Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 17 sept. 2020, n° 19/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie |
| Numéro(s) : | 19/00222 |
Texte intégral
AUT 19/00222 N° Portalis DCZN-X-B7D-L35 – Section Industrie
Jugement du 17 septembre 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MANTES LA JOLIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 20, […]
JUGEMENT du 17 septembre 2020
Références à rappeler pour tous les actes de Monsieur Y X procédure
[…]
[…] RG N° N° RG F 19/00222 N° Portalis Assisté de Me Jean-Christophe NAPPEE (Avocat au barreau de DCZN-X-B7D-L35
VERSAILLES)
SECTION Industrie
DEMANDEUR AFFAIRE
Y X Et contre
Me SELARL AXYME mandataire liquidateur de
Me SELARL AXYMEXYME mandatainmandataire liquidateur de PARIS BEDDING PARIS BEDDING
UNEDIC EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE Prise en la personne de Maître Z A L’AGS
[…] MINUTE N° 20/ 2 Représenté par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de PARIS) JUGEMENT
Qualification : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE En PREMIER ressort DEFENDEUR
1810912020Notification le : UNEDIC EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE DE L’AGS
Elisant domicile au CGEA D’ORLEANS Expédition revêtue de […] la formule exécutoire délivrée […]
Absent le :
à:
PARTIE INTERVENANTE
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christophe CHAPELAIN, Président Conseiller (S) Madame Noëlle SARAGA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joël FOURNIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Olivier MORAND, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de :
Madame Linda BOUBATRA, Greffier, lors des débats
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande: 17 Décembre 2019
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple devant le Bureau de Jugement: 26 Mars 2020
Date de convocation de la partie défenderesse et de la partie intervenante par lettre recomm andée avec accusé réception devant le Bureau de Jugement: 26 Mars 2020
Débats à l’audience publique du 25 Juin 2020
- Mise à disposition du jugement fixée au 17 septembre 2020
R.G. N° N° RG F 19/00222 – N° Portalis DCZN-X-B7D-L35 Section Industrie 2/6
Jugement du 17 septembre 2020
À l’audience de jugement du 25 Juin 2020, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement. L’UNEDIC, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Par courrier en date du 11 Février 2020, elle informe le Conseil de céans qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la validité des demandes présentées par le demandeur.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
Il est demandé au Conseil qu’il constate que le licenciement dont Monsieur X a été l’objet est, à titre principal, nul et de nul effet, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également qu’il constate que l’employeur n’a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé. 7 088,76 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis complémentaire. 708,87 Euros
- Congés payés afférents
- Au principal, indemnité au titre de la nullité du licenciement 45 532,56 Euros
- Au principal, indemnité à titre de dommages et intérêts pour défaut de précision préalable des 14 000,00 Euros motifs s’opposant au reclassement
- Au subsidiaire, indemnité pour une ancienneté de plus de 14 ans, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 28 355,04 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros
- Intérêts légaux. Exécution provisoire.
La partie défenderesse se portant demanderesse reconventionnelle, dépose des conclusions et sollicite du Conseil que Monsieur Y X soit débouté de
l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer :
1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
*****
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit :
LES FAITS:
ДЛова Monsieur X a étéembauché le 1er mai 2004 par la société TRECA en qualité d’assistant commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée suite à une période d’intérim avec reprise d’ancienneté au 7 avril 2004, il relève de la Convention collective nationale du Caoutchouc, son salaire moyen à la date de l’audience est de 2 362,92€.
Le 3 janvier 2011, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société
DUNLOPILLO dans le cadre d’une convention et sur la base du volontariat.
À la suite de deux transferts dans des entités du groupe CAUVAL, le contrat de travail de Monsieur X a finalement été transféré à la société ONIVAL le 1er janvier 2015.
Le 29 février 2016, la société ONIVAL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux.
Le 23 mai 2016, le Tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession total de la société ONIVAL au profit du groupe FRANCE BEDDING, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société PARIS BEDDING.
Le 19 décembre 2016, il a été victime d’un accident survenu sur le lieu de travail, accident qui sera reconnu comme accident du travail par la CPAM.
17/00222 – N Portalis DCZN-X-B7D-L35 Section Industrie IN
Jugement du 17 septembre 2020 3/6
Le 8 février 2019, Monsieur X est déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail.
Le 21 février 2019, Monsieur X est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude qui s’est tenu le 5 mars 2019.
Le 12 mars 2019, Monsieur X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 17 décembre 2019, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
À l’audience du 25 juin 2020, Monsieur X demande au Conseil de condamner la SELARL AXYME en tant que liquidateur judiciaire de la société PARIS BEDDING, au paiement des sommes suivantes assorties de l’exécution provisoire :
7 088,76 € comme indemnité compensatrice deavis assortie de l’indemnité de congés payés afférente de 708,87 € 45 532,56 € indemnité au principal pour nullité du licenciement Au subsidiaire 28 355,04 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse
14 000 € de dommages et intérêts au principal pour défaut de précision préalable des motifs s’opposant au reclassement 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Ainsi que les intérêts légaux.
Au soutien de sa demande d’indemnité de préavis, Monsieur X fait valoir que l’accident du 19 décembre 2016 a été reconnu comme accident du travail par la CPAM non contesté par l’employeur et qu’en tant que travailleur handicapé il bénéficie d’une durée de préavis doublée, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois.
Monsieur X fait valoir que suite aux restructurations successives il subissait une pression constante, que la charge de travail augmentait à chaque réorganisation, que l’absence de réaction tangible de son employeur, y compris à son retour d’arrêt de travail suite à un burn-out, forment un ensemble d’éléments constituant un fait de harcèlement moral rendant nul son licenciement.
Au soutien de sa demande au subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X fait valoir que suite aux conditions de travail évoquées ci dessus, l’inaction de l’employeur en négligeant de mettre en œuvre des mesures de prévention constitue un manquement à son obligation de sécurité ce qui a eu pour conséquence l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Monsieur X fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation consistant à le prévenir par écrit des motifs s’opposant à son reclassement.
De son côté, la SELARL AXYME demande au Conseil :
De débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la partie concernant les demandes suite au harcèlement moral, la partie défenderesse fait valoir qu’à aucun moment Monsieur X ne s’est plaint d’une quelconque dégradation de ses conditions de travail que ce soit auprès des ressources humaines ou des instances représentatives du personnel et que dans un contexte de sous production et de commandes insuffisantes, Monsieur X ne peut invoquer une surcharge de travail.
R.G. N° N° RG F 19/00222 N° Portalis DCZN-X-B7D-L35 – Section Industrie 4/6
Jugement du 17 septembre 2020
En ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité la partie défenderesse fait valoir que Monsieur X ne démontre pas que ses conditions de travail se soient dégradées, qu’il n’a jamais informé l’employeur de la dite dégradation et que pour finir l’accident du 19 décembre 2016 n’est pas en relation avec ses conditions de travail.
En ce qui concerne les demandes d’indemnités, la partie défenderesse fait valoir qu’elles sont manifestement excessives et de plus que l’indemnité réparant l’absence de notification écrite s’opposant au reclassement n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement abusif.
MOTIVATIONS :
Sur l’indemnité pour nullité du licenciement:
L’article L.1152-1 du Code du travail indique que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1152-2 du Code du travail indique que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié I…, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
L’article L. 1152-3 du Code du travail indique que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
L’article L. 1154-1 du Code du travail indique dans son premier alinéa que "lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et […] le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement« , dans son deuxième alinéa »Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement".
En l’espèce Monsieur X n’apporte aucune preuve, de quelque sorte qu’elle soit, d’accumulation successive de surcharges de travail au fil des réorganisations, ni même de preuve qu’il aurait alerté sa hiérarchie ou les instances représentatives du personnel.
En conséquence, la demande d’indemnité pour licenciement nul sera rejetée.
. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail définissent les obligations de
l’employeur en matière de sécurité.
L’article 9 du Code de procédure civile indique « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l’effet nécessaire au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur X affirme que l’accident du 19 décembre 2016 est consécutif d’une faute de l’employeur en matière de sécurité ayant entraîné son licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise, mais Monsieur X n’apporte aucune preuves concernant les surcharges de travail ni le fait qu’il ait prévenu sa hiérarchie ni même le lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail.
En conséquence, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sera rejetée.
IN INAGT 19/00Zzz – N° Portalis DCZN-X-B7D-L35 – Section Industrie
Jugement du 17 septembre 2020 5/6
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Dans son arrêt du 23 mai 1996 n° 93-41.940, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dispose que "[…] qu’en statuant ainsi, alors que l’application du texte susvisé n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;[…]".
Plus récemment, dans deux arrêts du 3 mai 2018, La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, même lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître l’application des règles relatives à la rupture du contrat, en particulier pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, Monsieur X n’a apporté aucun élément de preuve pouvant mettre en évidence l’existence d’un harcèlement moral, ou même d’éléments permettant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Monsieur X ne prouve donc pas le lien de causalité entre ses conditions de travail et l’accident du 19 décembre 2016.
Monsieur X n’est donc pas fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
COPIE Sur l’indemnité pour défaut de précision préalable par écrit des motifs s’opposant au reclassement :
L’article L. 1226-12 du Code du travail indique dans son premier alinéa « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi aux salariés, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ».
Dans son deuxième alinéa le même article indique "L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit […], soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi".
En l’espèce, Monsieur X affirme que l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs s’opposant à son reclassement, or dans la convocation à l’entretien préalable au licenciement il est spécifié « A la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 8 février 2019, vous avez été déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi », d’autre part le fait que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » est spécifié sur l’avis d’inaptitude remis au salarié.
En conséquence, la demande de Monsieur X d’indemnité pour défaut de précision préalable par écrit des motifs s’opposant au reclassement sera rejetée.
. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
VU la situation économique du demandeur, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont dû engager pour assurer leur défense.
En conséquence, le Conseil déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie, Section Industrie, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
R.G. N° N° RG F 19/00222 N° Portalis DCZN-X-B7D-L35 Section Industrie 6/6
Jugement du 17 septembre 2020
DIT que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Z A ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETĖ PARIS BEDDING en sa demande reconventionnelle.
DIT que Monsieur X supportera les entiers dépens de l’instance.
Et ont signé, Monsieur CHAMPELAIN Christophe, Président, assisté de Madame BOUBATRA Linda, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Aspargi
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I
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