Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juil. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03690 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTQW
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [I], alias [D] [I] né le 15 décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne
né le 15 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 8 juillet 2025 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 8 juillet 2025 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [I], alias [D] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 juillet 2025, à 14h40, par M. [D] [I], alias [D] [I] ;
— Vu les observations de M. [D] [I], alias [D] [I] reçues le 8 juillet 2025 à 16h09 ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par sa déclaration d’appel le retenu doit faire valoir ses prétentions et ses moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le retenu sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de première instance doit expressément énoncer les moyens qu’il invoque.
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle conteste par dénégation des éléments objectifs du dossier en affirmant de manière péremptoire que le retenu n’a pas renoncé à la présence d’un avocat pendant la retenue. Moyen qui reproduit la contestation initiale de l’arrêté de placement en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge.
De sorte que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
A l’occasion d’observations qu’il adressait le 8 juillet 2025 à 16H09, il indiquait avoir respecté son assignation à résidence et s’être rendu tous les jours au commissariat de la Courneuve pour signer la feuille de présence, mais il considérait que le commissariat ne le mentionnait pas sur le registre.
Ces éléments complémentaires démontrent qu’une assignation à résidence est insuffisante pour procéder à son éloignement puisqu’il n’a pas saisi ce moment pour quitter le territoire français conformément à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 juillet 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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