Infirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 22/11428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 21/05289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 28 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11428 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7QT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/05289
APPELANTS
[D] [E], décédé en cours d’instance le [Date décès 3] 2024
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Madame [B] [E] et de Monsieur [D] [E], décédé en cours d’instance le [Date décès 3] 2024
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (75)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 [Date décès 15] 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat n° 59483293 à effet du 17 juillet 2018, [B] [E] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire d’un courtier, une assurance pour le véhicule MERCEDES CLASSE E immatriculé [Immatriculation 13] acquis par son époux, [D] [E], le 29 juillet 2016, au prix de 59 360,76 euros.
Le 23 décembre 2018, [D] [E] a déclaré à son assureur, un sinistre
(un 'accrochage') concernant ce véhicule ayant eu lieu dans le parking '[Adresse 11]'.
[B] [E] est décédée le [Date décès 5] 2019, laissant comme ayants droit à sa succession, [D] [E] et M. [Y] [E], son fils.
A la suite d’une convocation à l’expertise amiable diligentée par ALLIANZ IARD au titre du sinistre de 2018, les consorts [E] ont constaté que le véhicule MERCEDES avait disparu. Le 17 janvier 2020, M. [Y] [E] a déposé une plainte au nom de son père, [D] [E], pour le vol du véhicule MERCEDES CLASSE E immatriculé [Immatriculation 13] et a précisé dans son audition que le vol avait pu intervenir entre le 4 [Date décès 15] 2019 et le 16 janvier 2020. Il a déclaré ce vol à son assureur, le 16 janvier 2020.
Le 29 décembre 2020, le conseil de [D] [E] et M. [Y] [E] a vainement mis en demeure la société ALLIANZ IARD de procéder à l’indemnisation de leur sinistre de vol pour le montant de 59 360,76 euros correspondant à la valeur à neuf après avoir exposé les manquements de l’assureur à ses obligations légales et contractuelles.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, M. [D] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [E] et M. [Y] [E] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [B] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SA ALLIANZ IARD.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [D] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [E] et M. [Y] [E] agissant en qualité d’ayant droit de [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné in solidum M. [D] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [E] et M. [Y] [E] agissant en qualité d’ayant droit de [B] [E] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 1er juillet 2022,'[D] [E] et M. [Y] [E] ont interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief.
[D] [E] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024,
M. [Y] [E], agissant tant en son propre compte qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], demande à la cour :
«'Vu le code civil,
Vu le code des assurances,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que l’action de M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du Code Civil, est recevable ;
RECEVOIR en son appel, fins et conclusions M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil ;
INFIRMER le jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
— Débouté [D] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [E] et M. [Y] [E] agissant en qualité d’ayant droit de [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné [D] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [B] [E] et M. [Y] [E] agissant en qualité d’ayant droit de [B] [E] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
JUGER que la garantie « vol » du contrat d’assurance n°59483293 devra s’appliquer ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, la somme de 58 761,76 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du
29 décembre 2020 et la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation délivrée le 08 avril 2021 ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, la somme de 3 000,00 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, la somme de 2 000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, la somme de 26 610,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à M. [Y] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de Madame [B] [E] et de
[D] [E], conformément aux articles 457-1 à 459-2 du code civil, la somme de
8 160,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour :
«'VU les articles 1103 et 1194 du code civil,
VU les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par Messieurs [D] et [Y] [E], et en conséquence, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A tout le moins, DECLARER Messieurs [D] et [Y] [E] déchus de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de leurs fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances du sinistre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 8 février 2022, le cas échéant par substitution de motifs ;
DEBOUTER Messieurs [D] et [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
CONDAMNER Messieurs [D] et [Y] [E], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de
Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, au vu des pièces communiquées par M. [Y] [E] (livret de famille, acte de décès de [B] [E] et de [D] [E], actes de notoriété établis à la suite de leur décès et désignant M. [Y] [E] comme leur seul héritier), la cour juge la présente action de M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E], recevable.
Dans la suite de l’arrêt, la désignation de M. [Y] [E] correspondra à
M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités.
I Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
A l’appui de son appel, M. [Y] [E] fait valoir que la déclaration du sinistre de vol a été réalisée conformément au contrat d’assurance souscrit, auprès de ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du courtier. Il rappelle que lui et son père ont constaté le 16 janvier 2020 que le véhicule de ce dernier avait disparu alors qu’il était stationné depuis le 23 décembre 2018 au sein du parking Autocité Ternes dans l’attente d’une expertise par l’assureur pour évaluer les dégâts causés par le sinistre de 2018. Sur les circonstances du vol, ils ajoutent que les services de police de [Localité 19] ont informé M. [Y] [E] que le véhicule avait été retrouvé en mai 2020 avec un conducteur qui déclarait avoir acheté le véhicule au cours de l’été 2019 et que l’enquête pénale est toujours en cours, que le véhicule a été placé par les enquêteurs de police en fourrière, que M. [Y] [E] détient les originaux des deux clefs du véhicule ainsi que l’original du certificat d’immatriculation non barré, qu’il s’en déduit qu’aucune vente du véhicule litigieux n’a pu intervenir à l’initiative des consorts [E], que la preuve du vol est ainsi rapportée.
M. [Y] [E] estime que les conditions d’assurance de la garantie Vol sont remplies. Il sollicite donc le remboursement de la valeur d’achat du véhicule, déduction faite de la franchise, soit 58 761,76 euros.
En réplique, l’assureur fait valoir que le 16 septembre 2020, il a été informé de la découverte du véhicule déclaré volé et qu’il a mandaté un expert mais que celui-ci n’a pu réaliser les opérations d’expertise en raison d’une part du placement du véhicule en fourrière et d’autre part du refus des assurés de fournir les clefs du véhicule ou le moindre document. L’assureur explique que dans ces conditions l’expert n’a pu vérifier la cohérence des déclarations des assurés et chiffrer la valeur de remplacement du véhicule. Il s’oppose à garantir un prétendu vol, compte tenu de la cession du véhicule intervenue en juillet 2019 dont le caractère frauduleux n’est pas établi, il ajoute qu’en application du contrat d’assurance, le véhicule ayant été cédé, le contrat est suspendu puis résilié de plein-droit six mois plus tard en l’absence de remise en vigueur du contrat. Il estime donc que l’appelant ne bénéficiait plus d’aucune garantie à la date de survenance du sinistre.
Subsidiairement, il fait valoir que dans l’hypothèse où la cour retiendrait le caractère frauduleux de la cession et donc la mobilisation de la garantie vol, il serait fondé à opposer l’exclusion de garantie fondée sur l’abus de confiance commis par la société de gestion du parking ou l’un de ses préposés au détriment de [D] [E], compte tenu de la conclusion du contrat de stationnement qui a entraîné la remise de documents officiels dont une copie du certificat d’immatriculation du véhicule.
Très subsidiairement, ALLIANZ IARD demande l’application de la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre à savoir un véhicule non roulant, une cession effective, une facture du parking présentant des éléments douteux, qu’il en résulte un faisceau d’indices graves, précis et concordants de suspicion de fraude dans cette affaire.
Enfin, s’il était jugé que ALLIANZ IARD devait sa garantie, elle rappelle que selon le contrat d’assurance, l’assuré perd tout droit à garantie en cas de refus ou d’impossibilité de constater la réalité et la matérialité des dommages, sauf cas fortuit ou force majeure. Elle estime que le placement en fourrière ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure et que l’impossibilité d’expertiser est imputable au seul refus des assurés de coopérer en transmettant les clefs ou tout document utile, qu’en conséquence, ils perdent tout droit à garantie.
Sur ce,
1) Sur les conditions de garantie
C’est à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.'
Il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de cette exclusion.'
Afin de justifier que les conditions de la garantie vol sont remplies, M. [Y] [E] communique :
— la police d’assurance (conditions particulières au nom de [B] [E] et conditions générales) ;
— la facture d’acquisition au nom de [D] [E] du 29 juillet 2016 sur laquelle est mentionné le coût d’établissement de la «'carte grise'» ;
— le certificat d’immatriculation du véhicule (autrement dit «'carte grise'») du
29 juillet 2016 au nom de [D] [E] propriétaire du véhicule ; (pièce 11)
— les échanges de courriels entre M. [Y] [E] et le courtier d’assurance relatifs au sinistre de vol ; (pièces 15)
— le procès-verbal de compte-rendu d’infraction complémentaire établi le
9 [Date décès 15] 2020 : il est mentionné à la rubrique Préjudice: «'Butin à évaluer » et les rubriques «'Dégâts'», «'Préjudice'» sont laissées en blanc.
Il ressort de l’échange de courriels qui débute le 16 janvier 2020 avec un courriel de M. [Y] [E] en réponse à celui du courtier, transmettant la déclaration de plainte, la carte verte (attestation d’assurance) et l’acte de décès de [B] [E] et la réponse du courtier «' Je vous remercie de votre retour. Le nécessaire sera fait pour régler au mieux le dossier «'VOL'». Je m’en occupe immédiatement ».
Outre des courriels intermédiaires, le 4 septembre 2020, M. [Y] [E] adresse un mél au courtier pour l’informer qu’il a été appelé à témoigner auprès des enquêteurs de police, le «'6 août dernier pour présenter les clefs double et papier du véhicule, carte de parking, justificatifs afin de réduire en miette les déclarations et allégations de la personne arrêtée au volant de la voiture, et l’enquête veut maintenant entendre le gérant du parking, je n’ai pas d’autre nouvelle.
Pourriez-vous nous faire un retour sur le dossier actuel du vol de la Mercedes, la position d’Allianz et/ou les différentes possibilités dans ce genre de cas… Comme nous n’avons aucun retour officiel, ni accusé de réception de ce dossier qui commence tout de même à dater quelque peu malgré le contexte actuel ['] ».
En réponse, le courtier demande l’ensemble des procès-verbaux «'afin d’envoyer un dossier complet à la compagnie'».
Le même jour, M. [Y] [E] répond qu’il a déjà envoyé tous les éléments en sa possession'» qu’il les renvoie une nouvelle fois.
Il ajoute qu'«'il ne lui a été remis aucun élément par la police lors de mon audition du 6 août 2020 et c’est normal selon l’agent de la paix qui m’a reçu car j’ai demandé, puisque ce n’est pas un nouveau PV mais des demandes faites à usage de l’enquête de police interne en cours…'».
M. [Y] [E] ajoute «'j’ai fait tout ce que vous m’avez demandé, je pensais que le dossier était déjà ouvert et je ne vous cache pas que je ne comprends pas pourquoi le dossier n’est pas ouvert près de 9 mois après la déclaration !!!
Merci donc de l’ouvrir alors dans les plus brefs délais et de me faire suivre les accusés de réception et numéro de dossier'».
En réponse du même jour, le courtier indique «'si vous n’avez rien j’en informe la compagnie qui se rapprochera des services de police. Le dossier est ouvert, il porte les références suivantes : affaire 8447907.'Je relance la compagnie sur la base de votre mél ».
Le procès-verbal de compte-rendu d’infraction complémentaire précité énonce que M. [Y] [E] est «'venu à ce service le 17 janvier 2020 pour déposer plainte contre X pour les faits suivants «' Vol de véhicule'» ['] Le 7 août 2020, je suis venu à votre service pour une audition de témoin concernant la présente procédure j’ai constaté que l’écriture et la signature ne correspondaient pas sur le certificat de cession et la carte grise que vous m’avez présentés.'Je précise être toujours en possession de la carte grise originale et des clefs du véhicule. Je précise que mon père étant souffrant, il lui est difficile de se déplacer et s’occuper de ses affaires courantes du quotidien. Je suis le seul à m’occuper de l’administratif et du quotidien de mon père et il n’a jamais eu l’intention de vendre ledit véhicule […]'».
Par ailleurs, ALLIANZ IARD communique aussi des échanges de courriels entre
M. [Y] [E] et le courtier datés du 16 janvier 2020 au 21 octobre 2020 ainsi qu’un courriel de M. [Y] [E] en date du 18 octobre 2020 dans lequel celui-ci répond aux différentes questions soulevées par ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du courtier. (pièce 1 – ALLIANZ)
Dans le courriel du 21 octobre 2020, M. [Y] [E] répond à une nouvelle demande de ALLIANZ IARD d’avoir un procès-verbal de restitution du véhicule en indiquant que «'l’enquête est toujours en cours, un magistrat est saisi et a demandé le 28 mai 2020 que le véhicule retrouvé soit maintenu en fourrière jusqu’à la fin de l’enquête, que l’enquêteur a donc répondu qu’il ne pouvait éditer un procès-verbal de restitution du véhicule et que M. [Y] [E] ne pouvait aller chercher le véhicule ».
La cour constate que l’ensemble des faits relatés dans ces courriels concordent avec le procès-verbal d’enquête complémentaire susvisé et avec le procès-verbal de dépôt de plainte du 17 janvier 2020 (pièce 5 – M. [Y] [E]) :
— la découverte de la disparition du véhicule Mercedes acheté par [D] [E], le 16 janvier 2020 ;
— ledit véhicule retrouvé à [Localité 19] le 26 mai 2020 par les policiers avec un conducteur à bord qui a présenté une photocopie de la carte grise et qui a déclaré avoir acheté le véhicule pendant l’été 2019, en avoir pris livraison à [Localité 12], payé le prix en liquide après accord sur la vente et ne pas avoir reçu de clef, que l’accord sur la vente a eu lieu en Thaïlande entre [D] [E] et lui ;
— le placement et le maintien du véhicule en fourrière pour les besoins de l’enquête à compter du jour où il a été retrouvé ;
— l’original du certificat d’immatriculation et des deux clefs du véhicule entre les mains de M. [Y] [E] produits aux enquêteurs le 6 août 2020, dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable communiqué par ALLIANZ IARD (pièce 2) en date du 27 janvier 2021 précise aussi que le véhicule litigieux que l’expert amiable a vu sans pouvoir l’examiner, était en fourrière à la date de sa visite le 25 janvier 2021.
La cour constate que l’extrait informatique communiqué par ALLIANZ IARD pour justifier de la cession du véhicule le 16 juillet 2019 (pièces 3 et 4) ne permet pas de déterminer la source de ce document et qu’à défaut d’autre pièce, il ne permet pas d’établir la réalité de la cession alléguée.
Dès lors, la cour constate que l’ensemble des informations données par
M. [Y] [E] au courtier sont corroborées par les procès-verbaux d’enquête et le rapport d’expertise amiable, que toutes ces informations permettent d’établir d’une part, que M. [Y] [E] a déclaré le sinistre de vol au courtier dès le 16 janvier 2020 et d’autre part, que la réalité du vol est établie en ce que le véhicule a été retrouvé dans un autre lieu que celui où il se trouvait le jour de sa disparition avec, au volant, une personne autre que celle en possession du certificat d’immatriculation authentique et des deux jeux de clefs originaux, se déclarant être le propriétaire à la suite d’une cession qui aurait été faite sans remise de clef, avec remise d’une photocopie du certificat d’immatriculation, cession en contrepartie du versement d’une somme de 16 000 euros en argent liquide.
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance que celle-ci garantit notamment le vol, que les conditions de cet événement sont énoncées dans les conditions générales (page 27).
Au vu des dispositions contractuelles et des constatations précitées, il s’avère que les circonstances de la disparition du véhicule litigieux telles que relatées dans les pièces susvisées permettent de considérer que la réalité du vol est établie conformément aux conditions de la garantie Vol.
Sur l’exclusion de garantie prévue par les conditions générales, à savoir que le vol serait la conséquence d’un abus de confiance, il appartient à ALLIANZ IARD de justifier que les conditions de l’abus de confiance tel que défini par le code pénal sont remplies, or, la cour constate que ALLIANZ IARD se limite à reprendre une hypothèse de M. [Y] [E] selon laquelle le vol aurait pu se produire avec la complicité du gestionnaire du parking ou de ses préposés dans la mesure où lors de la location de la place de parking, une copie du certificat d’immatriculation lui avait été remise.
Mais la cour constate que cette hypothèse n’est corroborée par aucun élément certain sur la mise en oeuvre de l’opération ayant entrainé la découverte du véhicule à [Localité 19] entre les mains d’une autre personne que celle qui détient le certificat d’immatriculation original et les clefs d’origine.
Dans ces conditions, la cour ne peut considérer que l’abus de confiance sur lequel repose l’exclusion de garantie, est caractérisé.
A défaut d’établir cette infraction et que le vol en est la conséquence, ALLIANZ IARD n’est pas fondée à opposer cette exclusion de garantie à M. [Y] [E].
Sur la déchéance de garantie, ALLIANZ IARD estime que les déclarations sur les circonstances du sinistre sont fausses s’agissant de la cession du véhicule qui aurait été enregistrée par le service d’immatriculation des véhicules terrestres, s’agissant de la matérialité du vol d’un véhicule non roulant car endommagé et s’agissant de la facture datée du 1er juillet 2019 avant la date de cession du véhicule pour justifier de la présence du véhicule dans le parking.
Il a déjà été constaté plus haut que ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de la réalité de la vente du véhicule le 16 juillet 2019.
Concernant l’allégation de ALLIANZ IARD selon lequel un véhicule endommagé au point de ne pas pouvoir rouler ne peut être volé, celle-ci n’est pas justifiée dès lors que le véhicule était immobilisé dans l’attente de l’expertise depuis la déclaration du premier sinistre faite en décembre 2018, outre que les bouleversements liés à la maladie et au décès de [B] [E] survenu en [Date décès 15] 2019 ainsi que le handicap non contesté de [D] [E] qui ne lui permettait plus de conduire lui-même ce véhicule créaient une situation durable d’immobilisation dudit véhicule sans contrôle par son propriétaire, situation de nature à susciter des convoitises et à permettre la sortie du véhicule à l’insu de son propriétaire, qu’il soit roulant ou non.
Concernant la facture dressée par la société gestionnaire en date du 1er juillet 2019, il s’agit d’une facture en paiement d’une 'offre semestriel avec 5 sorties’ payable au plus tard le 5 juillet 2019, celle-ci permet d’établir que [D] [E] disposait d’une autorisation semestrielle de stationnement dans le parking Autocité des [Adresse 18]. A partir de cette facture, il ne peut être déduit contrairement aux allégations non démontrées de ALLIANZ IARD, que cette facture était destinée à régler le semestre passé plutôt que le suivant.
Ainsi, l’analyse des éléments de la déclaration de vol effectuée par M. [Y] [E], ne permet pas d’établir leur caractère fallacieux contrairement aux allégations de ALLIANZ IARD.
Faute de justifier que les conditions de la déchéance de garantie sont remplies, il n’y a pas lieu de déchoir M. [Y] [E] de son droit à garantie.
En définitive, la cour considère que ALLIANZ IARD doit garantir le vol du véhicule MERCEDES CLASSE E immatriculé [Immatriculation 13] assuré selon la police d’assurance n°59483293.
2) Sur l’indemnisation
ALLIANZ IARD fait valoir que M. [Y] [E] a perdu tout droit à indemnisation en s’opposant à l’expertise du véhicule.
S’il est exact que les conditions générales de la police d’assurance stipulent en page 52 que
'afin de nous permettre de constater la réalité et la matérialité des dommages, vous devez répondre favorablement à nos demandes d’expertise et de contrôle de votre véhicule ou des pièces endommagées. En cas de refus ou d’impossibilité de constater la réalité et la matérialité des dommages, sauf cas fortuit ou force majeure, le sinistre ne pourra pas être garanti et vous perdrez tout droit à indemnité'.
Il ressort du rapport d’expertise amiable susvisé que l’expert diligenté par ALLIANZ IARD s’est rendu aux Etablissements Dépann 2000 le 25 janvier 2021, qu’il lui a été indiqué que le véhicule avait été mis en fourrière, qu’il a constaté que «'les conditions ne permettaient pas un examen technique du véhicule (disposition ne permettant d’accéder à l’ensemble du véhicule et absence des clés (véhicule fermé ne permettant d’accéder à l’habitacle ou d’identifier le véhicule). Nous avons contacté votre assuré qui aura formulé un désaccord quant à nous fournir les clefs ou quelconques documents, nous invitant à prendre contact avec son avocat. Ne pouvant ainsi examiner le véhicule ou encore obtenir les éléments nécessaires à cette expertise, nous concluons en l’état sur ces dires ».
La cour constate que M. [Y] [E] avait déjà dans un courriel du 21 octobre 2020 adressé au courtier en réponse à la demande des gestionnaires de l’assureur qui demandaient un procès-verbal de restitution du véhicule, que ce procès-verbal ne pouvait être établi car le véhicule avait été placé en fourrière lorsqu’il avait été retrouvé par les services de police à la demande des services du parquet compétent et qu’il devait rester en fourrière jusqu’à la fin de l’enquête. M. [Y] [E] concluait son courrielen invitant l’assureur à se rapprocher du commissariat de [Localité 19] ou de la fourrière.
(pièce 1 ' ALLIANZ IARD)
Ainsi, il ressort de ces éléments que le véhicule étant sous main de justice au moment de l’expertise amiable, M. [Y] [E] qui avait dû présenter les originaux des documents administratifs du véhicule et des clefs dans le cadre de l’enquête pénale, était légitimement fondé à exprimer un refus de remettre lesdites clefs à l’expert diligenté par l’assureur et à lui proposer de s’adresser à son avocat.
La situation du véhicule sous main de justice du fait d’une enquête pénale en cours au moment de l’expertise amiable constitue une circonstance extérieure, insurmontable et imprévisible pour l’assuré, en ce qu’il n’a aucun pouvoir sur cette procédure et sa durée. Il en résulte que l’impossibilité de réaliser l’expertise amiable n’est pas imputable à M. [Y] [E] mais à la force majeure ainsi caractérisée.
ALLIANZ IARD n’est donc pas fondée à dire que M. [Y] [E] a perdu son droit à indemnité.
Sur le chiffrage de l’indemnité, la cour constate que ALLIANZ IARD ne fait aucune proposition chiffrée alors que M. [Y] [E] propose que l’indemnité soit fixée à la valeur du véhicule avant le sinistre de vol, soit la valeur d’acquisition résultant de la facture d’acquisition sous déduction de la franchise.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l’indemnité à :
59 360,76 ' 599 = 58 761,76 euros.
ALLIANZ IARD est donc condamnée à payer à M. [Y] [E] ladite somme au titre de l’indemnité pour la garantie Vol, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire le 8 avril 2021, valant mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [E] de cette demande.
II Sur les demandes en responsabilité civile
M. [Y] [E] sollicite d’être indemnisé par ALLIANZ IARD à trois titres : au titre de la résistance abusive en faisant valoir que l’assureur a fait preuve de négligence dans le traitement des déclarations de sinistre relatives au véhicule litigieux, au titre du préjudice moral en faisant valoir que ce préjudice résulte des soucis et tracas liés aux multiples démarches et réclamations effectuées sans résultat, au titre du préjudice lié à l’absence de jouissance du véhicule.
ALLIANZ IARD conclut au débouté de ces prétentions.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil ;
La cour observe que le préjudice moral tel qu’il est caractérisé par M. [Y] [E] découle de la résistance abusive, qu’il n’est donc pas fondé à être indemnisé deux fois au titre de la même faute.
Au vu des échanges nombreux de courriels entre M. [Y] [E] et le courtier depuis janvier 2020, il ressort nettement que l’assureur n’a pris en considération le sinistre de vol que plus de huit mois après la déclaration de sinistre en lui attribuant un numéro de sinistre, ce que reconnaît ALLIANZ IARD qui déclare dans ses dernières conclusions qu’elle n’a été «'informée de ce sinistre que le 16 septembre 2020'», de son côté, le courtier, le 4 septembre 2020, a répondu à M. [Y] [E] que le dossier était ouvert et qu’un numéro lui était attribué, qu’il a transmis à M. [Y] [E].
Il est aussi relevé que ALLIANZ IARD a diligenté une expertise amiable sans prendre en compte que le véhicule faisait l’objet d’une enquête pénale qui aurait nécessité des diligences particulières de la part de l’assureur qui, au contraire a imputé à l’assuré l’impossibilité d’effectuer l’expertise.
Au vu de ces constatations, il est établi un manque de diligence caractérisant une résistance abusive de la part de l’assureur sans qu’il soit justifié de cause d’exonération.
Ce manque de diligence a contraint M. [Y] [E] à multiplier les démarches, à s’adresser à un avocat et à mettre en oeuvre une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Ces tracas supplémentaires du fait de la résistance abusive de ALLIANZ IARD ont causé à M. [Y] [E] un préjudice moral .
Il y a lieu de condamner ALLIANZ IARD à réparer ce préjudice évalué à la somme de
2 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance, compte tenu des circonstances du vol qui ont entraîné d’abord la disparition du véhicule puis l’ouverture d’une enquête pénale et le placement du véhicule en fourrière, M. [Y] [E] n’est pas fondé à reprocher à ALLIANZ IARD d’être la cause du préjudice de ne pouvoir jouir du véhicule.
M. [Y] [E] sera débouté de cette demande.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
À titre liminaire, il est constaté que ALLIANZ IARD n’a pas notifié de nouvelles conclusions à la suite du décès de [D] [E], que la demande d’indemnisation en application de l’article 700 à l’égard de ce dernier est donc irrecevable.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens sont infirmées.
Il convient de condamner ALLIANZ IARD aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] [E], au vu de la communication par M. [Y] [E] des notes d’honoraires de son avocat et en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 160 euros.
M. [Y] [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit recevable la présente action de M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de [B] [E] et de [D] [E] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que ALLIANZ IARD doit garantir le vol du véhicule MERCEDES CLASSE E immatriculé [Immatriculation 13] assuré selon la police d’assurance n°59483293 ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités, la somme de 58 761,76 euros au titre de l’indemnité pour la garantie Vol augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ;
Déboute M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités, de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne ALLIANZ IARD aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne ALLIANZ IARD aux dépens d’appel ;
Condamne ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [E] agissant tant en son nom propre qu’es qualités, la somme de 8 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la demande d’indemnisation formée par ALLIANZ IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de [D] [E] est irrecevable ;
Déboute ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Menuiserie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Réception tacite ·
- Expert
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Données médicales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Heure à heure ·
- Observation ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Action
- Amiante ·
- Goudron ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Canalisation ·
- Poussière ·
- Enquête ·
- Assainissement ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Crédit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'assises
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.