 décembre 2000, une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux qui étaient prévus par cet article ; que le deuxième alinéa de l’article 9 dispose que l’assiette des cotisations comprend alors les indemnités versées au salarié à titre de remboursement des frais professionnels à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001 ;
Considérant que la dérogation à la règle de non-cumul de la déduction particulière prévue par l’ancien article 5 de l’annexe IV au code général des impôts, à laquelle il est ainsi renvoyé, ne résulte ni de cet article, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire publiée ; qu’en procédant à un tel renvoi imprécis, les ministres ont édicté une règle qui, étant inapplicable, aboutit à méconnaître la loi qu’ils étaient chargés d’appliquer ; que cette disposition n’est pas séparable de l’ensemble de celles de l’article 9 ; que celui-ci doit, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens contestant cet article, être annulé'.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 publié le 6 août 2005 prévoit :
« Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Il ne fait pas débat que la profession du salarié répond à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Cette déduction forfaitaire spécifique (DFS) est appelée à disparaître progressivement à l’horizon 2032 (Communiqué de la fédération nationale des travaux publics – FNTP, 11 mai 2022).
Il n’est pas discuté que le présent litige ne concerne que la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.
— Sur les modalités de mise en oeuvre de la DFS :
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 précité l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
La société COLAS Midi Méditerranée, devenue la société COLAS France, ainsi que toutes les sociétés du Groupe COLAS, pratiquent l’ abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10% sur l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale pour ses salariés sur chantier. Depuis le 1er janvier 2021, la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels au sein de la société COLAS France est prévue par l’accord collectif relatif au statut social des salariés de COLAS France du 12 janvier 2021.
La discussion porte sur la validité de cette pratique jusqu’au 31 décembre 2020.
La société COLAS France se prévaut en l’espèce d’un accord obtenu le 20 novembre 2003 ( et non 20 décembre 2003 comme repris à plusieurs reprises dans les écritures de l’intimé) intitulé « Consultation du CCE sur la pratique de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (abattement de 10%) ».
Cet accord du Comité Central d’entreprise du 20 novembre 2003 énonce 'Le CCE, consulté sur la pratique de l’abattement dans l’entreprise, émet un avis favorable.
Cet accord est valable pour l’année 2003 et pour les années suivantes'
L’intimé s’interroge sur les conditions dans lesquelles l’accord du Comité Central d’entreprise en date du 20 novembre 2003 a été donné. Il n’élève toutefois aucune contestation sur les conditions de désignation ou de représentativité des signataires de ce document émettant simplement des réserves. La société appelante oppose les dispositions de l’article L.2262-14 enserrant dans un délai de deux mois toute action en nullité d’un accord collectif. Le Conseil constitutionnel a considéré que : « L’article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en 'uvre. » (Cons. const., 21 mars 2018, no 2018-761 DC). La cour de cassation a jugé que si un salarié, au soutien d’une exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires. (Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-11.770). Cependant il sera constaté que l’intimé qui s’interroge sur les conditions de recueil de l’avis du CCE ne conclut pas à son invalidation et ne développe aucune argumentation précise en ce sens alors que le procès-verbal de cette consultation ne fait l’objet d’aucune critique et qu’il est démontré qu’il a été approuvé par les élus lors de la réunion du CCE du 1er avril 2004 ce qui n’est pas discuté. Comme le rappelle à juste titre l’employeur, la question de la représentativité des élus n’est d’aucun emport s’agissant d’une simple consultation des membres du CCE dont nul ne conteste la composition régulière.
Si le Conseil d’Etat a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’arrêté du 25 juillet 2005 a repris les mêmes modalités de consultation des représentants des salariés. Dès lors que l’accord du CCE avait été recueilli selon les modalités fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 tant en ses dispositions initiales que celles issues de sa modification par l’arrêté du 25 juillet 2005, il ne peut être soutenu que l’accord ne reposait sur aucune base légale d’autant que sa validité n’a pas été contestée. En tout état de cause, l’annulation prononcée par l’arrêt du Conseil d’Etat tenait à la définition de l’assiette de la déduction alors qu’entre 2003 et 2005 il n’a pas été pratiqué de DFS par la société appelante. Cet argument ne peut être pris en considération surtout au regard des développements qui suivent ôtant toute valeur à cet accord pour une déduction intervenue dix ans plus tard.
Plus pertinente est la question de déterminer la portée de cette consultation.
En effet, le CCE était consulté sur la pratique alors déjà en cours au sein des sociétés absorbées par la société COLAS Méditerranée ( SCREG Sud Est et SACER Sud Est) consistant à appliquer la DFS.
Il n’est pas discuté que, en raison d’une erreur de paie selon l’appelante, cette DFS n’a pas été appliquée entre 2003 et 2013 ce dont il se déduit que l’option adoptée par l’employeur était de ne pas appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il ne saurait être sérieusement avancé l’existence d’une erreur de paie durant dix ans.
Il appartenait donc à l’employeur qui entendait revenir sur son option en 2013 de saisir à nouveau les instances représentatives du personnel pour appliquer, à l’avenir, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Faute d’avoir satisfait à cette exigence, il ne peut se prévaloir d’un accord valable pour pratiquer la DFS.
L’intimé soutient par ailleurs qu’ il a été mis fin aux effets de l’accord du 20 novembre 2003 par l’entrée en vigueur de l’accord d’harmonisation et de substitution portant sur le statut social des salariés de la société Colas Midi Méditerranée du 5 décembre 2013 qui n’a pas repris l’autorisation à cette déduction forfaitaire pour frais professionnel et qui a mis un terme aux accords atypiques antérieurs.
Les parties s’opposent sur les conditions d’application de cet accord de substitution.
Toutefois le salarié relève pertinemment que :
— le préambule de cet accord précisait : « Cet accord d’harmonisation et de substitution, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2014, met un terme à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques existant dans les établissements des sociétés SCREG SUD EST et SACER SUD EST et COLAS MIDI MEDITERRANEE »
— l’annexe 1 de cet accord intitulée «effets juridiques de l’accord d’harmonisation et de substitution de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE du 5 décembre 2013 » précise à l’article 3, que « l’accord d’harmonisation et de substitution conclu au sein de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE met également un terme aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques non traités dans cet accord au titre des sociétés COLAS MIDI MEDITERRANEE, SACER SUD et SGREG SUD EST) :
' Congés pour événements familiaux supplémentaires à la convention collective
' Primes pour événements familiaux SCREG Sud Est : naissance, mariage… »
ces dernières précisions (événements familiaux) n’étaient citées qu’à titre d’exemple, tous les sujets non traités étant couverts par cet accord de substitution,
— l’accord obtenu le 20 novembre 2003 portait bien sur le traitement des frais professionnels,
— le chapitre 4 de l’accord d’harmonisation et de substitution s’intitule « frais d’emploi » et porte expressément sur les indemnités de repas, de petit déplacement et de grand déplacement.
— la page 31 de cet accord, stipule que : « Ainsi, l’Accord d’harmonisation et de substitution se substituera notamment aux usages suivants :
Usages COLAS MIDI MEDITERRANEE
(')
Usages SCREG SUD EST
(')
Usages SACER SUD EST
(') ».
L’emploi de l’adverbe 'notamment’ postulait l’absence de liste limitative en sorte que le traitement social des frais professionnels était inclus dans ce dispositif. La société COLAS France relève que dans la liste des usages en vigueur au sein de la société COLAS Midi Méditerranée ne figure pas l’abattement forfaitaire de 10 %. Or, outre que cet argument ne présente aucune pertinence dans la mesure où elle reconnaît elle même ne pas avoir pratiqué cet abattement jusqu’au 1er janvier 2014 lequel ne pouvait figurer parmi les usages en cours, cela vient confirmer au contraire ce que la cour a relevé plus avant à savoir que la société n’avait tout simplement pas opté pour la DFS suite à l’aval obtenu le 20 novembre 2003.
Aussi, cet accord de substitution dont l’objet principal était d’harmoniser le traitement social et financier des salariés du groupe COLAS englobait nécessairement le traitement des frais professionnels, dont leur traitement social dès lors que la mise en oeuvre de la DFS supposait le consentement des salariés ou de leurs représentants. En tout état de cause, à défaut de qualifier l’accord intervenu en 2003 d’accord collectif au sens du code du travail, un tel accord ne peut qu’être analysé sous l’angle d’un accord atypique dont il est admis qu’il s’agit d’un accord conclu entre l’employeur et des représentants du personnel ou des salariés sans respecter les règles de validité des accords collectifs de travail posées par le code du travail comme en l’espèce.
C’est donc à juste titre que l’intimé soutient que l’accord d’harmonisation et de substitution mis en place le 5 décembre 2013 au sein de la société COLAS Midi Méditerranée a mis fin aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, traités (point 2 de l’Annexe 1) ou non traités (point 3 de l’annexe 1) dans cet accord, « au titre des sociétés COLAS MIDI MEDITERRANEE, SACER SUD EST et SCREG SUD EST ».
En tout état de cause, soit l’usage de l’abattement était appliqué, et il y a été mis fin par l’accord de substitution, soit l’usage de l’abattement n’était pas appliqué car ce choix n’avait pas été mis en place suite à l’accord obtenu en 2003, et l’employeur ne pouvait y recourir pour l’avenir sans satisfaire aux obligations de consultation prévues à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêt du 25 juillet 2005.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que la société COLAS France avait appliqué de façon illicite la déduction forfaitaire spécifique sur les frais professionnels.
Le conseil de prud’hommes a fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement pour la régularisation auprès des caisses de cotisations sociales afférente, il n’a toutefois pas ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné cette astreinte, par ailleurs les bulletins de paie ne pouvant être rectifiés, il sera ordonné la délivrance de bulletins de paie récapitulant les rectifications qui seront la conséquence de la suppression des abattements pratiqués sur la période considérée ( janvier 21013 à décembre 2020).
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour application illicite de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
M. [N] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de cette pratique, et du refus réitéré de la société COLAS France d’accepter toute solution amiable.
La circonstance que la société employeur ait refusé toute solution amiable n’est pas en soi fautive et les arguments opposés par cette dernière n’étaient pas dénués de pertinence. Aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée d’autant que les premiers juges ont estimé qu’il n’en était résulté aucun préjudice pour le salarié.
Par ailleurs l’existence et la consistance du préjudice qu’invoque le salarié doivent être appréciées au regard de la seule période durant laquelle il a été fait application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de façon illicite.
La pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels permet d’exonérer de cotisations sociales 10% du salaire brut des salariés, les cotisations sociales étant calculées sur 90% du salaire brut. La contribution au réel aboutirait à déduire de l’assiette de cotisations et contributions sociales les indemnités et primes accordées en remboursement – souvent forfaitaire – des frais exposés par les salariés.
Cette diminution de l’assiette de cotisation entraîne une moindre contribution de l’employeur pour le financement de la couverture sociale du salarié.
Elle entraîne corrélativement un accroissement du salaire net perçu par le salarié en sorte que, sur le plan strictement financier, le salarié ne peut se prévaloir d’un réel préjudice, la démonstration proposée par la société COLAS France dans ses écritures est à cet égard pertinente et éclairante, cette démonstration bien que minimisée par le salarié n’est pas sérieusement contestée par celui-ci.
Le salarié soutient que la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lèse ses intérêts sur plusieurs plans.
Il relève que cette pratique aurait une conséquence sur la prise en charge de son indemnisation en cas de maladie ou d’invalidité. Ce faisant, le salarié fait état d’un préjudice inexistant pour ne pas s’être trouvé dans l’un de ces cas.
En ce qui concerne le préjudice qui découlerait de la situation de chômage, M. [N] se réfère à l’étude générale réalisée par le cabinet Syndex mais ne démontre pas l’impact que l’abattement forfaitaire aurait produit sur sa situation personnelle depuis la perte de son emploi.
Concernant la prévoyance, la SAS COLAS France précise que ce n’est pas l’accord collectif national du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, auquel se réfère le salarié, qui s’applique dans l’entreprise mais un 'contrat entreprise’ conclu avec la société Groupama GAN VIE qui prévoit que les indemnités journalières de prévoyance (soit au-delà de 90 jours d’arrêt de travail) sont calculées sur la base du salaire net du salarié, en sorte l’abattement forfaitaire n’est d’aucun impact.
Concernant l’incidence sur la dette d’impôt sur le revenu qu’induirait la pratique de l’abattement forfaitaire, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un quelconque préjudice étant en outre rappelé que la soumission à l’impôt ne peut être considérée comme une source de préjudice s’agissant d’une obligation légale et qu’en l’espèce le surplus d’impôt résulterait d’un surplus de rémunération nette. La société appelante ajoute sans être utilement démentie que la part des indemnités de repas exonérées de cotisations sociales est réintégrée dans le salaire brut et déductible du revenu imposable. En outre, la société appelante constate que le montant de l’impôt de M. [N] au cours des années 2013 à 2017 était de 0 euro.
Le salarié prétend que cette pratique affecterait ses droits à pension retraite dès lors que le salaire annuel de référence se trouve diminué. Il relève que le rapport SYNDEX produit par l’employeur chiffre, pour un salaire de 2000 euros brut en moyenne, une perte des droits à la pension de retraite du régime de base à 101,58 euros par mois pour une carrière complète, qu’ainsi, le manque à gagner sur la retraite de base et complémentaire représente, pour 20 ans d’espérance de vie, la somme de 125 euros x 12 x 20 = 30 000 euros de perte de revenus totale.
Toutefois, l’impact de l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour la période considérée n’est pas calculé par le salarié. La SAS COLAS France observe par ailleurs justement que l’on ignore si, sur une carrière de 40 ans, les 25 meilleures années du salarié seront celles passées au sein de la société COLAS France en sorte que le préjudice invoqué par l’intimé apparaît éventuel.
De manière générale, le salarié se fonde sur des considérations générales et abstraites sans caractériser un préjudice qui lui soit spécifique faisant référence à la situation de deux autres salariés placés dans une situation différente de la sienne.
Le salarié invoque également un préjudice quant au calcul de ses congés payés en avançant que comme le mentionne le cabinet d’expertise SYNDEX, mandaté par un représentant du personnel dans son rapport, « d’après nos calculs établis ci-dessous, il semblerait que l’entreprise déclare à la CNETP le brut abattu limité et non le brut avant abattement. Les salariés seraient donc lésés au niveau de leur indemnité de congés payés versée par la CNETP ». Or, outre que les conclusions de ce cabinet d’expertise sont exprimées en termes hypothétiques et incertains, le salarié n’avance aucune évaluation de son prétendu préjudice. La société indique quant à elle que le salaire brut pris en compte par la CNETP est le salaire total brut du salarié, sans plafond ni abattement, acquis par le salarié pendant sa période d’emploi comprise dans la période de référence, à l’exclusion des indemnités ou des remboursements de frais ainsi que d’autres indemnités définies par la CNETP en sorte que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n’a aucun effet. L’exemple qu’elle fournit dans ses écritures au soutien de sa démonstration n’est pas sérieusement contredit par le salarié et encore moins par les suppositions contenues dans le rapport SYNDEX.
La SAS COLAS France n’est pas sérieusement démentie lorsqu’elle avance qu’en cas d’intempéries aucun abattement n’est pratiqué et qu’elle maintient 100% du salaire net du salarié, ce dernier ne caractérisant au demeurant aucun manque à gagner à ce titre.
Par ailleurs, le salarié a sollicité, à titre de réparation, la régularisation de sa situation auprès des organismes (caisse PROBTP ( ou Groupama GAN VIE), France Travail, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul de l’abattement forfaitaire spécifique en sorte que, rétabli dans ses droits, il ne peut se prévaloir d’un préjudice complémentaire.
C’est donc à bon droit que M. [N] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés
M. [N] sollicite la condamnation de la société COLAS France à lui verser les sommes
suivantes :
— 14.286 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à août 2020
— 1.000 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés en tenant compte de la prime de vacances
Comme le relève justement la société Colas France, M. [N] ne justifie pas du quantum de ses demandes.
En effet, dans la partie discussion de ses écritures M. [N] ne développe pas les motifs de ses prétentions ni n’expose le moindre calcul.
Les premiers juges ont prononcé un sursis à statuer s’agissant des demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ce qui, en l’état des éléments produits ne se justifie pas. .
Ces demandes sont d’autant plus infondées que, comme le relève justement la société appelante, sur la période du 14 janvier 2020 au 31 août 2020 M. [N] n’était plus salarié de l’entreprise.
La demande de rappel de congés payés :est tout aussi inféodée dès lors que sur la période du 1er février au 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [N] était suspendu du fait de son congé sabbatique.
Sur l’existence d’une discrimination syndicale
Selon l’article L.1134-1 du code du travail ' Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (').
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Le 15 mai 2014, M. [N] était élu membre titulaire du Comité d’Entreprise et Délégué du personnel suppléant et depuis le 5 juin 2018, il était membre suppléant du CSE
S’estimant victime de discrimination syndicale M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par courrier du 13 janvier 2020.
M. [N] expose qu’il a fait l’objet de multiples procédures disciplinaires entre 2010 et 2016 pour des motifs divers et souvent injustifiés :
— le 23 décembre 2010 : un avertissement pour avoir prétendument « refusé » de transférer un compacteur sur 3 km de piste forestière et avoir fait preuve ainsi d’une « insubordination caractérisée » et de « désinvolture », alors qu’il n’avait jamais conduit un tel engin et n’avait suivi aucune formation de sécurité relative à son utilisation ( pièce n°9 avertissement du 22 décembre 2010 et non du 23) ;
— en novembre 2011 : nouvelle convocation à entretien disciplinaire infondée ;
— le 6 octobre 2014 : avertissement disciplinaire pour absence de port du baudrier et pour avoir travaillé torse nu, alors que tous les autres ouvriers dans la même situation n’ont pas été sanctionnés ;
— le 31 mars 2015 : mise à pied disciplinaire pour avoir « refusé » d’exécuter une tâche commandée, alors qu’il avait simplement fait justement observer que la réalisation de cette tâche ne permettait pas de respecter les règles impératives en matière de pause après 6 heures d’activité continue, compte tenu du temps minimum nécessaire pour réaliser le travail demandé dans des conditions correctes sans mise en danger des personnes ;
— le 2 juillet 2015 : lettre lui reprochant à demi-mot d’outrepasser son mandat de représentant du personnel ( ce courrier lui reproche en réalité d’avoir adressé une liste de 41 questions à poser lors d’une réunion de délégués du personnel, le courrier se terminant par ' je vous remercie en conséquence en vue de la prochaine réunion des délégués du personnel de réserver cette instance exclusivement les questions qui la concernent directement si vous voulez avoir une instance DP efficace et centrée sur ses attributions') ;
— le 21 juillet 2015 : mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de signer une attestation de présence à une réunion « starters sécurité », dans la mesure où il estimait qu’il s’agissait d’une attestation formaliste en l’absence de véritables consignes dispensées par le supérieur hiérarchique en matière de sécurité et de prévention, les ouvriers étant par exemple privés d’eau fraîche ;
— décision de mutation sur une nouvelle équipe avec modification du libellé d’emploi par lettre du 17 novembre 2015 : non seulement la société COLAS France n’a tenu aucun compte de ses protestations, formées par lettre du 16 novembre 2015 ('demande de réintégration dans mes fonctions'), et réitérées par lettre du 1er février 2016 ('nouvelle demande de réintégration dans mes fonctions') mais elle a persisté dans son comportement, en confirmant sa mutation dans sa lettre du 15 février 2016 sur une autre équipe, où il a été cantonné à un poste de conduite d’engin de type 'Macalac’ et d’ouvrier routier ; ses réclamations contre cette mutation arbitraire, effectuée sans demande d’autorisation de l’inspecteur du travail alors même qu’il avait la qualité de salarié protégé, et maintenue malgré son opposition formelle, sont également restées vaines.
Il considère qu’il a été manifestement porté atteinte à son mandat de représentant du personnel, en sanctionnant des agissements qui relèvent de son seul droit d’expression, ou en procédant à des mutations non justifiées par l’intérêt de l’entreprise, sans en référer à l’inspecteur du travail, alors qu’il a la qualité de salarié protégé et que son employeur ne peut modifier ses conditions de travail, que bien qu’il se soit formellement opposé à ce changement d’équipe et de poste de travail, la décision a été maintenue.
Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pendant plusieurs années, et qu’il a littéralement été placardisé.
Il indique qu’il a été obligé de demander à suivre un congé sabbatique pour tenter de se reconstruire au cours de l’année 2019, que pendant cette période, il a dû assister un autre élu de l’entreprise qui s’est retrouvé à son tour stigmatisé par la direction.
Ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la SAS COLAS France de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SAS COLAS France soulève la prescription tirée de l’article L.1471-1 du code du travail pour critiquer les sanctions intervenues. Toutefois, M. [N] ne sollicite pas l’annulation de ces sanctions mais les évoque à l’appui de son argumentation pour illustrer la discrimination dont il se dit victime ce qui échappe à toute prescription.
Par contre il est exact que l’avertissement du 23 décembre 2010 et la convocation à entretien disciplinaire en novembre 2011 sont antérieurs aux activités syndicales de M. [N] et ne peuvent donc être pris en considération. Au demeurant cet avertissement n’a pas été contesté, comme les autres sanctions du reste, par M. [N].
Le défaut de port du baudrier n’est pas discuté par M. [N] ce qui justifiait l’avertissement délivré le 6 octobre 2014, M. [N] affirmant sans le démontrer que d’autres salariés dans la même situation que lui n’auraient pas été sanctionnés.
Le refus d’exécuter une tâche le 31 mars 2015 n’est pas contesté sauf que M. [N] avance des justifications à son refus qui ne sont étayées par aucun élément, notamment la démonstration que cela aurait fait obstacle à la prise de pause réglementaire.
M. [N] n’explique pas en quoi le courrier du 2 juillet 2015 constituerait une atteinte à ses attributions de représentant du personnel. Comme rappelé plus avant, ce courrier lui reproche en réalité d’avoir adressé une liste de 41 questions à poser lors d’une réunion de délégués du personnel, le courrier se terminant par ' je vous remercie en conséquence en vue de la prochaine réunion des délégués du personnel de réserver cette instance exclusivement les questions qui la concernent directement si vous voulez avoir une instance DP efficace et centrée sur ses attributions’ ce qui ne remet nullement en cause ses attributions.
Concernant la mise à pied disciplinaire du 21 juillet 2015 pour avoir refusé de signer une attestation de présence à une réunion « starters sécurité », M. [N] ne discute ne pas s’être rendu à cette réunion dont il conteste le caractère obligatoire alors que l’employeur rappelle justement qu’en sa qualité de membre du CHSCT et Délégué du personnel, M. [N] connaissait parfaitement l’objet et le caractère obligatoire de ces réunions auxquelles il assistait antérieurement. La société appelante ajoute sans être utilement démentie que, par la suite, M. [N] a assisté à ces réunions ne discutant alors plus leur caractère obligatoire et indispensable dans le cadre de la préservation par l’employeur de la santé et de la sécurité de ses salariés.
S’agissant de la décision de modification de l’activité du salarié le 17 novembre 2015, la société appelante rappelle que les salariés sont affectés sur des chantiers en fonction des besoins et qu’aucun salarié n’est attaché à une équipe particulière, de même que les salariés peuvent être amenés à conduire plusieurs types de véhicules, en fonction des CACES dont ils sont titulaires et des besoins des chantiers.
Ainsi la société COLAS France relate qu’à compter du 17 novembre 2015, et pour des raisons d’organisation interne, M. [N] a été affecté à une nouvelle équipe et sur un nouveau chantier de l’entreprise, qu’il en était de même au mois de décembre 2015 compte tenu du fait qu’il était un conducteur d’engin polyvalent.
La société appelante précise qu’à compter du 1er décembre 2015, l’intitulé de l’emploi de M. [N] sur ses bulletins de paie a été modifié de « Conducteur de finisseur » en « Conducteur d’engin », que ce changement d’intitulé d’emploi et cette nouvelle affectation ne modifiaient ni ses fonctions, ni sa qualification ni sa rémunération (éléments essentiels de son contrat de travail) alors qu’il occupait un poste de Conducteur qualifié d’engin de BTP et qu’il disposait des CACES 4, 5 et 7 lui permettant de conduire différents types d’engins de travaux publics, la société fournissant la liste des engins qu’avait utilisés M. [N]. Ce changement d’affectation ne nécessitait pas l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Or la société COLAS France admet que l’intitulé du poste de M. [N] a été modifié ce qui traduit nécessairement un modification de ses conditions de travail. La société se contredit en soutenant d’une part que M. [N] était habilité à la conduite d’engins sans distinction détenant les CACES pour ce faire et d’autre part en reconnaissant dans ses écritures que M. [N] a été formé à la conduite du Mécalac ce qui démontre que ces certificats ne suffisaient pas. De même, il est établi que l’employeur dans sa lettre du 17 novembre 2015 informait le salarié qu’il serait destinataire d’une nouvelle fiche de poste correspondant au libellé de 'conducteur d’engins'. M. [N] rappelle que sur ses bulletins de salaire, sa fonction de « conducteur de finisseur » a été modifiée en « conducteur d’engin ».
En outre, la société appelante admet qu’elle a proposé à M. [N] un poste de conducteur d’engin ou à défaut d’occuper un poste d’ouvrier routier reconnaissant par là le changement des conditions de travail que cela impliquait sachant que M. [N] ne pouvait décemment accepter cette dernière proposition particulièrement dévalorisante.
M. [N] n’est pas utilement contredit lorsqu’il avance que c’est un ouvrier n’ayant aucune expérience du finisseur qui a été choisi pour le remplacer.
Pour justifier le changement d’affectation et de travail confié au salarié la société COLAS France invoque son pouvoir d’organisation et de direction ce qui, en présence d’une suspicion de discrimination syndicale, est insuffisant à justifier ses décisions.
Il en résulte que le changement de fonctions de M. [N] ne résulte pas de considérations étrangères à toute discrimination
Le préjudice subi par M. [N] en raison de la discrimination dont il a été l’objet sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour arbitre à 5.000,00 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Après avoir bénéficié d’un congé sabbatique du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par courrier du 13 janvier 2020.
Il impute cette décision au comportement de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission, il est nécessaire que le manquement soit de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
M. [N] invoque l’absence de paiement de son salaire lors de son intervention en sa qualité de représentant du personnel aux côtés d’un salarié lors d’un entretien disciplinaire pendant son congé sabbatique. Toutefois, M. [N] ne produit aucun élément au soutien de ce grief et n’a jamais fait état de cette situation auprès de son employeur, aucune demande en paiement de ses heures de délégation n’ayant été adressée à ce dernier, aucune observation n’a été formulée lors de la remise du reçu pour solde de tout compte. Enfin, M. [N] ne précise même pas la date à laquelle serait survenu cet événement. Ce grief ne peut être retenu et, en tout état de cause, était insuffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
M. [N] déplore également que sa présence n’était pas prévue au planning pour la fin de son congé sabbatique. Outre qu’il ne produit aucun élément sur ce point, l’employeur fait justement remarquer que la date de reprise était fixée au 13 janvier 2020 date à laquelle M. [N] a remis sa lettre de prise d’acte n’étant pas discuté que du 2 au 10 janvier 2020, M. [N] a pris des congés. Dans ces conditions les modalités de reprise du travail par M. [N] n’avaient pas être précisées.
En outre, la société appelante rappelle que lors d’un rendez-vous en date du 3 octobre 2019 avec Mme [J], Responsable Ressources Humaines, qui atteste en ce sens, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle et le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 50.000 euros et qu’il a clairement annoncé sa décision de ne pas reprendre son poste.
La société COLAS France indique sans être utilement démentie qu’elle ne s’était pas déclarée hostile au principe d’une rupture conventionnelle mais qu’elle refusait le montant de l’indemnité sollicitée, qu’elle jugeait excessif.
Ainsi aucun comportement fautif ne peut être reproché à l’employeur susceptible de faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Il résulte de ce qui précède que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] s’analyse en une démission.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que la prise d’acte de M. [N] s’analyse en une démission, M. [N] est redevable du préavis qu’il n’a pas effectué.
La société appelante sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 3.650 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1.825 euros x 2 mois) non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’intimé.
M. [N] sollicite enfin le paiement de la somme de 14 286 euros sauf à parfaire ou diminuer à titre de rappel de salaire brut sans préciser dans ses écritures ce à quoi correspond cette somme. Le rejet s’impose.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS COLAS France à payer à l’intimé la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la pratique de l’abattement forfaitaire systématique de 10% sur le salaire brut de M. [N] est illicite;
— Dit et jugé que le calcul de la CSG-RDS tel que pratiqué par 1'emp1oyeur n’est pas erroné et débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts sur ce thème
— Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire ;
— Dit et jugé que la SASU COLAS Méditerranée n’a pas commis de faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du CDI ;
— Dit que la prise d’acte de rupture du CDI doit être considérée comme une démission ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée au paiement de 800,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU COLAS Méditerranée aux entiers dépens.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Enjoint à la société COLAS France de remettre à M. [N] des bulletins de paie pour chaque année concernée comportant les régularisations de cotisations sociales auprès des différents organismes sociaux et dit que l’éventuel « trop-perçu » de salaire dû par le salarié sera précompté sur les bulletins de paie,
Condamne la SAS COLAS France au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 12ème mois qui suit le prononcé de la présente décision pour procéder aux régularisations de cotisations et contributions sociales auprès des organismes ( caisse PROBTP ( ou Groupama GAN VIE), France Travail, CPAM, URSSAF, Impôts, Complémentaire santé ainsi que tout organisme social impacté par le calcul de l’abattement forfaitaire spécifique et pour délivrer au salarié des bulletins de paie conformes aux régularisations intervenues,
Condamne la SAS COLAS France à payer à M. [N] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamne M. [N] à verser à la SAS COLAS France la somme de 3.650 euros bruts à titre d’indemnité pour le préavis non respecté,
Déboute M. [N] pour le surplus des demandes,
Condamne la SAS COLAS France à payer à M. [N] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS COLAS France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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