Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2024, n° 23/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07481 |
| Décision précédente : | Juge des enfants d'Évry, 17 mars 2023, N° D21/0190 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2024
(n° 80, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Juge des enfants d’EVRY – RG n° D21/0190
APPELANT
Monsieur X Y […] […] comparant en personne, assisté de Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame Z Y […] comparante en personne, assistée de Me Céline VILLECHENOUX, avocat au barreau d’ESSONNE
AA Y (mineur de moins de 16 ans) comparant en personne, assisté de Me Marie ABLAIN, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle AB Y (mineure de moins de 16 ans) comparante en personne, assistée de Me Marie ABLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. Laurent GEBLER, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire Mme Catherine SULTAN, Présidente de chambre Mme Sylvie GARCIA, Conseillère
magistrats délégués à la protection de l’enfance, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Jessica GOURDY
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa au dossier le 10 janvier 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurent GEBLER, Président de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
DÉCISION :
Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Monsieur X Y d’un jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des enfants d’Évry qui a notamment dit n’y avoir lieu à assistance éducative concernant ses enfants AB Y et AA Y et ordonné la clôture du dossier.
Exposé de la situation
Par requête en date du 13 décembre 2021, le procureur de la République d’Evry saisissait le juge des enfants de la situation de AB Y, née le […], et de AA Y, né le […], suite à un signalement des services sociaux départementaux faisant le constat de l’insuffisance de la mesure d’aide éducative à domicile mise en place depuis le 14 avril 2020 pour préserver les enfants d’un conflit de loyauté dans le cadre d’une séparation parentale conflictuelle. Leur résidence habituelle étant fixée par le juge aux affaires familiales au domicile de leur mère, les visites médiatisées pour le père avaient été suspendues en septembre 2021 suite au refus des enfants d’aller voir leur père.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des enfants confiait une mesure judiciaire d’investigation éducative au Service d’Investigation Éducative d’Évry.
Il relevait notamment dans sa décision prise après audience que :
- M. Y avait été condamné le 12 novembre 2019 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur son épouse, peine confirmée en appel,
- Suite à l’éloignement du père, Mme Y dénonçait la pression psychologique et le harcèlement de sa fille aînée AC (appels téléphoniques multiples, menaces de dénonciation) et du père sur AB et AA, et son épuisement de devoir subir cette situation,
- Les psychologues du CMPP qui suivaient les enfants alertaient sur leur état d’anxiété important en lien avec les visites médiatisées à leur père,
- M. Y contestait les violences et se disait victime des mensonges et manipulations de la mère sur les enfants.
Le rapport d’investigation, déposé le 30 janvier 2023, relevait une situation qui évoluait peu, si ce n’est que le suivi psychologique mis en place pour les enfants leur permettait de mieux gérer leurs angoisses, même s’ils demeuraient dans la crainte de devoir être contraints à revoir leur père. Les parents sont englués dans les procédures judiciaires qu’ils ont enclenchées en omettant leurs conséquences sur les enfants : image parentale dénigrée, insécurité, conflit de loyauté, intervention de multiples professionnels… La procédure devant le juge aux affaires familiales semblait s’enkyster.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 FEVRIER 2024 Pôle 3 – Chambre 6 N° RG 23/07481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQD4- 2ème page
Bien qu’ayant entrepris un travail thérapeutique, Mme Y restait prise dans des angoisses importantes dont elle ne parvenait pas à préserver ses enfants. M. Y demeurait dans une posture figée, convaincu de la seule responsabilité de la mère dans sa rupture de lien avec ses enfants. Les enfants ne présentaient pas de difficulté de développement, ni dans leur scolarité, leurs émotions et autres troubles étant exclusivement liés au lien avec leur père. Le service évaluait que la situation relevait davantage du soin que de l’éducatif, mais préconisait néanmoins l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ainsi qu’une médiation familiale.
C’est dans ce contexte qu’intervenait la décision frappée d’appel, soulignant l’absence de danger ni de conditions d’éducation gravement compromises pour les enfants qui apparaissaient plutôt épanouis, qui investissaient leur scolarité, leurs relations amicales et les activités extra-scolaires, qui bénéficiaient d’un espace de parole thérapeutique et qui se disaient en revanche fatigués des rendez-vous éducatifs et ne souhaitant pas la mise en œuvre d’un nouveau suivi.
A l’audience de la cour,
M. X Y demande à la cour d’infirmer la décision du juge des enfants et d’instaurer une mesure d’ assistance éducative en milieu ouvert.
Il expose qu’il ne voit quasiment plus ses enfants depuis maintenant cinq ans, après avoir été exclu du foyer familial en mai 2019, alors qu’il entretenait jusqu’alors une bonne relation avec eux, qu’ils faisaient des activités ensemble et qu’il n’a jamais été maltraitant envers eux. Il souffre et ne peut pas concevoir de vivre sans qu’ils soient inclus dans sa vie.
Son avocat relève une contradiction dans la décision du juge des enfants entre d’une part le constat d’une situation familiale conflictuelle dont l’impact psychologique sur les enfants est indéniable, et d’autre part la conclusion qu’ils ne sont pas en danger et que leurs conditions d’éducation ne sont pas gravement compromises. Il rappelle que le service d’investigation avait préconisé une telle mesure. Les craintes des enfants vis à vis de leur père ne sont pas fondées, mais sont liées aux angoisses de leur mère qui les projette sur eux. A ce jour, il n’y a pas d’autre outil qu’une mesure d’ assistance éducative en milieu ouvert pour renouer le lien abîmé entre le père et ses enfants et contribuer à un apaisement de la situation, sachant que M. Y ne souhaite pas forcer les enfants à le voir, même si le droit lui est accordé par la dernière décision de justice.
Mme Z Y demande la confirmation de la décision frappée d’appel et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle indique n’avoir jamais empêché ses enfants de voir leur père, mais leur psychologue lui a dit qu’il ne fallait pas les y obliger dès lors que ces derniers ont assisté à des scènes de violences conjugales. Son avocate relève que sa cliente est engluée dans toutes ces procédures civiles et pénales, et qu’elle n’y est pour rien si les enfants ne veulent plus voir leur père. Ce sont les professionnels de l’association AD en charge de l’organisation des visites qui en avaient demandé l’arrêt dans l’intérêt des enfants, ce que le père avait accepté.
La procédure de divorce est toujours en cours, l’audience de plaidoiries est fixée en mai prochain.
Mme Y a entrepris un travail auprès d’un psychologue pour pouvoir déposer toutes ses angoisses. De même, AB et AA sont régulièrement suivis chaque semaine par une psychologue depuis plusieurs années. Ils ont obtenu les félicitations du conseil de classe.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 12 FEVRIER 2024 Pôle 3 – Chambre 6 N° RG 23/07481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQD4- 3ème page
Dans ce contexte, ils ne sont pas en danger et il est inutile de leur imposer une intervention éducative dont ils n’ont pas besoin et qu’ils ne souhaitent pas.
AB et AA ont été entendus sur leur demande, séparément de leurs parents, et en présence de leur avocate.
Ils expliquent avoir tous les deux bien investi le suivi psychologique qui leur fait du bien. La seule chose qui les angoisse, c’est l’idée de revoir leur père qui leur fait toujours peur. Ils ne peuvent pas oublier les scènes de violence auxquelles ils ont assistés quand ils étaient enfants.
AB explique qu’elle ne comprend pas que son père demande une mesure éducative au motif qu’ils seraient en danger chez leur mère, alors que c’est lui qui les mettait en danger. Elle aurait au moins voulu qu’il s’excuse auprès d’eux, ce qu’il n’a jamais fait. Elle tient à faire savoir que leur mère ne les manipule pas, que c’est elle au contraire qui voulait les forcer à se rendre aux visites médiatisées auprès de AD et qui les incite à faire un pas en direction de leur père, ce à quoi elle ne se sent pas prête à ce jour.
L’avocate des enfants conclut à la confirmation de la décision frappée d’appel. Ils ne sont pas en danger, suivent une bonne scolarité, bénéficient d’activités sportives et de loisirs et d’un suivi thérapeutique très bénéfique. Le père tente par cette procédure d’instrumentaliser la justice pour résoudre un conflit parental.
Le ministère public, non représenté à l’audience, a indiqué s’en rapporter par mention au dossier.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être décidées lorsque l’enfant est en danger dans sa santé – physique ou mentale – sa sécurité, sa moralité, ou lorsque ses conditions d’éducation se trouvent gravement compromises.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a constaté, à l’issue de la mesure judiciaire d’investigation éducative qu’il avait ordonnée, et nonobstant la proposition du service, que AB et AA ne se trouvaient pas en situation de danger pouvant fonder l’instauration d’une mesure éducative judiciaire.
La cour constate en effet que les enfants, qui ont été incontestablement témoins lorsqu’ils étaient petits de scènes de violences conjugales qui les ont traumatisés, n’ont pas encore pansé leurs plaies à ce jour mais qu’ils ont en revanche retrouvé une réelle quiétude quotidienne auprès de leur mère, qu’ils ont investi leur scolarité et que leur seule source d’angoisse réside dans l’idée d’une reprise de liens avec leur père. Dès lors, la simple idée d’instaurer une mesure d’ assistance éducative en milieu ouvert dont le principal objectif serait de renouer des liens avec l’objet de leurs craintes les place en situation d’insécurité majeure.
Le soutien thérapeutique dont ils bénéficient leur permet par ailleurs de bénéficier d’un espace de parole indépendant de leur mère et qu’ils ont bien investi.
La cour relève également que M. Y n’a aucunement évolué dans son positionnement, et que l’idée ne lui est encore pas venue de s’excuser auprès de ses enfants de ce qu’il a pu leur faire subir en violentant leur mère devant eux. C’est pourtant à ce prix seulement que les enfants pourront retrouver un commencement de confiance envers leur père, et envisager de renouer progressivement un lien avec lui sur d’autres bases.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de constat d’une situation de danger pour les enfants dont les conditions d’éducation ne sont pas gravement compromises auprès de leur mère, et eu égard au soutien psychologique dont ils bénéficient déjà, la décision du juge des enfants sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme Z Y,
DÉCLARE l’appel de M. Y recevable,
CONFIRME la décision entreprise,
ORDONNE le retour du dossier au juge des enfants d’Évry,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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