Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/10756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 26 juillet 2024, N° 1124000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 24/10756 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTG
[F] [D]
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] BAIE DES ANGES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1124000025.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Italie),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] BAIE DES ANGES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 452 979 883, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Un jugement réputé contradictoire du 2 février 2016, signifié le 15 février suivant, du tribunal d’instance de Nice condamnait monsieur [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Nice Baie des Anges, les sommes de :
— 3025,85 € outre intérêts au taux de 12 % à compter du 5 mai 2015 au titre du solde du compte-courant,
— 13 333,34 € avec intérêts au taux de 7,6 % à compter du 21 août 2014 au titre du crédit n° 20402305,
— 150 € au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [D] aux fins de paiement de la somme de 24 444,94 € au titre de l’exécution du jugement précité.
Le 21 novembre 2023, monsieur [D] faisait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Baie des Anges devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de nullité de la signification du 15 février 2016 du jugement du 2 février 2016 et de mainlevée de la saisie de ses rémunérations.
Suivant avis de transmission du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution de Nice se déclarait incompétent au profit du tribunal de proximité de Menton.
Un jugement du 26 juillet 2024 du tribunal précité :
— déboutait monsieur [D] de ses demandes de nullité de la signification du jugement du 2 février 2016 et de non-avenu du jugement,
— déboutait monsieur [D] de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations,
— condamnait monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité n’était pas notifié à monsieur [D] par la vois postale. Par déclaration du 29 août 2024, au greffe de la cour, monsieur [D] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 09 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger nulle et de nul effet la signification de jugement intervenue le 15 février 2016,
— constater que le jugement réputé contradictoire du 2 février 2016 est non avenu, avec toutes conséquences que de droit,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations prises sur le fondement de l’acte de saisie du 20 juin 2023 et la restitution des sommes saisies,
— en tant que de besoin, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Baie des [Adresse 4] à lui restituer le montant des sommes saisies,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Baie des Anges à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fonde sa demande de nullité de la signification du jugement sur le défaut de mention des circonstances caractérisant l’impossibilité de signifier le jugement à sa personne et des diligences accomplies pour signifier l’acte à sa personne.
Il soutient que la signification a eu lieu à [Localité 9] où il n’a jamais résidé et qu’il a subi un grief constitué par la privation d’une voie de recours contre le jugement de condamnation.
Il considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il lui appartenait d’établir qu’il n’a jamais vécu à [Localité 9] alors qu’il appartient au Crédit Mutuel d’établir que le lieu de signification est l’adresse de son dernier domicile connu.
En tout état de cause, il produit ses déclarations fiscales des années 2016 à 2023, lesquelles démontrent qu’il a vécu à [Localité 5] puis à [Localité 6] et non à [Localité 9].
En outre, le Crédit Mutuel est dans l’incapacité de produire un contrat de crédit à son nom puisqu’il n’en a jamais souscrit avec cet organisme.
Il en conclut que la signification est nulle et que le jugement réputé contradictoire qui fonde les poursuites est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Baie des [Adresse 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— déclarer que la signification du jugement du 2 février 2016 est parfaitement régulière,
— déclarer qu’elle dispose d’un titre exécutoire contre monsieur [D] et qu’elle est parfaitement fondée à en poursuivre l’exécution,
— débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [D] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’acte de signification du 15 février 2016 mentionne bien que la signification à personne est impossible au motif que son destinataire est absent. Son domicile est confirmé par la personne présente, monsieur [I] [E], comptable qui a accepté de prendre l’acte.
Elle rappelle que l’huissier de justice n’est pas tenu de vérifier l’exactitude de la déclaration du tiers et soutient que monsieur [D] ne peut continuer de contester sa domiciliation à [Localité 9] alors qu’elle est confirmée par la personne présente et identifiée.
Elle en conclut que la signification contestée est régulière et qu’elle dispose donc d’un titre exécutoire de nature à fonder la saisie des rémunérations de l’appelant.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable au présent litige, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire de nature à fonder la demande d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [D],
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 689 du même code prévoit que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile.
Le droit positif considère qu’en cas de confirmation de l’adresse par la personne présente au domicile et l’absence du destinataire à son domicile, il en résulte des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne et l’huissier de justice peut recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée (Civ 2ème 2 décembre 2021 n°19-24.170).
Enfin, l’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise (Civ 2ème 4 juillet 2007 n°06-16.961).
En l’espèce, la demande d’autorisation de saisie des rémunérations de monsieur [D] est fondée sur un jugement réputé contradictoire du 2 février 2016 dont la validité de la signification est contestée par l’appelant.
Le jugement précité condamne monsieur [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Baie des Anges, les sommes de :
— 3 025,85 € avec intérêts au taux de 12 % à compter du 5 mai 2015,
— 13 333,34 € avec intérêts au taux de 7,6 % à compter du 21 août 2024,
— 150 € au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les modalités de remise de l’acte de signification du 15 février 2022 du jugement précité mentionne notamment que la signification à la personne de monsieur [D] est impossible au motif que ' le destinataire est absent lors de mon passage'. Ainsi, l’huissier mentionne sur l’acte de signification le motif pour lequel la signification du jugement à personne est impossible.
Par ailleurs, l’acte mentionne que la signification a été remise à domicile à une personne présente, monsieur [I] [E], comptable, lequel a confirmé qu’il s’agissait du domicile de monsieur [D].
Dès lors, en l’absence de monsieur [D] et en l’état de la confirmation de son domicile par monsieur [E], personne présente, qui a accepté la remise de l’acte, le Crédit Mutuel justifie d’une impossibilité de signifier l’acte à personne et de la validité de la signification à domicile du jugement.
Si monsieur [D] produit des déclarations fiscales et relevés bancaires portant mention d’une adresse à [Localité 5] au jour de la signification contestée, son domicile a été confirmé par monsieur [E]. De plus, l’office de l’huissier ne lui imposait pas de vérifier l’exactitude de la déclaration de monsieur [E] sur la réalité du domicile de monsieur [D] au lieu de délivrance de son acte.
Ainsi, les demandes de nullité de la signification du jugement du 2 février 2016 et de non-avenu du jugement de condamnation, ne sont pas fondées et ont donc été justement rejetées par le premier juge.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [D], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer au Crédit Mutuel une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [F] [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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