Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 oct. 2025, n° 25/05836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05836 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [K] [S] se disant [Z] [S]
né le 01 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Me Assia KACI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [V] (Interprète en langue espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maitnien de M. [W] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 22 octobre 2025 soit jusqu’au 17 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 octobre 2025, à 11h03, par M. [W] [K] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [K] [S] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient :
— de relever que M. [W] [J] [K] [S], tant dans le cadre de sa déclaration d’appel qu’à l’audience, comme il l’aurait pu, n’a produit aucune pièce nouvelle, aucun élément nouveau afin de permettre le nouvel examen des moyens déjà soutenus en première instance ;
— de souligner qu’il ne peut être tiré de conséquence de pièces jointes dès lors qu’elles sont dans une langue étrangère, a fortiori lorsqu’elles comportent de longs développements avec des termes médicaux et sont anciennes de deux ans, ou ne relèvent que de considérations générales.
Sur les moyens pris de la contestation de l’arrêté de placement en rétention (absence de motivation et d’examen personnel de sa situation, caractère disproportionné du placement en rétention) :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en appel tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention, lui-même dûment motivé, étant souligné d’une part, qu’effectivement aucun élément communiqué par M. [W] [J] [K] [S] au titre de son état de santé ne permettait d’autres développements au sein de l’arrêté critiqué et d’autre part, que la circonstance que M. [W] [J] [K] [S] sortait de zone d’attente est sans incidence sur l’appréciation de son absence de garanties de représentation tenant tant à l’absence d’hébergement un tant soit peu avéré et pérenne qu’à sa volonté affirmée de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Sur le moyen pris de la méconnaissance du champ d’application de la loi (asile) :
Ce moyen ne peut qu’être écarté dans la mesure où, en réalité, il ne tend pas à une contestation de l’arrêté de placement en rétention mais constitue une contestation de la décision préfectorale du même jour au titre de l’éloignement de M. [W] [J] [K] [S] fondant le placement en rétention, dont l’examen échappe au juge judiciaire pour relever de la compétence exclusive du juge administratif.
Sur le moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme :
En application de l’article 955 du Code de procédure civile précité, il sera retenu que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée au regard des éléments de la procédure et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à se prévaloir de faits présentés comme constitutifs de violences de la part des services de police, étant ajouté que les procès-verbaux au dossier permettent un contrôle par le juge dès lors qu’il n’appartient pas à ce dernier dans le cadre de la question de maintien en rétention de se prononcer sur une culpabilité relevant exclusivement d’une procédure pénale après un dépôt de plainte auquel M. [W] [J] [K] [S] indique avoir procédé, mais seulement de s’assurer qu’il dispose des éléments relatifs aux circonstances invoquées et étayées, fût-ce a minima, afin qu’il ne puisse être considéré que l’administration ne met pas à la disposition du juge judiciaire les éléments suffisants pour lui permettre de s’assurer que le droit à l’intégrité de l’intéressé, sous réserve d’un contrôle approfondi relevant de ce dépôt de plainte, reste respecté dans le cadre de la rétention.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris de de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l’objet d’un contrôle de la part du juge judiciaire.
Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
L’article R.751-8 du même Code dispose que "L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile."
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l’UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d’assignation à résidence, si l’état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l’OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l’OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n’est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis comme cela lui est ici demandé.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l’OFFI auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de rappeler ainsi que déjà relevé que M. [W] [J] [K] [S] procède par affirmation mais ne produit pas de pièces nouvelles et plus particulièrement de certificat émanant du médecin de l’UMCRA qu’il dit pourtant avoir vu et qui aurait permis une autre analyse que celle du premier juge dont les motifs pertinents qui procèdent d’une analyse détaillée et circonstanciée ne peuvent qu’être adoptés en application de l’article 955 du Code de procédure civile.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [W] [J] [K] [S], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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