Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 févr. 2023, n° 22/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— Me Gwendoline VILDY
LE : 02 FEVRIER 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° – Pages
N° RG 22/00862 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPKN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 31 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [R] [P] veuve [T]
née le 26 avril 1953 à [Localité 6]
[Adresse 9]
— M. [N] [T]
né le 05 juin 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
— M. [H] [T]
né le 21 août 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
— M. [L] [T]
né le 25 Janvier 1994 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS
DEMANDEURS À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant déclaration du 12/08/2022
II – SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE L’INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 200 085 603
Représentée par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE
02 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 9 juillet 2020 reçu par Me [F] [K], notaire à [Localité 8], il a été reconnu à Mme [R] [P] veuve [T] un droit d’usufruit et à MM. [H], [N] et [L] [T], ses enfants, un droit de nue-propriété sur un corps de bâtiments, une grange et un moulin en prolongement, un second moulin au niveau du pont, une cour, une grange à usage de garage et un jardin derrière situés à [Localité 10], cadastrés lieu-dit [Localité 7] section ZH n°[Cadastre 1].
Les deux moulins concernés sont construits sur la Trégonce, rivière non domaniale.
Suivant acte d’huissier en date du 27 mai 2021, les consorts [T] ont fait assigner le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre (ci-après désigné SABI 36) devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir
— dire qu’ils étaient propriétaires des deux moulins précités et de leur seuil ;
— ordonner au SABI 36 de leur remettre un double des clés de ce seuil dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de supprimer tout obstacle à l’accès de ce seuil ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte authentique du 9 juillet 2020 ;
— condamner le SABI 36 à payer la somme de [Cadastre 1].000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 8 décembre 2021, le SABI 36 a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de Limoges, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation à la publicité foncière et de demandes de condamnation solidaire des consorts [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les consorts [T] ont fait signifier, le 11 janvier 2022, des écritures d’incident par lesquelles ils sollicitaient
— le rejet des demandes du SABI 36,
— sa condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Ils ont encore fait signifier, le 23 février 2022, des conclusions d’incident tendant à voir
— à titre principal, enjoindre au SABI 36 de relever le niveau de la pelle afin de respecter le débit d’eau de 540 litres par seconde pour les deux moulins dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
— à titre subsidiaire, désigner un expert hydraulique agricole avec mission de calculer le débit d’eau sur la pelle d’origine, le bief et au niveau des deux moulins, de donner son avis sur la possibilité d’exploiter le débit maximal autorisé pour chacun des moulins et le cas échéant de procéder au calcul (tenant compte du droit de prise d’eau et des intérêts des tiers) du débit d’eau devant être retenu pour chaque période de l’année et chacun des moulins, et réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— rejeté la demande de renvoi du SABI 36 ;
— dit le tribunal judiciaire de Châteauroux incompétent pour connaître du litige opposant les consorts [T] au SABI 36 ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné in solidum consorts [T] aux dépens ;
— condamné in solidum consorts [T] à payer au SABI 36 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a notamment retenu que les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire s’agissant des droits d’eau avaient été réglés par l’arrêt du Tribunal des conflits daté du 8 juin 2020, qui avait posé pour principe qu’une instance destinée exclusivement à faire reconnaître l’existence de droits d’eau fondés en titre attachés aux parcelles dont le demandeur était propriétaire relevait de la compétence du juge administratif, que l’identité des titulaires des droits d’eau litigieux n’était pas contestée par le SABI 36 et avait été reconnue par le Directeur départemental des territoires et le préfet de l’Indre, que les consorts [T] cherchaient en réalité à obtenir la clé du seuil des moulins afin de manoeuvrer celui-ci pour modifier le débit d’eau et pouvoir équiper les moulins de turbines hydroélectriques, que l’enjeu du litige résidait ainsi uniquement en la conciliation de l’intérêt privé des consorts [T] avec l’intérêt plus général constitué par la gestion des débits d’eau de la rivière la Trégonce qui relevait de la police de l’eau, ainsi que le confirmait la demande de mesure provisoire qui ne relevait absolument pas de la compétence du juge de la mise en état, et que l’affaire relevait d’une juridiction administrative.
Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, les consorts [T] demandent à la Cour de:
— RECEVOIR les membres de l’Indivision [T] en leur appel et les en déclarer bien
fondés ;
En conséquence,
— INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 31 mai 2022, en ce qu’il a :
— DECLARER incompétent le Tribunal Judiciaire de Châteauroux pour connaître du litige opposant les membres de l’Indivision [T] et le SABI 36 ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER in solidum les membres de l’Indivision [T] aux dépens ;
— CONDAMNER in solidum les membres de l’Indivision [T] à payer au SABI 36 la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Statuant de nouveau,
— JUGER que la juridiction matériellement compétente était le Tribunal Judiciaire de Châteauroux, compétent pour connaître de l’entier litige opposant les membres de l’Indivision [T] et le SABI 36.
Ce faisant,
— DIRE Y AVOIR LIEU A EVOCATION de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
Et statuant au fond :
— ACCUEILLIR les membres de l’Indivision [T] en leurs demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondés ;
— JUGER que les membres de l’Indivision [T] sont propriétaires des deux moulins situés sur le site des Tanneries de Chaussefoux ;
— JUGER que les membres de l’Indivision [T] sont propriétaires du seuil, accessoire indispensable de leurs deux moulins, par le mécanisme de l’accession ;
— ORDONNER au SABI 36 de remettre un double des clefs du seuil des moulins aux membres de l’Indivision [T] ;
— ORDONNER au SABI 36 de supprimer tout obstacle empêchant les membres de l’indivision [T] d’accéder au seuil dont ils sont légitimement propriétaires ;
— CONDAMNER le SABI 36 à remettre les clefs du seuil aux membres de l’Indivision [T] et à supprimer tout obstacle sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé
un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la publication de la décision à intervenir en marge de l’acte authentique
contenant reconnaissance de droits de propriété du 9 juillet 2020 ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER le SABI 36 à verser aux membres de l’Indivision [T] une somme de 20.000 € pour résistance abusive.
— CONDAMNER le SABI 36 à verser une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le SABI 36 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le SABI 36 demande à la Cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER pour les causes sus énoncées, l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, du 31 mai 2022.
A titre subsidiaire,
— DIRE irrecevables, à défaut de qualité à agir et en l’absence de publicité foncière régulièrement effectuée, les demandes des consorts [T].
— Les en débouter purement et simplement.
A titre encore plus subsidiaire, sur le fond.
— DONNER acte au SABI 36 qu’il s’en remet à droit sur la question de la propriété des moulins et du seuil.
— DEBOUTER l’indivision [T] de toutes ses autres demandes, de quelle que nature que ce soit, et notamment de suppression d’obstacles, de remise des clés, d’astreinte, de dommages et intérêts, d’indemnité article 700 et de dépens.
— CONDAMNER les consorts [T] in solidum au paiement d’une indemnite de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Châteauroux :
Il est constant qu’il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points. Il appartient en revanche au juge judiciaire de connaître de toute contestation relative à la personne titulaire d’un tel droit. Lorsque, dans le cadre d’un litige porté devant lui, l’existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu’elle porte sur une décision affectant l’existence ou la consistance du droit que l’administration a prise ou qu’il pourrait lui être demandé de prendre dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif. (Voir en ce sens Tribunal des Conflits, 8 juin 2020, n° C4190)
Il est également de principe que la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée entrent essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire (voir notamment en ce sens Tribunal des Conflits, 18 déc. 1947), qui est garante de la liberté individuelle en vertu d’un principe constitutionnel et de la propriété en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En l’espèce, l’examen des demandes respectives des parties révèle que la présente instance n’est pas, contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, exclusivement destinée à faire reconnaître l’existence de droits d’eau fondés sur titre et en titre attachés aux parcelles dont les consorts [T] sont propriétaires, contentieux qui ressortit à la compétence du juge administratif.
En effet, la demande principale initiale des consorts [T] tendait à voir dire qu’ils se trouvaient propriétaires des deux moulins en cause et de leur seuil (par le mécanisme de l’accession), et ordonner de ce fait au SABI 36 de leur remettre un double des clés dudit seuil et de supprimer tout obstacle à son accès. Une telle demande relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, étant rappelé que la propriété de ce que les consorts [T] dénomment « seuil » et le SABI 36 « barrage » est discutée au fond entre les parties.
Les demandes présentées par les consorts [T] aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées le 23 février 2022, visant à voir enjoindre au SABI 36 de relever le niveau de la pelle et, subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise hydraulique relèvent en revanche de la compétence des juridictions administratives en ce qu’elles touchent à la gestion des débits d’eau de la rivière la Trégonce, qui a trait à la police de l’eau.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le Tribunal judiciaire de Châteauroux incompétent pour connaître des demandes présentées par les consorts [T] par leurs écritures d’incident signifiées le 23 février 2022, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces points. Le Tribunal judiciaire de Châteauroux sera en revanche déclaré compétent pour connaître de la demande principale initiale des consorts [T] tenant à leur droit de propriété sur les deux moulins et leur seuil et visant à voir ordonner au SABI 36 de leur remettre un double des clés du seuil et de supprimer tout obstacle à son accès, ainsi que des demandes accessoires formulées par les consorts [T].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation délivrée par les consorts [T] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le décret n° 55 ' 22 du 4 janvier 1955 prévoit en son article 28, 4° que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs.
L’article 30 du même décret dispose, en son dernier alinéa, que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, le SABI 36 soutient que l’assignation introductive d’instance aurait dû être publiée au fichier immobilier du lieu de situation des immeubles litigieux.
Toutefois, l’action initiée par les consorts [T] ne tend nullement à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort, ou de droit résultant d’actes soumis à publicité.
Il en résulte que l’acte introductif ayant initié la présente instance n’était nullement soumis à publication préalable pour être recevable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par le SABI 36 sera rejetée.
Sur la demande d’évocation de l’affaire formulée par les consorts [T] :
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’ordonner l’évocation par la présente Cour de l’entier dossier de la procédure, qui aurait pour effet de priver sans motif valable les parties du double degré de juridiction, étant rappelé par surcroît que la Cour n’est saisie en l’état que des incidents portés devant le juge de la mise en état, qui n’a pas eu à connaître du fond du litige et n’aurait au demeurant pas été compétent à cette fin.
Il est donc de bonne justice de renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de
Châteauroux afin que l’instance poursuive normalement son cours, et de rejeter la demande d’évocation présentée par les consorts [T].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [T] et le SABI 36 conserveront ainsi la charge des frais par eux exposés et non compris dans les dépens, qui pourront faire l’objet de demandes qui seront présentées de ce chef lors de l’examen au fond du dossier.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu en l’espèce de dire que les dépens de l’instance d’incident tenue tant devant le juge de la mise en état que devant la Cour suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La décision entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME l’ordonnance de mise en état rendue le 31 mai 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi présentée par le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre ;
— DIT que le Tribunal judiciaire de Châteauroux est incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [R] [P] veuve [T] et MM. [H], [N] et [L] [T] par leurs écritures d’incident signifiées le 23 février 2022 ;
— RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur lesdites demandes ;
— DIT que le Tribunal judiciaire de Châteauroux est compétent pour connaître de la demande principale initiale de Mme [R] [P] veuve [T] et MM. [H], [N] et [L] [T] tenant à leur droit de propriété sur les deux moulins et leur seuil et visant à voir ordonner au Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre de leur remettre un double des clés du seuil et de supprimer tout obstacle à son accès, ainsi que des demandes accessoires formulées par Mme [R] [P] veuve [T] et MM. [H], [N] et [L] [T] ;
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation soulevée par le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre ;
— REJETTE la demande d’évocation présentée par Mme [R] [P] veuve [T] et MM. [H], [N] et [L] [T] ;
— DIT n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— DIT que les dépens de l’instance d’incident tenue tant devant le juge de la mise en état que devant la Cour suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence du Président, l’arrêt a été signé par M. R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
S. MAGIS R. PERINETTI
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