Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/07708
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur le contexte du refus d’attribution des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) :
Madame [P] [D] est juriste en entreprise.
En avril 2019, Pôle Emploi (devenu France Travail) a été alerté par les services de Lutte contre la Fraude de la CPAM d’anomalies quant à la situation de Madame [D] à la suite de deux accidents de travail déclarés. Elle est accusée par France Travail d’avoir transmis de faux documents.
Le 30 septembre 2019, France Travail a déposé plainte pour escroquerie contre Madame [D].
Le 14 février 2022, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de faux et usage de faux, et d’escroquerie aggravée au préjudice de Pôle Emploi et de la CPAM.
Elle a fait appel de cette décision. L’instance est toujours pendante devant la Cour d’appel.
Sur l’objet du présent litige :
La société [8] est une SARL ayant pour objet la vente de chaussures.
Madame [P] [D] affirme avoir été employée par la SARL [8] du 03 juillet 2017 au 17 juin 2019 au poste de juriste, ce qui est contesté par France Travail.
Le 30 janvier 2018, Madame [D] se met en arrêt maladie.
Le 06 juin 2019, elle signe une rupture conventionnelle avec son employeur. Il lui a remis une attestation employeur ainsi que les documents de fin de contrat.
Le 27 juin 2019, Madame [D] s’est inscrite auprès de France Travail et a sollicité le versement des aides de retour à l’emploi (ARE).
Par courrier en date du 10 septembre 2019, France Travail lui a indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’ARE, au motif d’incohérences constatées ne permettant pas d’établir la réalité de son activité salariée sous un lien de subordination, et la perception effective de la rémunération déclarée. France Travail accuse également Madame [D] d’avoir transmis des relevés de comptes bancaires falsifiés à l’appui de sa demande.
Le 22 septembre 2021, Madame [D] a assigné France Travail devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le versement des ARE du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, pour un montant de 86.093.87 euros.
Le 08 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DEBOUTE Mme [P] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par L’Etablissement Public POLE EMPLOI Ile de France ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à L’Etablissernent Public POLE EMPLOI Ile de France la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux entiers dépens.'
Le 22 mars 2024, Madame [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, Madame [D] demande à la cour de:
'INFIRMER le jugement n°21/07708 rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CRETEIL (3 ème chambre) en tant qu’il a débouté Madame [P] [D] de ses prétentions tendant à la condamnation de POLE EMPLOI (aujourd’hui FRANCE TRAVAIL) à lui verser les Allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, soit une somme de 86 093,87 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Par conséquent, et jugeant à nouveau,
JUGER que la décision de refus des ARE en date du 23 septembre 2019 est infondée ;
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [D] les Allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période courant du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, soit une somme de 86 093,87 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) à verser à Madame [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2024, France Travail demande à la cour de :
' CONFIRMER le Jugement de première instance en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Mme. [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Mme. [D] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de signification, de mise en demeure et d’huissier de justice passés et à venir.'
L’ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la réalité du travail salarié de Madame [D] :
Madame [D] fait valoir que:
— Le relevé de carrière de la CNAV fait apparaître l’activité salariée au profit de la SARL [8] ;
— L’avis d’imposition pour 2018 et 2019 fait bien apparaître la déclaration des salaires versés au titre des mois d’octobre 2017 à janvier 2018.
— Le contrat de travail envoyé à France Travail est valable et non fictif. Son diplôme prouve ses compétences et la raison pour laquelle l’employeur l’a embauchée. Le lien de subordination qui caractérise la réalité du contrat de travail n’est pas non plus contestable.
— Les différences de salaire sur les avis d’imposition s’expliquent par le retard de paiement de son employeur. Le dirigeant de la Société [8] lui a versé certains salaires avec du retard. Les règlements qui auraient dû intervenir les trois derniers mois de septembre 2017 sont intervenus les trois premiers mois de l’année suivante. Cela explique le décalage dans les déclarations de revenus effectués par Madame [D] auprès des impôts.
France Travail oppose que les déclarations de Madame [D] sont incohérentes quant à la réalité du travail effectué. France Travail fait état de plusieurs anomalies :
— L’organisme doit s’assurer de la réalité des périodes d’emploi et de la véracité des déclarations effectuées par le demandeur. En présence de déclaration mensongère, France Travail cesse tout versement.
— Madame [D] a transmis une attestation employeur indiquant qu’elle travaillait au sein de la société [8] du 3 juillet 2017 au 17 juin 2019, que son dernier jour travaillé était le 31 janvier 2018 et qu’elle était en congé sans solde du 16 avril au 17 juin 2019. L’attestation indiquait qu’elle n’était pas soumise au forfait mais aux 35 heures, alors que le contrat de travail indiquait l’inverse.
— L’emploi occupé n’apparaît pas sur les relevés de carrière de la CNAV pour les années 2017 et 2019, mais seulement pour l’année 2018, pour un salaire de 3 311 euros, alors qu’elle indiquait percevoir un revenu mensuel de 6446 euros. France Travail ne peut se défaire des déclarations effectuées auprès de la CNAV et autres organismes sociaux.
— Les revenus des années 2017 et 2019 n’apparaissent pas sur ses avis d’imposition, mais seulement pour une partie de l’année 2018.
— La société [8] n’a fait aucune déclaration sociale auprès de l’URSSAF pour 2018, et les déclarations de 2018 sont incompatibles avec les salaires déclarés perçus par Madame [D]. Aucune cotisation n’a été payée par l’employeur et le numéro de téléphone pour joindre l’entreprise est celui de Madame [D].
— Madame [D] a ouvert un compte auprès de [7] entreprise lui permettant d’effectuer elle-même les déclarations sociales, accidents du travail et attestations employeurs.
— La déclaration à l’embauche n’a été faite qu’en octobre 2017, soit après la date d’embauche déclarée par Madame [D].
— Le contrat de travail a été transmis dans deux versions différentes.
— Les investigations de France Travail font état d’anomalies en lien avec la société [8] : l’adresse du siège social n’abritait pas de société de vente de chaussure, mais un garage tenu par le frère de Madame [D].
— C’est en réalité Madame [D] qui gérait la société, et non Monsieur [H].
— Les bulletins de salaires présentent des anomalies formelles, mais également un montant provenant d’une fraude (de ce qu’il ressort de l’enquête de police). Cette augmentation visait en réalité à obtenir des indemnités journalières d’un montant plus élevé en simulant un second arrêt de travail. Un faux contrat de travail établissant une rémunération plus élevée a par ailleurs été retrouvé lors d’une perquisition.
— La convention de rupture conventionnelle transmise à la Direction fait également mention de salaires différents.
— Tout ceci permet de prouver l’existence d’un faisceau d’indices laissant supposer l’existence de fausses déclarations, justifiant la remise en cause du droit à l’ARE.
Le dispositif relatif aux allocations d’aide au retour à l’emploi prévoit un certain nombre de critères établis dans la convention du 14 avril 2017 au titre de l’indemnisation du chômage et du Règlement Général auxquels Madame [D] était soumise en raison de la date invoquée de la rupture de son contrat de travail.
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 détaille l’ensemble des conditions relatives au bénéfice du dispositif.
Ainsi, l’article 25 du Règlement énonce :
« §4-Le paiements de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ; »
L’article 27 du Règlement dispose :
« §1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
En application des dispositions précitées, France Travail doit donc s’assurer de la réalité des périodes d’emploi et déclarations effectuées par le demandeur afin de vérifier si ce dernier remplit véritablement l’ensemble des conditions d’attribution.
À l’opposé, en présence d’une déclaration mensongère, France Travail a l’obligation de cesser tout versement et/ou de ne pas faire droit à la demande de versement d’une allocation si celui-ci n’a pas débuté.
À cet effet, le salarié demandeur doit justifier de l’existence d’une activité salariée réelle, dans un lien de subordination en contrepartie d’une rémunération effective.
Il résulte des pièces produites un nombre certain d’incohérences et d’anomalies ainsi détaillées:
' l’attestation employeur mentionne que Madame [D] n’était pas soumise forfait mais aux 35 heures alors que le contrat de travail indique l’exact contraire ;
' l’emploi déclaré auprès de la société [8] n’apparaît pas sur les relevés de carrière auprès de la CNAV pour les années 2017 et 2019 mais seulement pour l’année 2018 pour un revenu de 3.311,00 € alors que Madame [D] a déclaré percevoir en dernier lieu un revenu de 6.446,00 € mensuels ;
' sur le relevé de carrière transmis, l’activité n’est toujours pas déclarée sur l’année 2017 et est déclarée pour 4 trimestres sur l’année 2019 pour un revenu de près de 11.000,00 € alors que Madame [D] a déclaré le dernier jour travaillé au 30 janvier 2018 et qu’elle était en congés sans solde par la suite, ne percevant dès lors aucun revenu sur l’année 2019 de la part de la Société;
' les revenus prétendument perçus de la Société n’apparaissent pas plus sur les avis d’imposition pour les années 2017 et 2019 et seulement pour partie sur l’année 2018 ;
' la société [8] n’a fait aucune déclaration sociale auprès de l’URSSAF pour 2017 alors que les déclarations pour l’année 2018 sont incompatibles avec les salaires déclarés perçus par Madame [D] pour le calcul de ses allocations ARE ;
' aucune cotisation n’a donc été payée par l’employeur et le numéro de téléphone pour joindre l’entreprise est celui de Madame [D] ;
' cette dernière avait ouvert un compte auprès de [7] entreprise lui permettant d’effectuer elle-même les déclarations sociales, les accidents du travail et même d’envoyer les attestations employeur ;
' la déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée qu’au mois d’octobre 2017 soit, postérieurement à la date d’embauche déclarée ;
' Madame [D] a transmis deux versions différentes d’un même contrat de travail sur lesquelles sont apposées des signatures différentes, versions au demeurant qui comportent toutes les deux des anomalies (absence de numéro d’immatriculation auprès de l’URSSAF, absence d’indication du numéro RCS de la Société, absence de coefficient et de niveau du salarié, mention d’un revenu mensuel brut de 3.259,60 € ne correspondant ni aux fiches de paye ni à l’attestation employeur transmise').
France Travail justifie qu’en réalité, la société [8] était une société d’achat et de vente de chaussures domiciliée initialement à [Localité 9] sur l’île de la Réunion, que l’adresse du siège social indiqué sur le contrat de travail n’abritait aucune société de vente de chaussures et aucune société portant le nom de NS 500 mais était en réalité un garage tenu par le frère de Madame [D].
Il résulte de l’enquête judiciaire et des auditions dans ce cadre du gérant de la Société que Madame [D] lui avait demandé de l’embaucher pour ses besoins personnels et de créer une société avec lui parallèlement à l’embauche.
Il est également établi, au-delà des anomalies pouvant être relevées sur les bulletins de salaire, que le doublement de salaire intervenu en octobre 2017 est issu d’une fraude puisqu’il a été indiqué par son employeur qu’il n’avait jamais donné son accord pour augmenter le salaire et qu’il avait découvert cette prétendue augmentation postérieurement.
La réalité d’un faux contrat de travail transmis à la comptable a été retenue par la juridiction correctionnelle.
Pour tenter de justifier de la perception effective de ses salaires, il est également établi que Madame [D] a transmis des relevés bancaires falsifiés en faisant état du versement des salaires par la société [8] alors que les véritables relevés bancaires font apparaître qu’elle n’a pas été payée après le mois d’octobre 2017 soit, postérieurement à l’augmentation de salaire allégué.
Enfin, la convention de rupture conventionnelle fait également mention d’un montant de salaire totalement différent puisqu’il y est indiqué qu’elle percevait un salaire de 6.556,53 € de mai 2018 à avril 2019 alors même qu’elle était en arrêt de travail à compter de janvier 2018 et que son dernier jour travaillé est noté au 31 janvier 2018, date à laquelle elle n’a plus perçu de salaire.
Il est indéniable que l’ensemble de ces éléments permet de caractériser le caractère fictif des déclarations de l’intéressée et, à tout le moins, ne permettent pas de démontrer la réalité de l’activité salariée telle que déclarée par Madame [D].
En effet, outre que Madame [D] échoue à démontrer le versement effectif de son salaire à compter du mois d’octobre 2017 tel qu’il est indiqué sur ses fiches de paie, elle n’est pas en mesure de justifier ni d’une activité professionnelle réelle, ni d’un lien de subordination avec un employeur domicilié sur l’île de la Réunion.
D’autre part, il est également établi que les fiches de paie ont été obtenues frauduleusement et qu’elle a falsifié ces dernières ainsi que les comptes bancaires et les contrats de travail.
Sur la période d’affiliation :
Madame [D] fait valoir que:
— Son contrat de travail a été conclu le 03 juillet 2017. Elle a été mise en arrêt maladie le 30 janvier 2018. Elle a donc travaillé plus de 4 mois et peut bénéficier des ARE. Son employeur confirme également la réalité de son travail.
— Du 09 août 2019 au 09 juillet 2021, elle aurait donc dû percevoir la somme de 8.6093,87 euros.
— Le 30 avril 2021, Madame [D] a été radiée par erreur des listes de demandeurs d’emploi et s’est réinscrite le 23 avril 2021.
France Travail oppose que Madame [D] sollicite le versement de l’ARE sur la période du 09 août 2019 au 09 juillet 2021 alors qu’elle ne prouve pas remplir les conditions pour bénéficier de cette aide. Elle aurait pu percevoir d’autres revenus pendant cette période, et s’est par ailleurs désinscrite des listes des demandeurs d’emploi le 30 avril 2021.
Il doit effectivement être considéré que sur la période indiquée, Madame [D] ne comptabilise aucun différé d’indemnisation au regard du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage et ne fait état d’aucun calcul d’allocation journalière permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande en son quantum.
La simulation produite n’est pas étayée puisqu’elle se fonde sur un salaire inexistant pour partie et frauduleux pour une autre partie au regard de l’absence de salaire pendant ses périodes de congés sans solde et d’arrêt de travail qui n’ont pas été pris en charge par la CPAM outre, la non prise en compte d’une activité professionnelle non salariée et non déclarée pour la société [5] dont les revenus sont inconnus.
Il doit y être ajouté que la période effective de travail ne saurait être supérieure à 6 mois, le dernier jour de travail déclaré étant le 31 janvier 2018, période à partir de laquelle elle n’a plus été prise en charge par son employeur ni par la caisse primaire d’assurance maladie.
À ce titre, il ne peut y avoir de période d’affiliation permettant la détermination de la durée d’indemnisation.
France Travail fait pertinemment valoir qu’il n’est pas plus démontré la preuve de la réalité d’une recherche d’emploi effective et permanente sur la période considérée, ce qui est une condition essentielle au versement des allocations ARE en application de l’article 4 du Règlement Général annexé à la convention d’assurance-chômage de 2017.
Enfin, Madame [D] a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 avril 2021, ce qui empêche tout versement d’allocations à compter de cette date alors que l’inscription est une condition primordiale à la perception des allocations.
France Travail verse au débat les statuts de la société [Adresse 4] créée le 23 novembre 2020 par Madame [D] , ce qui atteste d’une activité professionnelle non salariée à compter de cette date sans toutefois de déclaration auprès de Pôle emploi et ce, contrairement à ses obligations déclaratives en qualité de demandeur d’emploi.
En l’état de ces éléments, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande principale pour la période du 09 août 2019 au 09 juillet 2021 et de ses demandes subséquentes.
Sur la condamnation pour procédure abusive :
Madame [D] fait valoir que pour pouvoir être condamnée à payer une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, il faut démontrer une 'faute spéciale'. La faute consistant en la remise de faux documents (faux contrat de travail et faux relevés bancaires) est contestée.
Cependant, il doit être rappelé que l’établissement public Pôle emploi Île-de-France a été débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive par le premier juge.
Madame [D] n’a pas interjeté appel sur ce point et France Travail n’a pas formé appel incident sur le rejet de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
La disposition du jugement est donc définitive sur ce point puisque la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P] [D] épouse [X], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [P] [D] épouse [X] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [D] épouse [X] à payer à France Travail (anciennement Pôle emploi) la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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