Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 avr. 2026, n° 25/17749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 septembre 2025, N° 2025L01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2025 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2025L01331
APPELANTE
E.U.R.L. P.F.E.P, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 801 733 130,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK – [N] [I] – [W], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Justine DHEILLY substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, prise en double rapporteur devant la cour, composée de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire et Monsieur François VARICHON, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiler.
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée unipersonnelle P.F.E.P exerce une activité de pompes funèbres et de transport funéraire à [Localité 4].
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire son égard et désigné la société Archibald en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 avril 2023.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a désigné la Société Ajilink [N] [I] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête de la société Ajilink [N] [I] [W] ès qualités, a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société P.F.E.P;
— maintenu la société Ajilink [N] [I] [W] représentée par M. [I] en qualité d’administateur judiciaire jusqu’au 22 octobre 2025;
— désigné la société Archibald représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux déclarations distinctes des 23 octobre 2025 (RG 25/17749) et 27 octobre 2025 (RG 25/17936), la société P.F.E.P a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 décembre 2025, la présidente de la chambre a joint les deux instances, la procédure se poursuivant sous le numéro 25/17749.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête de la société P.F.E.P, a déclaré irrecevable sa demande visant à autoriser la poursuite de son activité.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel a débouté la société P.F.E.P de sa demande de suspension d’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société P.F.E.P demande à la cour de:
'- JUGER recevable et bien fondé l’appel ;
— ORDONNER la jonction entre la procédure 25/17749 et la procédure 25/17936
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux le 22 Septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société P.F.E.P.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société P.F.E.P. ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la société Archibald ès qualités et la société Ajilink [N] [I] [W] ès qualités demandent à la cour de:
'Déclarer irrecevable l’appel de la société PFEP dès lors que son représentant légal en la personne de Monsieur [Q] ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.
Débouter en tout état de cause la société PFEP de toutes ses demandes fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 22 septembre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Société PFEP.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 9 février 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instances
La jonction sollicitée par l’appelante ayant déjà été ordonnée aux termes de l’ordonnance de la présidente de chambre du 16 décembre 2025, sa demande est désormais sans objet.
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La société Archibald ès qualités et la société Ajilink [N] [I] [W] ès qualités soutiennent que la société P.F.E.P est irrecevable en son appel au motif que lors de l’audience du 22 septembre 2025 devant le tribunal, son représentant légal ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.
La société P.F.E.P n’a pas conclu sur ce point de même que le ministère public.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement dont appel que lors de l’audience du 22 septembre 2025 devant le tribunal de commerce, le représentant légal de la société P.F.E.P a déclaré qu’il n’était pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire.
Une telle déclaration ne peut s’analyser en une renonciation claire et dépourvue d’équivoque au droit de la société P.F.E.P de relever appel du jugement du tribunal. Les organes de la procédure seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir.
Sur la demande d’infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société P.F.E.P fait valoir :
— que le tribunal n’a pas tenu compte des nombreux règlements qu’elle a effectués avant l’audience du 22 septembre 2025, en faveur de l’URSSAF et de l’administration fiscale;
— que la note de la société Archibald ès qualités est inexacte s’agissant de son passif postérieur, dont le liquidateur évalue le montant à 49.306,17 euros, voire 63.407,50 euros, alors qu’il s’élève en fait uniquement à 15.557,40 euros en raison, d’une part, du règlement de plusieurs créances par la société P.F.E.P antérieurement au jugement de conversion, d’autre part, du caractère totalement ou partiellement indu de certaines créances déclarées; qu’en conséquence, elle n’était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire; que le solde de 15.557,40 euros sera réglé pendant la période d’observation et avant la présentation du plan;
— que le prévisionnel établi par le Cabinet Team & Associés pour la période d’octobre 2025 à mars 2026 laisse apparaître une augmentation de son chiffre d’affaires à compter du 3ème trimestre 2025 ainsi qu’une rentabilité de 48.855 euros sur les six prochains mois; que par ailleurs, le prévisionnel sur les trois prochaines années courant de 2026 à 2028 mentionne un résultat annuel compris entre 92.202 euros et 97.882 euros, qui lui permettra de rembourser son passif;
— qu’ainsi que l’y invitait l’administrateur judiciaire, elle a déposé les bilans des exercices 2022 et 2023 au greffe du tribunal de commerce de Melun;
— qu’elle peut réaliser des économies mensuelles à hauteur de 560 euros par la restitution d’un terrain et d’un box et céder des véhicules pour un montant d’environ 10.000 euros.
La société Archibald ès qualités et la société Ajilink [N] [I] [W] ès qualités répliquent :
— que le passif déclaré avant le jugement de conversion est de 458.629,96 euros, contesté à hauteur de 4.835,40 euros;
— que la société P.F.E.P a par ailleurs constitué un passif postérieur d’environ 98.000 euros, certes contesté;
— que la débitrice ne justifie d’aucune perspective de redressement dès lors qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie, qu’elle n’est pas en mesure de payer ses salariés en cas de réintégration et de rembourser le fonds de garantie qui a pris en charge les salaires impayés et les indemnités de rupture; qu’en outre, pour poursuivre son activité, elle devrait être munie d’un agrément d’habilitation funéraire, dont la délivrance prend un certain temps; que la débitrice n’a pas déposé de plan de redressement par continuation après onze mois de période d’observation.
Le ministère public indique:
— que le passif déclaré en cours de vérification s’élève à la somme de 419.528 euros et qu’il existe un passif postérieur à hauteur de 15.557,40 euros selon la société P.F.E.P ou de 98.000 euros selon le liquidateur, ce qui démontre, en tout état de cause, l’incapacité de la société P.F.E.P à faire face à ses charges courantes d’exploitation;
— que les résultats anticipés par le document prévisionnel établi par la société P.F.E.P sont peu probables compte tenu des résultats réalisés les années précédentes;
— que la période d’observation d’un redressement judiciaire est d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable pour une durée de 6 mois sur demande de l’administration, du débiteur ou du ministère public et ne peut être prolongée exceptionnellement au-delà que sur requête du ministère public; qu’en l’espèce, le ministère public n’a pas été saisi en ce sens, de sorte qu’il n’est pas possible pour la société P.F.E.P de poursuivre son activité au delà de douze mois.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
En l’espèce, il convient de souligner à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu, pour la cour, de vérifier si la société P.F.E.P était en cessation des paiements au jour de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ainsi que la débitrice l’y invite dans ses conclusions, mais de déterminer si son redressement est, ou non, manifestement impossible, rappel étant fait que l’état de cessation des paiements a d’ores et déjà été caractérisé aux termes du jugement d’ouverture définitif du 21 octobre 2024.
L’état des créances antérieures produit par le mandataire judiciaire révèle un passif déclaré de 458.629,96 euros, dont une créance fiscale de 10.500 euros déclarée à titre provisionnel et deux créances contestées d’un montant total de 4.835,40 euros.
Par ailleurs, la société P.F.E.P a constitué un passif postérieur au moins égal à la somme de 15.557,40 euros dont elle se reconnaît expressément débitrice.
Il ressort les indications suivantes des comptes de l’appelante versés aux débats:
Année
chiffre d’affaires
résultat d’exploitation
2021
436.486 euros
8.512 euros
2022
530.220 euros
6.945 euros.
2023
467.437 euros
— 52.992 euros
Ainsi, il apparaît que la société P.F.E.P, après avoir réalisé deux exercices légèrement bénéficiaires en 2021 et 2022, a enregistré une perte non négligeable au terme de l’exercice 2023.
Les comptes 2024 n’ont pas été produits, et ce bien que cet exercice soit désormais achevé depuis plus d’une année au jour des débats devant la cour, de sorte qu’il n’existe à ce jour pas de visibilité sur la rentabilité de l’entreprise depuis le jugement d’ouverture, ainsi que l’administrateur judiciaire le relevait déjà dans sa requête en conversion du 15 septembre 2025.
La société P.F.E.P produit deux prévisionnels d’activité établis par un expert-comptable couvrant une période courant d’octobre 2025 à décembre 2028. Ces documents anticipent, pour les années 2026 à 2028, un résultat annuel compris entre 92.902 euros et 97.882 euros. La pertinence de ces prévisions ne peut être éprouvée au regard des résultats les plus récents de la société P.F.E.P puisqu’aucun élément comptable n’a été versé aux débats en ce qui concerne les exercices 2024 et 2025. Les projections figurant dans les prévisionnels apparaissent néanmoins exagérément optimistes compte tenu, d’une part, des résultats enregistrés par l’entreprise de 2021 à 2023, d’autre part part, des mesures que l’appelante déclare envisager pour remédier à ses difficultés (restitution d’un terrain et d’un box permettant de réaliser une économie mensuelle de 560 euros et cession de véhicules pour un montant d’environ 10.000 euros), qui sont insuffisantes pour redresser durablement la situation.
Enfin, il ressort du relevé de compte bancaire de la société P.F.E.P que celle-ci, lors de la clôture de son compte intervenue le 14 novembre 2025, ne disposait que d’une somme d’environ 700 euros.
Au vu de ces éléments, la société P.F.E.P, qui ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour financer sa période d’observation, n’apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur, d’un montant significatif, dans le cadre d’un plan.
Le redressement de la société P.F.E.P étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déboute la société Archibald ès qualités et la société Ajilink [N] [I] [W] ès qualités de leur fin de non-recevoir fondée sur la renonciation de la société P.F.E.P à son droit d’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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