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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 oct. 2023, n° j2023000448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | j2023000448 |
Texte intégral
Décision consolidée par Doctrine à la suite de la décision rectificative suivante : https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Paris/2023/U9103DD5094AECD8CF8A5
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2023
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
12 / 13 RG j2023000448 11/07/2023
AFFAIRE 2019018559 ENTRE: AA CONNEXION SARL, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de Me LE BAIL Anne Gaëlle Avocat ET comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970).
ET:
1) SAS PENELOPE exploitant sous l’enseigne « PENELOPE GROUPE», dont le siège social est […] – RCS B 712052141 Partie défenderesse : assistée du Cabinet SZPINER Z X Y Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
2) SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI), dont le siège social est […] – RCS B 444417083
3) SAS LFPI GESTION, dont le siège social est […] – RCS B 450708508 actuellement […] Parties défenderesses : assistées DE Mes Charles Henri BOERINGER et Clément GANDIBLEUX du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
4) SAS AG ACTION, dont le siège social est […] […] – RCS B […]
5) SAS THE CALL MACHINE (TCM), dont le siège social est […] […] – RCS B 479470031 Partie défenderesse : assistée du Cabinet SZPINER Z X Y Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
Cause jointe et jugée à AFFAIRE 2019018564 ENTRE:
SARL AA CONNEXION, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de Me LE BAIL Anne Gaëlle Avocat ET comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970).
ET: 1) SAS PENELOPE, dont le siège social est […] – RCS B 712052141 Partie défenderesse : assistée du Cabinet SZPINER Z X Y Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R 142)
2) SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI), dont le siège social est […] – RCS B 444417083
3) SAS LFPI GESTION, dont le siège social est […] – RCS B 450708508 actuellement […]. Partie défenderesse : assistée de Mes Charles Henri BOERINGER et Clément GANDIBLEUX du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (8242)
4) SAS AG ACTION, dont le siège social est […] – […] – RCS B […]
5) SAS THE GALL MACHINE, dont le siège social est […] […] – RCS B 479470031 Parties défenderesses : assistées de Me X Christophe du Cabinet SZPINER Z X Y Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL AA CONNEXION (ci-après « AA » ou « NC ») a pour activité le conseil en gestion d’affaires des sociétés civiles et commerciales ainsi que l’optimisation des charges sociales et fiscales. Elle mène à ce titre des audits de charges sociales pour en proposer l’optimisation et se rémunère en fonction des gains réalisés par ses clients.
La société PENELOPE qui appartient au groupe PENELOPE a depuis 1971 pour principale activité l’accueil et les services associés (conciergerie, … ) ainsi que l’accueil évènementiel et le marketing. Ce groupe a fait l’acquisition en 2013 des sociétés AG Action, société de conseil en recrutement commercial, et The Cali Machine (ci-après TCM) qui gère un centre d’appels.
La SAS LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI), (ci-après LFPI), et la SAS LFPI GESTION appartiennent au groupe LFPI qui est un gestionnaire d’actifs et qui a fait l’acquisition en 2016 de la majorité du capital de la société mère du groupe PENELOPE (société Financière lcarios) avec le concours de BpiFrance.
AA a conclu le 2 mai 2017 avec AG Action et TCM une convention d’audit visant à optimiser les charges sociales de ces deux sociétés. Par avenant du 12 décembre 2017, la mission a été étendue à « l’ensemble du Groupe » (selon les termes de l’avenant). Sa rémunération était définie à hauteur de 25% des gains réalisés. Un rapport daté du 13 juillet 2017 concernant AG Action et TCM estimait les gains pouvant être réalisés sur la période 2014-2017 à la somme de 1 055 992 €. Un second rapport en date du 20 décembre 2017 proposait des économies liées à un effet de seuil d’effectifs laissant espérer des économies potentielles au sein du groupe AB de plus de 5 millions d'€. Un troisième rapport daté du 9 avril 2018 estimait le gain à 10 955 437 € pour la seule année 2017 en visant des rectifications de bases de données salariales, les « allègements Fillon » et les contrôles URSSAF.
A la suite de la mise en place des mesures du premier rapport chez TCM, plusieurs factures d’honoraires ont été adressées à TCM, fin 2017 et début 2018, et ont été payées à AA.
Suite à un contrôle Urssaf sur la période de régularisation, qui a été lancé selon la partie défenderesse du fait de ces régularisations, et à une analyse critique des commissaires aux comptes de la société sur le bienfondé de ces régularisations, les relations entre les parties se sont détériorées, PENELOPE, AG Action et TCM ne souhaitant plus mettre en œuvre les recommandations du prestataire tant que l’Urssaf ne les avait pas validées.
AA a reproché de son côté à AB, AG Action, TCM de ne pas avoir respecté la clause de confidentialité du contrat en divulguant les rapports d’audit auprès de tiers (expert comptable, commissaires aux comptes, cabinet d’avocat).
Le 14 mai 2018, AA a émis 6 factures pour un montant total de 551 705,40 € au titre au titre des gains de charges sociales attendus. Celles-ci ont été contestées par PENELOPE.
Par courrier en date du 25 mai 2018, AA a mis en demeure le groupe PENELOPE de lui régler la somme de 551 705,40 € au titre des factures impayées.
Par courrier en date du 12 octobre 2018, AA a réitéré sa mise en demeure à l’encontre du groupe PENELOPE de lui régler cette somme, lui reprochant en outre de ne pas lui avoir transmis les documents permettant la poursuite de la mission et d’avoir divulgué le fruit de son savoir-faire à des tiers et des concurrents.
Par actes en dates des 8 et 26 décembre 2018, AA a assigné les sociétés PENELOPE, LFPI, LFPI Gestion, AG Action et TCM demandant les sommes de 15 956 581,50 € et 539 479,50 € dans le cadre de la 1ère instance et 559 716 141 € au titre de la divulgation du savoir-faire de AA dans le cadre de la 2ème instance. La première a été placée mais AA s’en est désistée. La 2ème n’a jamais été placée.
Par ordonnance en date du 14 mars 2019, le Président du tribunal de céans a ordonné des mesures d’instruction dans les locaux de la société PENELOPE et ceux du groupe LFPI, AA ayant saisi ce tribunal par voie de requête afin de vérifier l’application par PENELOPE, AG Action, TCM des mesures proposées par AA dans ses rapports, mais aussi si PENELOPE, AG Action, TCM avaient manqué à leur obligation de confidentialité, voire si le groupe LFPI agissait en qualité de dirigeant de fait des sociétés du groupe PENELOPE.
Par actes en date du 14 mars 2019, AA a réassigné les sociétés PENELOPE, LFPI, LFPI Gestion, AG Action et TCM demandant les sommes de 15 956 581,50 € et 539 479,50 € dans le cadre de la 1ère instance et 559 716 141 € au titre de la 2ème instance pour, selon AA, divulgation du savoir-faire de AA au sein du Groupe et auprès de leurs clients.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2019, le président du tribunal de céans a rétracté la mesure d’instruction au motif qu’elle n’avait pas été sollicitée avant tout procès, en violation de l’article 145 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par AA dans l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 septembre 2020 confirmant la rétractation de l’ordonnance du 14 mars 2020 qui faisait droit à la demande de AA de recueillir des éléments dans les locaux des défenderesses et établir qui étaient les dirigeants de fait de la société PENELOPE.
Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par AA.
C’est ainsi que se présente l’affaire, sur le fond.
Procédure
RG : 2019018559
Par acte en date du 14 mars 2019, la société AA CONNEXION SARL assigne les sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE (TCM), AG ACTION, LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI) et la société LFPI Gestion.
Par cet acte et à l’audience en date du 11 juillet 2023, la société AA CONNEXION SARL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le contrat du 2 mai 2017 et son avenant, Vu l’avenant n°2 du 11 décembre 2017 au contrat du 2 mai 2017 Vu I 'article 1137 du Code civil Dire et Juger que la société Nobel Connexion n’exerce pas illégalement la profession d’avocat.
Dire et Juger que les consultations juridiques en droit de la sécurité sociale des experts comptables Messieurs AC et AD sont illégales vis-à-vis des règles régissant le périmètre du droit, et qu’elles sont de nul effet.
Dire et Juger que le consentement des sociétés du groupe AB au contrat du 2 mai 2017 n’a pas été vicié par dol.
Dire et Juger que les sociétés du groupe AB n’ont pas remis à la société Nobel Connexion les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
Dire et Juger que les sociétés du groupe AB n’ont pas respecté le contrat avec la société Nobel Connexion. Par conséquent, A titre principal Condamner solidairement la société AB, la société Fym Action, la société The Cali Machine, à s’acquitter de la somme de 15 956 581 euros à la société Nobel Connexion en application des articles V et VII § 5 du contrat du 2 mai 2017 ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement la société AB, la société Fym Action, la société The Cali Machine, à s’acquitter d’une somme supérieure la somme de 14 079 336 euros à la société Nobel Connexion en application de l’article V et VII § 5 du contrat du 2 mai 2017 en cas de minoration de la clause pénale de l’article V; En tout état de cause,
Dire et juger que la société La Financière Patrimonial d’investissement (LFPI) et la société LFPI Gestion sont solidairement tenues au paiement des condamnations qui seront prononcées à l’encontre des sociétés AB, Fym Action et The Cali Machine ; Rejeter les contestations élevées par les sociétés LFPI, LFPI Gestion, AB, AG Action, The Cali Machine. Condamner les sociétés LFPI, LFPI Gestion, AB, Fym Action, The Cali Machine à payer chacune la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Nobel Connexion ; Les condamner également aux entiers dépens en ce compris les frais d’expert et d’huissier qui ont dû être engagés.
A l’audience du 11 juillet 2023, les sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE (TCM) et AG ACTION demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 54 et 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 1104, 1130, 1131, 1137, 1219, 1220 du Code Civil,
Vu l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
-Juger que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants violent les articles 54 et 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
-Juger que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants violent les dispositions de l’article L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale,
-Juger que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants est entachée d’un dol
-Prononcer la nullité de la convention d’audit du 2 mai 2017 et de ses avenants
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Juger que les préconisations de AA CONNEXION sont inopposables aux Défenderesses
-Juger que la société AA CONNEXION a gravement manqué à toutes ses obligations contractuelles, et notamment à ses obligations de conseil et de résultat ;
En TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER la société AA CONNEXION de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner, à titre reconventionnel, la société AA CONNEXION à payer à la société THE CALL MACHINE la somme de 82.514,40 € en remboursement des sommes perçues dans le cadre de la convention d’audit du 2 mai 2017
-Condamner, à titre reconventionnel la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE et AG ACTION la somme de 50.000 € chacune pour procédure abusive
-Condamner la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE et AG ACTION la somme de 50.000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner la société AA CONNEXION aux dépens;
-Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2023, LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI) et la société LFPI Gestion demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile. Vu la notion de dirigeant de fait, Constater que Nobel Connexion ne rapporte pas la preuve d’une immixtion des sociétés LFPI et LFPI Gestion dans la gestion de la société Ithaque Investissements et de ses filiales ; Constater que LFPI et LFPI Gestion ne sont pas dirigeants de fait du Groupe AB.
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes formées par la société Nobel Connexion à l’encontre des sociétés LFPI et LFPI Gestion et prononcer la mise hors de cause de ces dernières ;
Débouter la société Nobel Connexion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Nobel Connexion à payer aux sociétés LFPI et LFPI Gestion la somme de 100.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre ;
Condamner la société Nobel Connexion à payer aux sociétés LFPI et LFPI Gestion la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Nobel Connexion aux entiers dépens.
RG : 2019018564
Par acte en date du 14 mars 2019, la société AA CONNEXION SARL assigne les sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE (TCM), AG ACTION, LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI) et la société LFPI Gestion. la société SARL AA CONNEXION assigne la société SAS PENELOPE
Par cet acte et à l’audience en date du 11 juillet 2023, la société SARL AA CONNEXION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu le contrat du 2 mai 2017 et son avenant, Vu l’avenant n°2 du 12 décembre 2017 au contrat du 2 mai 2017 Vu l’article 1137 du Code civil
Dire et Juger que la société Nobel Connexion n’exerce pas illégalement la profession d’avocat;
Dire et Juger que le consentement des sociétés du groupe AB au contrat du 2 mai 2017 n’a pas été vicié par dol ;
Dire et juger que les sociétés du groupe AB étaient soumis à une obligation de confidentialité stricte ne souffrant d’aucune exception
Dire et Juger que les sociétés du groupe AB ont violé leur obligation de confidentialité ;
Par conséquent, Condamner solidairement la société AB, la société AG Action, la société The Cali Machine, à s’acquitter de la somme de 20 204 345, 7 euros à la société Nobel Connexion au titre de la divulgation des rapports de la société AB aux sociétés LFPI Gestion et LFPI ; Condamner solidairement la société AB, la société AG Action, la société The Cali Machine, à s’acquitter de la somme de 539 511 795,9 euros à la société Nobel Connexion au titre de la divulgation des rapports de la société AB à des tiers concurrents de la société Nobel Connexion ;
Subsidiairement, si par impossible le tribunal ne retenait pas les modalités de chiffrage ci dessus à partir des seuls éléments de Nobel Connexion, il est demandé au tribunal de condamner solidairement la société AB, la société AG Action, la société The Cali Machine, à régler une somme forfaitaire qui lui paraît juste et laisser à l’appréciation du tribunal. En tout état de cause, Dire et juger que la société La Financière Patrimonial d’investissement (LFPI) et la société LFPI Gestion sont solidairement tenues au paiement des condamnations qui seront prononcées à l’encontre des sociétés AB, AG Action et The Cali Machine ; Rejeter les contestations élevées par les sociétés LFPI, LFPI GESTION, AB, AG Action, The Cali Machine ; Condamner les sociétés LFPI, LFPI Gestion, AB, AG Action, The Cali Machine à payer chacune la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Nobel Connexion ; Les condamner également aux entiers dépens en ce compris les frais d’expert et d’huissier qui ont dû être engagés.
A l’audience du 26 juin 2023, les sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE (TCM) et AG ACTION demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 54 et 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les articles 1104, 1130, 1131 et 1137 du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
-Juger que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants violent les articles 54 et 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
-Juger que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants est entachée d’un dol ;
-Prononcer la nullité de la convention d’audit du 2 mai 2017 et de ses avenants ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Dire et juger que les Défenderesses n’ont commis aucune faute à l’encontre de AA CONNEXION;
En TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER la société AA CONNEXION de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner, à titre reconventionnel la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE et AG ACTION la somme de 150.000 € chacune pour procédure abusive ;
-Condamner la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE CALL MACHINE et AG ACTION la somme de 50.000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 juin 2023, les sociétés LFPI et LFPI GESTION demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu fa notion de dirigeant de fait, Constater que Nobel Connexion ne rapporte pas la preuve d’une immixtion des sociétés LFPI et LFPI Gestion dans la gestion de la société Ithaque Investissements et de ses Filiales; Constater que LFPI et LFPI Gestion ne sont pas les dirigeants de fait du Groupe AB; En conséquence, Juger irrecevables les demandes formées par la société Nobel Connexion à l’encontre des sociétés LFPI et LFPI Gestion et prononcer la mise hors de cause de ces dernières : Débouter la société Nobel Connexion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Condamner Nobel Connexion à payer aux sociétés LFPI et LFPI Gestion la somme de 100.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre Condamner la société Nobel Connexion à payer aux sociétés LFPI et LFPI Gestion la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société Nobel Connexion aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 11 juillet 2023 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AA, en demande, soutient que :
Sur l’exercice illégal de la profession d’avocat : La compétence juridique de AA est certifiée par l’OPQCM (Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management) l’autorisant à dispenser des consultations juridiques à titre accessoire. Elle n’a jamais pratiqué de consultation juridique à titre principal. Aucun des arrêts cités par AB, AG Action, TCM n’a trait à la situation dans
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laquelle la mission en cause est assurée en cc-traitance par la société de conseil titulaire de la qualification OPQCM, réalisant les aspects non juridiques de la mission, et par un avocat intervenant de manière indépendante à ses côtés, réalisant quant à lui les aspects juridiques, comme c’est le cas dans l’affaire présente. En effet, AE AF intervient en tant que « cc-traitant » et non « sous-traitant », et réalise les aspects juridiques de la mission « au nom et pour le compte du client », suivant mandat du 19 juillet 2017. Ce qui est démontré par de nombreux éléments (rapports, courriels, . . . ), peu importe que AE AF n’ait pas signé le contrat du 2 mai 2017.
- Tous les rapports d’audit mentionnaient la consultation de AE AF. Il n’y a donc pas violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
AB, AG Action, TCM, en défense, rétorque que :
A titre principal, le tribunal constatera que la convention d’audit du 2 mai 2017 et ses avenants sont manifestement illicites et prononcera donc leur nullité, avec toutes les conséquences qui s’y attachent
Les consultations juridiques effectuées à titre principal sont réservées aux avocats peu importe la certification OPQCM, Les consultations en matière de réduction de charges effectuées sont illicites et frappées de nullité pour violation des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, même si un avocat est intervenu comme sous-traitant. LFPI et LFPI GESTION, en défense :
S’en remettent sur ce point aux moyens et motivations développées par PENELOPE, AG Action, TCM.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Attendu que AA a assigné les sociétés PENELOPE, AG Action, TCM en date du 15 mars 2019 (N° de RG 2019018559) pour demander réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution du contrat par ces sociétés ;
Que AA a également assigné les sociétés PENELOPE, AG Action, TCM en date du 15 mars 2019 (N° de RG 2019018564) pour demander réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution par AB, AG Action, TCM de la clause de confidentialité du contrat ;
Qu’il existe un lien entre les deux affaires tel, qu’il apparaît souhaitable, pour une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, le tribunal ordonnera la jonction des deux affaires et les réunira sous le N° RJ j2023000448;
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A titre principal, sur le caractère illicite de la Convention du 2 mai 2017 et de ses avenants
Attendu que PENELOPE, AG Action et TCM soutiennent, au visa de l’article 54 de la Loi n° 7 1 – 1 1 30 du 31 décembre 1971 qui porte réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les consultations juridiques effectuées à titre principal par AA dans le cadre de sa mission d’optimisation des charges de personnel (charges sociales) telles que ressortant des conventions d’audit et avenant du 2 mai 2017, sont réseNées aux avocats, peu importe si ledit prestataire est détenteur de la certification OPQCM (Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management) ;
Que AA rétorque que les analyses juridiques sur lesquelles elle se fonde pour effectuer ses calculs sont réalisées par un avocat spécialement mandaté par le client conformément aux termes du contrat du 2 mai 2017, AA étant par ailleurs détenteur de la certification OPQCM qui lui permet d’exercer les activités de consultation juridique relevant directement de leur activité principale et les activités de rédaction d’acte à titre accessoire
Qu’en l’espèce, l’article 54 de la Loi n° 71-1 130 du 31 décembre 1 971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable au litige, dispose que : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. I Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. » ;
L’article 60 de la même loi, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non règlementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans la limite de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. »
Que ces dispositions montrent que la consultation juridique et la rédaction d’actes sont réservées aux professions juridiques règlementées, mais que par dérogation les professionnels qui justifient d’une qualification professionnelle reconnue peuvent se voir accorder un agrément, tout en ayant à exercer cette consultation juridique de manière accessoire à leur activité principale qui n’est pas juridique ;
Que AA qui relève de la catégorie des personnes qui exercent une activité non règlementée, justifie (pièce 2 – AA) d’une certification OPQCM attribuée le 14 décembre 201 6 et valable jusqu’au 31 décembre 2020 ; qu’il est constant que la certification OPQCM ne confère pas le droit de donner des consultations juridiques à titre principal, le législateur insistant sur le caractère accessoire et indispensable des consultations juridiques liées directement à l’activité principale qui elle ne peut être de nature juridique ; le tribunal se doit dans ces conditions de s’assurer si AA effectue dans le cadre de ses missions des consultations juridiques et si celles-ci le sont à titre principal ou accessoire ;
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Que l’article I de la convention d’audit signée le 2 mai 2017 par AA d’une part, AG et TCM d’autre part, qui comprend une seule page écrite dans un format de caractères qui la rend peu lisible, définit la présente mission en ces termes : "NC a pour mission d’examiner et d’analyser /'ensembles des postes définis sur avenants à ce contrat tel que par exemple Frais de télécommunication, Energie, Transport, Charges assises sur les salaires, Dépenses de personnel, etc . . . , dans le but de mettre à jour des sources de gains à travers toutes améliorations techniques ou autres dans l’organisation ou la gestion du poste défini. ( . . .) I Pour l’application de la présente convention, le terme de «gains» s’entend de toutes réductions de coûts constituant des charges, mais encore de tous remboursements, compensations, rectifications techniques ou informatiques, remises, aides, subventions, optimisations ou améliorations susceptibles d’être obtenus. I A cet égard, toutes les possibilités de gains préconisées par NC seront présumées résulter de son intervention à l’exception de celles qui auront été exclues par écrit par le Client lors de la signature des conditions particulières du présent contrat. " ; que l’avenant du même jour, qui constitue les conditions particulières, limite en son article 1 ( "Mission confiée à NC") les investigations aux « Dépenses de personnel (charges sociales) » ;
Qu’il est constant qu’il y a « consultation juridique » dès lors que le prestataire donne un avis personnalisé et confronte le droit applicable aux données de fait rapportées par la personne le sollicitant ; que cette consultation concourt à la prise par le client d’une décision ; qu’ainsi la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux, en l’occurrence l’Urssaf, pour permettre au client de rectifier certains taux, certains calculs, relève d’une consultation à caractère juridique, peu importe le niveau de complexité des problèmes posés ; que si AA explique centrer son « savoir faire » sur les capacités techniques de numérisation ou de retraitement dont il dispose pour vérifier à grande échelle les taux de charge et détecter des erreurs dans les paramétrages informatiques, il reste que ces opérations nécessitent en premier lieu l’analyse des textes juridiques et leur application aux cas présentés par le client ; que sur ce point, les conventions d’audit et leurs avenants signés en 2017 avec AG et TCM (pièces 4 et 5 PENELOPE) ne laissent aucun doute sur la nature et le contenu de la prestation assurée par AA ( "examiner et analyser l’ensemble des postes définis à l’avenant (Dépenses de personnel (charges sociales)") ; ce que confirment par ailleurs les rapports d’audit des 13 juillet 2017, 20 décembre 2017 et 9 avril 2018 (Pièces n°6, 11 et 19, PENELOPE) ;
Que le Rapport d’audit N°1, daté du 13 juillet 2017 (pièce 6 PENELOPE), concerne d’une part une analyse critique de la contestation, par les défenderesses du contrôle Urssaf de 2 de ses établissements (Colombes et Caudan), ce rapport étant très explicite sur la nature du conseil apporté par le prestataire, celui-ci stipulant par exemple : " ... cet arrêt de 2012 permet à toutes les Urssaf de redresser toutes les entreprises dans votre cas ! De plus, l’Urssaf et l’Acoss sont bien placées pour se rendre compte que les entreprises sont rarement conseillées de façon efficiente dans ce domaine pour le moins très ardu du Droit de la Sécurité Sociale, et ce par manque de spécialistes avocats en Droit de la sécurité sociale et experts en recalcul de paye . . . nous vous démontrons que la forme de votre contestation contient des erreurs que nous aurions pu vous éviter grâce à nos expertises techniques et à l’assistance d’un de nos avocats partenaires experts en la matière. ')
Ce rapport évoque par ailleurs un certain nombre de recommandations concernant le calcul, sur le fondement de l’article D241-7 du code de la Sécurité Sociale, de la réduction générale des cotisations patronales, dite « Allègement Fillon », pour les salaires inférieurs à un certain montant, et propose pour TCM, une optimisation de charges sociales permettant un gain de 120.000 € pour les années 2014-2017 (40.000 € par année future) et, pour AG, une
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optimisation de charges sociales permettant un gain de 15.000 € pour les années 2016-2017 (6.000 € par année future)
Un deuxième rapport d’audit, également intitulé « Rapport d’audit n°1 » mais daté du 20 décembre 2017, évoque des « sources de gains », non détaillées par écrit, liées à des effets de seuil pour le « versement transport » ( ou « versement mobilité ») pour les sociétés passant entre 2017 et 2018 de moins de 11 salariés à plus de 11 salariés ; cette proposition, nécessitant des actions concrètes à mener avant le 31 décembre 2017, elle n’a pu être étudiée ni mise en œuvre par les défenderesses car adressée de manière trop tardive et présentant selon ces dernières un risque fiscal important ;
Que le 9 avril 2018, AA adresse à la société PENELOPE un troisième rapport intitulé « Rapport d’audit n°2 » (Pièce n°19 PENELOPE), dans lequel étaient proposées de nouvelles sources d’économies au niveau du groupe PENELOPE relatives au « crédit Fillon » (estimations de gain de 1 221 308 € pour 2015, 2 442 616 € pour 2016-2017, 1 221 308 € pour chaque année future), à une « rectification d’écart de bases » (estimations de gain de 175.863 € pour 2015, 351 726 € pour 2016-2017 et 175 863 € par années futures), au contrôle URSSAF subi par la société PENELOPE pour les années 2009-2010, (estimations de gain de 3 100 000 €) et au contrôle URSSAF subi par la société PENELOPE pour les années 2012- 2014, (estimations de gain de 3 663 924 €).
Qu’il ressort clairement de ces rapports de multiples références à des textes règlementaires, législatifs ou jurisprudentiels en appui des pistes d’économies, voire les moyens juridiques à retenir pour contester les redressements de l’Urssaf, donnant par ailleurs le modèle de lettre à adresser à la CRA (Commission de Recours Amiable) de l’Urssaf de Bretagne ;
Que l’ensemble de ces rapports montre à la fois la permanence de références juridiques et de moyens de droit utilisés pour l’identification des sources d’économie, pour la détection d’éventuelles erreurs de paramétrage, pour l’analyse des écarts d’appréciation, ceux-ci venant en appui des estimations de gains potentiels pour le client ; que les calculs financiers liés aux recommandations ne sont que la conséquence et la mise en œuvre de l’analyse juridique qui la précède ; que de fait la consultation juridique est exercée ici non de manière occasionnelle mais bien à titre principal ; qu’elle n’a donc pas de caractère accessoire comme le soutient AA ;
Que l’agrément OPQCM dont se prévaut AA, obtenu par cette dernière le 14 décembre 2016 sur le domaine de qualification « Optimisation des coûts », ne peut donc à lui-seul permettre d’écarter l’application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 sur l’application du droit ;
• Sur le rôle de AE AF Attendu que AA se prévaut de la présence pendant la mission et de la responsabilité juridique d’un avocat, en la personne de AE AF, présence prévue dans les conditions particulières de la convention, en son article IV ( "Dispositions Diverses : Le client autorise NC à transmettre les éléments utiles à tout cabinet d’avocats indépendants pour une validation des éventuels aspects juridiques qui exigeraient l’intervention d’un avocat. Dans le cas où le client souhaiterait choisir seul le cabinet d’avocat, il s’engage à prendre en charge ses honoraires. Dans le cas contraire, le client autorise NC à prendre en charge directement les frais d’avocat . . . ") , cette présence ayant bien été validée par le client (AG ACTION et TCM) par mandat signé le 19 juillet 2017 pour défendre les intérêts du client vis-à-vis « des contrôles Urssaf et toutes autres préconisations en matière de droit de la sécurité sociale » (pièce 49 AA) ;
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Qu’il convient en l’espèce de noter, d’une part que le texte du contrat apparaît restrictif sur ce dernier point puisqu’il n’évoque « qu’une validation des éventuels aspects juridiques qui exigeraient l’intervention d’un avocat », et d’autre part que AA ne démontre nullement, in concreto, à quel titre AE AF serait intervenu sur le dossier ou lors des contrôles URSSAF, ni son véritable apport dans l’audit, n’étant lui-même signataire d’aucun des documents versés aux débats, qu’il s’agisse de la convention d’audit et de ses avenants, voire des rapports d’audit eux-mêmes ou des échanges entre les parties ; que notamment, si AE AF prétend dans un courrier daté du 27 septembre 2018 adressé à « Groupe PENELOPE » avoir « supervisé tous les aspects juridiques des actions menées sur les audits de charges sociales et le suivi des contrôles Urssaf en partenariat avec les experts techniques de Nobel Connexion », rien ne permet de démontrer qu’il aurait été sollicité par AA ou qu’il se serait mis à disposition du client, et avec quels résultats, chaque fois que des contestations de principe sur des aspects juridiques ont été exprimées soit par le client lui-même, soit par l’URSSAF ; ce constat peut être fait par exemple vis-à-vis du rapport du 20 décembre 2017, qui propose de bénéficier d’un effet d’économie de taxation permis par la loi et lié au seuil d’effectifs qui, selon les défenderesses, aurait pu entrainer, si la proposition avait été mise en œuvre, une requalification par l’administration pour détournement de la loi (du fait d’un transfert d’effectifs entre sociétés du même groupe pour profiter d’un avantage fiscal sur 3 ans) ; c’est le cas également vis-à-vis du rapport du 9 avril 2018 pour lequel PENELOPE, AG Action, TCM ont exprimé leur refus dans les délais contractuels, refus qui n’a pas été accepté par AA et qui contractuellement pouvait donner lieu à facturation par AA d’une part de l’économie potentielle alléguée, alors qu’il aurait été utile que AE AF s’exprime formellement sur le risque juridique lié à ces différentes préconisations ;
Qu’il convient au demeurant de constater que la difficulté d’accès pour le client à AE AF sur les dossiers le concernant est d’autant plus préjudiciable qu’elle conduit naturellement le client, en cas de doutes, du fait du délai très réduit de 15 jours qui lui est octroyé pour exprimer et expliquer les raisons de son éventuel refus, à faire appel à des conseils externes, ce qui le met en risque par rapport à la clause de confidentialité du contrat ; qu’ainsi alors que le mandat signé le 19 juillet 2017 lui donne mission de défendre les intérêts du client, les quelques mails versés aux débats émanant de AE AF (pièce 82 AA), ne permettent pas de savoir, alors que celui-ci réclame au client (PENELOPE) des honoraires de 3 000 € dont le paiement aurait été refusé par AA, sur quels points AE AF aurait conseillé le client, l’aurait sécurisé vis-à-vis d’une contestation de l’URSSAF et engagé sa responsabilité dans l’exécution du contrat
Que sur ce point, si AA affirme lors de l’audience du 11 juillet 2023 que la relation entre AA et AE AF était une relation de « cc-traitance » et non de « sous-traitance », il convient de noter qu’outre le fait que cette définition de la relation, non démontrée, a été introduite tardivement, AA échoue à démontrer que le mandat signé par le client le 19 juillet 2017 au bénéfice de AE AF pourrait conduire à une position de « cc-traitant » de ce dernier ; qu’il convient à cet égard de noter que AE AF a certes reçu mandat pour intervenir dans le cadre de la mission mais n’est engagé ni par le contrat et ses avenants dont il n’est pas signataire, ni par les rapports d’audit dont AA reste le seul signataire et donc l’auteur, seul responsable ; qu’ainsi le moyen soulevé par AA visant à utiliser AE AF comme caution juridique des rapports adressés au client ou comme son « co traitant » au regard de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sera écarté;
Que dès lors, le tribunal retenant que la prestation assurée par AA constitue une prestation à caractère judidique à titre principal, en violation des dispositions des articles 54 et 60 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’agrément OPQCM obtenu par le prestataire, le contrat litigieux du 2 mai 2017 et ses avenants seront en conséquence déclarés comme illicites au regard de cette loi et le tribunal prononcera l’annulation de ces contrats ;
Sur les conséquences de la nullité du contrat
Attendu que les demandes en paiement faites par AA à l’encontre des défenderesses, au titre des prestations illicites, ne peuvent prospérer ; que AA en sera déboutée ;
Que pour autant les parties devant, après annulation des contrats, même pour cause illicite, être remises dans leur situation antérieure, AA doit restituer à AB, AG Action, TCM la totalité des honoraires perçus au titre du contrat annulé et AB, AG Action, TCM doivent de leur côté le défrayer, au visa des articles 1352 et 1352-8 du code civil, des prestations exécutées
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les honoraires payés par TCM au titre du rapport du 13 juillet 2017 sont de 82 514,40 € TTC (34 539 € TTC + 37 282,50 € + 10 692,90 € – (pièces 7, 8, 9 PENELOPE)) ; que la somme de 82 514,40 € TTC devra être restituée par AA ;
Que AA ne fournissant aucun élément quantitatif et qualitatif permettant d’évaluer la charge que représente sa prestation, le tribunal retiendra un montant équivalent à 50 % des honoraires perçus, soit la somme de 41 257,20 € TTC, couvrant tant les moyens humains que les moyens matériels mis en œuvre ; que dans ces conditions les défenderesses seront dites débitrices vis-à-vis de AA de la somme de 41 257,20 € TTC ; le tribunal assurera la compensation de ces restitutions réciproques et condamnera AA à payer à TCM la somme de 41 257,20 € TTC (82 514,40 € TTC – 41 257,20 € TTC), déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts faite par PENELOPE, AG Action, TCM pour procédure abusive
Attendu que les sociétés PENELOPE, AG Action, TCM et, partant, leurs actionnaires, ont été amenés à devoir faire face de la part de AA à de multiples procédures judiciaires, lourdes mais aussi disproportionnées dans le montant des demandes exprimées (plus de 500 millions d'€) d’autant que ces demandes reposent sur des pistes d’économies gardant longtemps un caractère incertain car potentiellement contestées, pour celles mises en œuvre, par l’URSSAF ; que dès lors, la demanderesse ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal condamnera cette dernière à payer à PENELOPE, AG Action et TCM la somme de 10 000 € pour chacune d’elles, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts faite par LFPI et LFPI Gestion pour procédure abusive
Attendu que LFPI et LFPI Gestion, défenderesses, actionnaires du groupe PENELOPE, et non signataires du contrat du 2 mai 2017, dont la demande de mise hors de cause ne peut en l’état prospérer du fait de l’orientation donnée à la solution, évoquent du fait de leur activité de gestion d’actifs l’atteinte à la réputation du groupe du fait de la procédure en cours ; qu’en l’espèce et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, et notamment la disproportion des demandes de AA, le tribunal condamnera cette dernière à payer à LFPI et LFPI Gestion la somme de 10 000 € pour chacune d’elles, déboutant pour le surplus ; Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Il y aura donc lieu de condamner la société AA à payer aux défenderesses, PENELOPE, AG Action, TCM, LFPI et LFPI Gestion la somme de 12 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la jonction des deux affaires (N° RG 2019018559 et RG 2019018564) et les réunit sous le N° RG j2023000448
Prononce la nullité de la convention d’audit du 2 mai 2017 et de ses avenants,
Déboute la société AA CONNEXION de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AA CONNEXION à payer à la société THE GALL MACHINE la somme de 41 257,20 € TTC,
Condamne la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE GALL MACHINE et AG ACTION la somme de 10 000 € pour chacune d’elles pour procédure abusive,
Condamne la société AA CONNEXION à payer aux sociétés LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI) et LFPI GESTION la somme de 10 000 € pour chacune d’elles pour procédure abusive,
Condamne la société AA CONNEXION à payer aux sociétés PENELOPE, THE GALL MACHINE, AG Action, LA FINANCIERE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENT (LFPI) et LFPI GESTION la somme de 12 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société AA CONNEXION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,83 € dont 25,76 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été confiée, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, à Monsieur AH AI, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AJ AK, AH AI et AL AM. Délibéré le 25 septembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ BAI LET, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière. Le président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-308 du 7 avril 1997
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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