Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/09046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°10, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09046 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL- RG n° 22/00150
APPELANT
Monsieur [S] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Plaidant par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 16 juillet 2010, M. [T] [Z] [S] a souscrit auprès du Crédit Foncier de France (ci-après le CFF), un prêt à taux 0% de 14.400 euros, un prêt Foncier Avantage pour 13.700 euros et un prêt Pass Liberté pour 124.900 euros, en vue de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3], sur la commune de [Localité 6] ,
Selon commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière en date 22 septembre 2022, le CFF a poursuivi la vente des biens immobiliers pour avoir paiement de la somme de 131.761,90 euros arrêtée au 10 août 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, le CFF a fait assigner M. [T] [Z] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le Crédit Foncier de France, en sa qualité de créancier inscrit, a déclaré sa créance le 12 décembre 2022, complétée le 15 mai 2023.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixé la créance du CFF à la somme de 130.526,62 euros en principal et intérêts arrêtée au 10 août 2022, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal jusqu’au parfait paiement,
— autorisé M. [T] [Z] à poursuivre la vente amiable,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 199.000 euros,
— fixé la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que la lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme datée du 21 juin 2021 ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière avaient été valablement signifiés à M. [T] [Z]. Il a relevé que seules les échéances impayées des mois de mai et juin 2019 étaient prescrites.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [T] [Z] a interjeté appel de la décision.
Autorisé par ordonnance en date du 29 mai 2024, il a, par acte du 15 octobre 2024, déposé au greffe par le Rpva le 16 octobre 2024, fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris, le Crédit Foncier de France et demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— dire nulle et de nul effet la mise en demeure valant déchéance du terme du 21 juin 2021,
— annuler en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2022,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— ordonner que la mention de la mainlevée soit apposée en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques de [Localité 7],
— débouter le CFF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CFF à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière y compris le coût du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2022, dont distraction est requise au profit de Me Ursula Pezzani, avocat au barreau du Val-de-Marne.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’aucune lettre de mise en demeure ne lui a été adressée de sorte que la déchéance du terme est nulle et qu’il n’a pas non plus été destinataire de l’acte d’huissier du 29 juillet 2021, ni du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 septembre 2022. Il fait observer que l’acte du 29 juillet 2021, contenant la lettre du 21 juin 2021, vise tous les crédits alors qu’ils n’ont pas été consentis dans les mêmes conditions contractuelles et qu’il contient une série d’inexactitudes ne lui permettant pas de comprendre les montants réclamés. Il affirme en outre qu’au moment où il a pris connaissance de la lettre, le délai imparti de 30 jours pour régulariser sa situation était expiré depuis le 21 juillet 2021.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, le CFF demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger que l’appel interjeté est irrecevable en ce que les dispositions des articles 918 et 920 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et en ce que les créanciers inscrits n’ont pas été intimés,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire, si les dispositions relatives à la déchéance du terme était infirmées,
— dire et juger qu’il est bien fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées,
— mentionner la créance à la somme de 40.809,02 euros sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêt jusqu’au règlement définitif,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le CFF soutient que l’appel est irrecevable, M. [T] [Z] ne l’ayant pas intimé alors que l’établissement financier a procédé à deux déclarations de créances pour les prêts n°882 et 664. Il ajoute que l’appel encourt également l’irrecevabilité, la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe n’ayant pas été jointe à l’assignation.
Le CFF estime ensuite que le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications suffisantes pour s’assurer du domicile de M. [T] [Z], dont l’adresse connue était celle figurant à l’acte de prêt notarié et rappelle qu’il ne l’avait jamais informé d’un changement de domicile. Il ajoute que si la lettre de déchéance du terme mentionne plusieurs prêts, cela n’a pas d’incidence sur la validité de la déchéance du terme, qui a été régulièrement signifiée par huissier à M. [T] [Z]. Il affirme détenir une créance liquide et exigible, l’ensemble des éléments permettant de fixer le montant de sa créance, dont un décompte historisé et détaillé et les tableaux d’amortissement du prêt ayant été transmis.
A titre subsidiaire, il entend solliciter la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées et soutient que le premier incident de paiement remonte au mois d’aout 2019 et non au mois de mai 2019 de sorte qu’aucune échéance n’est prescrite.
A l’audience tenue le 27 novembre 2024, la cour s’est opposée au renvoi sollicité par l’appelant et a autorisé les parties à faire valoir leurs éventuelles observations avant le jeudi 05 décembre 2024 sur le défaut d’intimation du créancier inscrit et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe lors de la délivrance de l’assignation au créancier.
Il a notifié le 3 décembre 2024 de nouvelles conclusions récapitulatives répondant aux moyens d’irrecevabilité soulevés par l’intimé.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, l’intimé a répliqué et repris l’intégralité de ses précédentes demandes et moyens mentionnés plus avant.
MOTIFS
L’appel du jugement d’orientation est soumis à une procédure spécifique, l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution disposant que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Par ailleurs, l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière est affirmée avec constance par la Cour de cassation.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appel de l’une des parties du jugement d’orientation doit donc être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 16 mai 2024 que le Crédit Foncier de France, créancier inscrit, n’a pas été intimé à la présente procédure en cette qualité.
Par dernières conclusions notifiées en cours de délibéré, l’appelant soutient que le CFF ne constitue qu’une seule et unique partie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’intimer en qualité de créancier inscrit et qu’en tout état de cause, il n’y a aucune atteinte au principe d’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière.
Cependant, la qualité de créancier poursuivant ne se confond pas avec celle de créancier inscrit, laquelle constitue une partie unique et distincte. C’est ainsi qu’aux termes de l’article R.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, cet acte valant assignation à l’audience d’orientation et qu’en l’espèce, le commandement délivré par le CFF en qualité de créancier poursuivant lui a bien été dénoncé en sa qualité de créancier inscrit, le jugement du juge de l’exécution mentionnant bien en sa première page deux parties distinctes, le CFF en qualité de créancier poursuivant et le CFF en qualité de créancier inscrit.
Aussi, les parties n’ayant pas toutes été intimées, alors que le litige concerne les poursuites de saisie immobilière à l’encontre d’un débiteur, dont l’objet est indivisible, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par l’intimé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE l’appel irrecevable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [X] [T] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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