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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 déc. 2018, n° 1604894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1604894 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION AVENIR D' ALET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1604894
ASSOCIATION AVENIR D’ALET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ET AUTRES
Le Tribunal administratif de Montpellier, M. B X
Rapporteur
(3 ème Chambre) Mme C D
Rapporteur Public
Audience du 23 novembre 2018
Lecture du 7 décembre 2018
68-06-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2016, le 26 octobre 2017, le
17 novembre 2017, le 14 janvier 2018 et le 5 février 2018, l’association < Avenir d’Alet », la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude, et l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) », demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2016 du préfet de l’Aude accordant un permis de construire pour la « modification de la position du poste de livraison pour le parc éolien de Saint E sur Saint Polycarpe » à la société SAINT-E F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association < Avenir d’Alet » et autres soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au regard de le urs objets statutaires ;
-il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué dont l’identité est illisible; la demande de permis de construire est entachée de manoeuvres frauduleuses, notamment, en l’absence de permis de construire initial accordé pour le poste de livraison ;
N° 1604894 2
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de forme, premièrement, en l’absence de mention de l’avis défavorable conforme de la CDPENAF, deuxièmement, en l’absence d’affichage de
l’avis d’enquête publique ;
- l’étude d’impact est insuffisante, premièrement, concernant les enjeux pour les oiseaux, deuxièmement, concernant les enjeux pour les chiroptères ;
- cette demande est entachée de vice de forme substantiels ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme
(< loi Montagne »);
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-27 et L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les mesures de protection de la biodiversité sont insuffisantes.
Par des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2016 et le 21 août 2017, la société SAINT E F, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que, d’une part, les associations requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir au regard de l’objet du permis de construire attaqué, et d’autre part, elles ne justifient pas avoir régulièrement notifié leur recours ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2017 et le 12 janvier 2018, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1 mars 2018, après établissement d’un calendrier prévisionnel, la clôture d’instruction a été fixée au 1 mars 2018.e r
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2018 après la clôture de l’instruction, a été présenté par la société SAINT-E F, représentée par Me Girard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, premier conseiller, pour présider la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de Mme D, rapporteur public;
N° 1604894 3
- les observations de M. Y pour la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de
l’Aude ;
- les observations de M. Z pour l’association < Avenir d’Alet » ;
- et les observations de M. A pour la société SAINT-E F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2008, le préfet de l’Aude a accordé un permis de construire pour la construction d’un parc éolien sur la commune de Saint-E à la société
SAINT-E F. Par leur requête, l’association < Avenir d’Alet », la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude et l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) » demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude
n°011 406 16H0001 du 27 juillet 2016 portant permis de construire délivré à la société SAINT
E F pour l’installation d’un poste de livraison sur la parcelle cadastrée A163 sur la commune de Véraza (11580).
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant
l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association < Avenir d’Alet '> :
3. Il ressort des statuts de l’association < Avenir d’Alet » que ses missions concernent
< la promotion d’Alet, la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel et le rappel des intérêts communaux ». Cet objet statutaire, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme circonscrit au territoire de la commune d’Alet-les-Bains. Il est toutefois de nature à conférer à l’association < Avenir d’Alet » un intérêt pour agir contre des projets extérieurs à ce territoire mais comportant pour celui-ci un impact de nature à porter atteinte aux intérêts qu’elle s’est donnée pour objet de défendre.
4. Alors que l’autorisation d’urbanisme attaquée porte sur un poste de livraison, en se bornant à se prévaloir de la présence de l’église de Saint-E à 600 mètres des éoliennes, sans autres précisions suffisamment circonstanciées, l’association < Avenir d’Alet » n’établit pas
l’existence d’un impact du poste de livraison autorisé sur le patrimoine communal qu’elle entend défendre. Ainsi, la société SAINT-E F est fondée à soutenir que
l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l’annulation du permis de construire qu’elle conteste.
N° 1604894
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude et de l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) » :
5. Il ressort des statuts, d’une part, de la LPO de l’Aude qu’elle vise à « la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et pour cela elle travaille (…) à obtenir une stricte application des lois et règlements qui protègent les oiseaux et les écosystèmes dont ils dépendent», et d’autre part, de l’association AIRE que ses missions sont « d’aider et soutenir des projets dans une perspective de développement durable; ceuvrer pour la conservation à long terme du patrimoine naturel et culturel; exercer une vigilance constante contre toute nuisance à notre environnement » dans le pays Haute Vallée de l’Aude.
6. Alors que, comme il a été dit précédemment, l’autorisation d’urbanisme attaquée porte uniquement sur un poste de livraison, la LPO de l’Aude et l’association AIRE n’établissent pas que cette construction porterait atteinte aux intérêts qu’elles se sont donnés pour mission de défendre. Ainsi, la société SAINT-E F est fondée à soutenir que la LPO de
l’Aude et l’association AIRE ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir pour demander l’annulation du permis de construire qu’elles contestent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association < Avenir d’Alet » et autres sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l’association < Avenir d’Alet » et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association « Avenir d’Alet », de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude, et de l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) », chacune, le versement à la société SAINT-E F d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association < Avenir d’Alet » et autres est rejetée.
Article 2 L’association « Avenir d’Alet », la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude et l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) » verseront chacune la somme de 750 euros à la société SAINT-E F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1604894 5
Årticle 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Avenir d’Alet », à la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de l’Aude, à l’association « aide à l’initiative pour le respect de l’environnement (AIRE) », à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société SAINT-E F.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, premier conseiller faisant fonction de président,
M. X, premier conseiller,
M. Huchot, conseiller.
Lu en audience publique le 7 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président
Be
D. X T. BONHOMME
La greffière,
B. H
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 7 décembre 2018
La greffière,
B. H
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