Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMICE
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 16h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 28 décembre 1981 à inconnue, de nationalité non précisée
précisant à l’audience être né à [Localité 1] et être de nationalité française
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 11 novembre 2025 soit jusqu’au 11 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 novembre 2025, à 14h25, par M. [N] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR QUOI,
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique ici, en deuxième prolongation et dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. (') »
Il appartient également au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [N] [B] n’ayant fourni aucun élément initialement sur sa nationalité puisqu’il indiquait être français, ce sont les autorités marocaines qui ont été saisies coforméméent à la décision administrative ainsi que contrôlé en première prolongation, sans contestation alors de M. [N] [B]. Elles ont été relancées le 10 novembre 2025 après divers échanges d’informations, ainsi que relevé par le premier juge devant lequel M. [N] [B] n’a jamais prétendu être ressortissant macédonien. Il le fait donc pour la première fois en appel.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il résulte que le préfet justifie des diligences accomplies depuis le placement en rétention de l’intéressé pour permettre son éloignement et ce, alors même que M. [N] [B] n’avait jamais contesté jusqu’alors la saisine des autorités consulaires marocaines, ni indiqué à un quelconque moment être ressortissant macédonien, n’explique pas cette situation et, a fortiori, n’accompagne pas ses explications de pièces.
Il n’est dès lors pas discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles sont diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [N] [B], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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