Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 23/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 21/1441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/166
Rôle N° RG 23/01111 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU5I
CPAM 13
C/
[Y] [I] veuve [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— CPAM 13
— Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1441.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [T] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Y] [I] veuve [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2020, Mme [I] veuve [J] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’invalidité de catégorie II.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [I] sa décision de rejeter sa demande et de maintenir le bénéfice de l’invalidité de catégorie I à compter du 7 octobre 2020.
Mme [I] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 25 mars 2021, l’a rejeté.
Par courrier reçu le 1er juin 2021, Mme [I] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a:
— reçu le recours en la forme,
— dit que Mme [I] [J] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité lui permettant le classement dans la catégorie II des invalides à compter du 7 octobre 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives et règlementaires,
— laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à l’exclusion du montant de la rémunération de la consultation médicale ordonnée à l’audience, à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 2 décembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— entériner l’avis du médecin consultant du tribunal confirmant le maintien en catégorie 1 d’invalidité,
— confirmer sa décision du 13 novembre 2020,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’avis de son médecin conseil, ayant apprécié l’état de santé de Mme [I] suite à une demande d’aggravation formulée par le docteur [W], l’avis de la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un expert judiciaire, et ayant statué sur le recours amiable formé par Mme [I], ainsi que l’avis du médecin consulté en première instance, convergent pour conclure que l’état de santé de l’assurée relève de la catégorie 1 de l’invalidité.
Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas motivé leur décision, la mention 'divers éléments soumis à l’appréciation du tribunal’ ne permettant pas de justifier le passage en catgéorie II. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement et au débouté des demandes de l’assurée.
Elle ajoute que, subsidiairement, si la cour n’était pas suffisamment informée par les avis médicaux de la commission médicale de recours amiable et de l’expert consulté en première instance, elle devra ordonner une mesure d’expertise.
Mme [I] reprend les conclusions indiquées comme étant notifiées par mail du 7 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— la remettre dans ses droits à compter du 7 octobre 2020,
— subsidiairement, ordonner une expertise,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que le tribunal a bien motivé sa décision eu égard aux éléments qu’elle avait fournis, permettant d’établir que son état de santé s’est aggravé depuis sa mise en invalidité de catégorie 1, le 10 février 2016. Elle se fonde sur une attestation de sa psychiatre en date du 1er juin 2017 et un certificat du docteur [M] en date du 28 octobre 2020, pour caractériser l’épisode dépressif qu’elle subit, les symptômes dont elle souffre, le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux nécessaires. Elle s’appuie également sur le certificat médical du docteur [G], chirurgien, pour démontrer qu’elle a été opérée quatre fois de 2016 à 2020 pour hernie discale, arthrodèses et canal lombaire étroit. Elle fait valoir qu’elle est totalement incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle en se fondant sur la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 9 juillet 2015, et son licenciement pour inaptitude au travail intervenu le 7 juin 2016. Elle explique que son état de santé l’empêche de conduire, de s’occuper de ses petits-enfants, d’effectuer des tâches ménagères et l’a obligée à abandonner toute activité de loisir ainsi que son travail. Elle en conclut qu’avant d’être à la retraite au mois de février 2022, elle était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.341-9 du code de la sécurité sociale, l’assurance invalidité attribue une pension à l’assuré dont l’affection ou l’infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code: 'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…)'
Ainsi, l’appréciation de l’état d’invalidité est effectuée en prenant en compte l’état de santé de l’assuré dans sa globalité.
Et, l’article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d’invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
'1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
L’invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [R] consulté en première instance, le 14 novembre 2022, qu’il a pris en compte :
— l’âge (61 ans) et la situation professionnelle et familiale de la patiente (veuve, 2 filles, éducatrice de 1982 à 2015)
— pertes d’équilibre, vertiges,
— opérée 4 fois du rachis cervical C4-C5 : arthrodèse antérieure en novembre 2016, et en juin 2016 au niveau L4-L5-S1, hernie discale L5-S1 en 2016, arthrodèse L5-S1 en 2016,
— bilan neuro-psychologique du 29 octobre 2020 mettant en évidence des troubles de l’attention et mémoriels,
— à l’examen clinique :
— marche avec appréhension,
— mobilité du rachis,
— marche sur pointe et talons, : non réalisée,
— réflexes ostéotendineux présents,
— lasègue : 40° des deux côtés,
— radios rachis cervical en janvier 2017,
— arthrodèse C4-C5, mais légère déformation scoliotique du rachis cervical et haut du rachis
— suivi également en psychiatrie en 2015,
pour conclure au maintien en catégorie I.
L’avis du médecin consulté en première instance conforte donc celui rendu par le médecin conseil de la caisse le 12 novembre 2020 et celui rendu par la commission médicale de recours amiable le 25 mars 2021.
Les certificats médicaux produits par Mme [I] ne font mention d’aucun élément médical qui n’aurait pas déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance.
En effet, l’épisode dépressif nécessitant un traitement par sergolex et lexomil et entraînant pour la patiente des difficultés à mener ses tâches à leur terme, constaté par le docteur [V], psychiatre, au 1er juin 2017, comme les troubles anxio-dépressifs qui nécessitent un suivi psychiatrique et un traitement, constatés par le docteur [M], psychiatre, dans son certificat du 28 octobre 2022, sont pris en compte par le médecin consulté dans son rapport quand il indique que l’assurée était également suivie en psychiatrie en 2015.
Les quatre opérations chirurgicales subies en 2016, 2017 et 2020 qui justifient, selon le docteur [G], le bénéfice d’une invalidité de catégorie II pour Mme [I], dans son certificat du 15 octobre 2020, ont également été expressément prises en compte dans l’analyse du médecin consulté, bien que celui-ci fasse erreur dans les dates de deux des opérations visées.
De même, l’ensemble de ces pathologies récapitulées par le docteur [W] dans son certificat du 19 septembre 2020 n’en compte pas d’autres que celles mentionnées par le médecin expert consulté en première instance.
Il ressort de la notification par la Maison Départementale des Personnes Handicapées à Mme [I], le 9 juillet 2015, qu’elle avait déjà été reconnue comme étant travailleur handicapé au moment de sa mise en invalidité de 1ère catégorie le 10 février 2016.
Ainsi, aucune aggravation de son état de santé par rapport à sa mise en invalidité de première catégorie n’est établie par Mme [I].
Surtout, il résulte de la lettre de licenciement adressée à Mme [I] le 7 juin 2016, que la médecine du travail a, dans sa visite de reprise le 16 février 2016, confirmée le 1er mars 2016, considéré qu’elle était 'inapte au poste de monitrice éducatrice. A reclasser dans le mois à un poste à temps partiel sans station debout prolongée sans manipulation ou port de charges lourdes ou de résidants, sans contrainte posturale du tronc'.
Il s’en suit que le médecin du travail a considéré que Mme [I], si elle était inapte au poste de travail qu’elle occupait jusque là, n’était pas pour autant en incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle, puisque son reclassement est envisagé sous certaines réserves.
La notification de décision d’orientation professionnelle adressée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées à Mme [I] le 9 juillet 2015, selon laquelle celle-ci bénéficie d’un accompagnement pour le maintien dans l’emploi par le service de la SAMETH du 9 juillet 2015 au 9 juillet 2020, conforte l’idée que,sur cette période, elle n’était pas en incapacité totale d’exercer une activité professionnelle.
Aucun des documents versés aux débats ne permet d’objectiver une incapacité à travailler après le mois de juillet 2020, date de sa demande à bénéficier de l’invalidité de catégorie.
En effet, la notification de la décision du Conseil départemental, le 6 octobre 2020, d’attribuer à Mme [I] la carte mobilité inclusion-priorité sur la période du 6 août 2020 au 31 juillet 2025, compte tenu du fait que la station débout lui est pénible, ne permet pas de conclure qu’elle était en incapacité totale de travailler du 25 juillet 2020, jour de sa demande à bénéficier de l’invalidité de catégorie II, jusqu’au mois de février 2022 au cours duquel elle a été mise à la retraite.
Le nouveau certificat du docteur [G] en date du 19 décembre 2024, faisant état d’un nouveau geste chirurgical en projet et d’un état de santé de la patiente qui 'ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle', est inopérant compte tenu de sa date postérieure à la date impartie pour statuer d’environ quatre ans.
Les troubles anxio-dépressifs et troubles déficitaires de l’attention constatés sur la période d’août 2021 à avril 2023, par le docteur [M] dans son certificat médical du 18 décembre 2024, ne sont pas nouveaux et ont ainsi déjà été pris en compte par le médecin consulté en première instance
Enfin, les attestations des filles de l’assurée et de l’assurée elle-même, produites en appel , ne sont pas de nature à évaluer la capacité théorique de Mme [I] à exercer une activité professionnelle quelconque entre juillet 2020 et février 2022.
La cour ne retrouve ainsi aucun élément de nature à contredire les avis convergents des médecins conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et consulté en première instance pour dire que Mme [I] n’était pas en incapacité totale de travail au jour de sa demande d’invalidité de catégorie II, le 25 juillet 2020.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais et dépens
Mme [I],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] de sa demande tendant à bénéficier de l’invalidité de catégorie II présentée le 25 juillet 2020,
Déboute Mme [I] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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