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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 sept. 2025, n° 25/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 mars 2025, N° 2024M02512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/07110 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGOT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2024M02512 rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] le 31 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [H] [V] [G], représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimées :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1du Code de la Sécurité Sociale, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 66154
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(Procédure avec mise en état)
(n° , 1 pages)
Nous, Raoul Carbonaro, Président de chambre,
Assisté de Monsieur Maxime Martinez, Greffier,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 12 septembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites
Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 10 juillet 2025. L’appelant qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [H] [V] [G], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d’appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Ordonnance rendue par Raoul Carbonaro, président assisté de Maxime Martinez, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 25 Septembre 2025
Le greffier Le Président
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