Désistement 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2024, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LA SCP ROUCH ET ASSOCIES, Société CAVIAR VOLGA |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00499 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICXE
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société LA SCP ROUCH ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Société CAVIAR VOLGA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 octobre 2018, la SCP Rouch et associés a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 9 octobre 2018, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus à cet avocat, à hauteur de 48.000 euros hors taxes, sous déduction de la provision versée de 30.000 euros hors taxes.
Par arrêt du 2 juillet 2021, cette cour d’appel autrement composée a déclaré la convention d’honoraires du 4 juin 2014 valable, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné la réouverture des débats pour production par les parties de l’acte notarié de vente du bien [Adresse 3] situé à Neuilly-sur-Seine, renvoyant l’affaire au 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, cette juridiction autrement composée a infirmé la décision du bâtonnier et a fixé à 100.000 euros le montant des honoraires dont 70.000 euros hors taxes restaient à verser par la société Caviar Volga.
Par un arrêt rendu le 6 juillet 2023, après avoir retenu que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables aux avocats dans leur activité de mandataire en transaction immobilière et en relevant que la juridiction du premier président avait constaté que la convention prévoyait que l’honoraire n’était dû qu’en cas de succès de l’opération immobilière et n’avait ainsi été fixé qu’en fonction du résultat, en violation des textes visés, la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris ;
' remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' constaté l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 août 2023, la SCP Rouch et associés a déclaré saisir à nouveau cette juridiction dans les suites de l’arrêt précité.
Par lettres recommandées adressées le 15 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée au 9 janvier 2024.
Lors de l’audience du 9 janvier 2024, de nouveau l’affaire a été renvoyée et ce contradictoirement au 26 mars suivant, alors que les parties avaient fait état de pourparlers en vue d’un accord.
Par conclusions écrites remises au greffe le 22 mars 2024 et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCP Rouch et associés a déclaré se désister de son recours et a demandé qu’il soit jugé que chacune des parties conserverait les honoraires et frais dont elle aurait fait l’avance.
Par conclusions écrites notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société Caviar Volga a demandé à cette juridiction de prendre acte du désistement d’appel de la SCP Rouch et associés, de recevoir la société Caviar Volga en ses conclusions d’acceptation de désistement d’appel et de désistement de leurs demandes reconventionnelles qu’elle a formées à l’encontre de celle-ci, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/00499 et de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont engagés.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, les parties n’ayant pas comparu, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties étant avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel en ce domaine, trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de la SCP Rouch et associés a été exprimé sans réserve et que la partie intimée a déclaré expressément l’accepter.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif de l’instance, dessaisissant cette juridiction.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
Les dépens d’appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de la SCP Rouch et associés, partie appelante, sauf meilleur accord des parties et sauf concernant les frais respectivement engagés par celles-ci qu’elles conserveront chacune à sa charge comme elles l’ont demandé.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de la SCP Rouch et associés et l’acceptation de ce désistement par la société Caviar Volga ;
' dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
' laisse la charge des dépens d’appel à la SCP Rouch et associés, sauf meilleur accord des parties et sauf concernant les frais respectivement engagés par celles-ci qu’elles conserveront chacune à sa charge comme elles l’ont demandé ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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