Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 février 2024, N° 23/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 045
N° RG 24/03163
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYH
S.A. COFIDIS
C/
[L] [C] [I]
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01755.
APPELANTE
S.A. COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [L] [C] [I]
né le 12 Mai 1991 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 16/05/24 à étude
défaillant
Madame [U] [S]
née le 01 Mars 1997 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 16/05/24 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] un crédit d’un montant de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités, au taux conventionnel de 5,05%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA COFIDIS a fait délivrer aux emprunteurs une mise en demeure avant déchéance du terme par courrier recommandé en date du 1er juin 2022.
Elle a fait délivrer la notification de la déchéance du terme en date du 31 janvier 2023.
Suivant un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [L] [C] [I] et Mme [U] [S] en paiement des sommes dues.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré l’action en paiement recevable ;
— dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;
— constaté que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à la résolution judiciaire ;
— condamné M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
— condamné M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] in solidum aux dépens ;
— condamné M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] in solidum à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’il n’était pas démontré qu’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1225 du code civil avait été valablement délivrée.
Il a relevé que l’instance avait été intentée après validation par la commission de surendettement d’un plan et était ainsi recevable.
Il a retenu que bien que la décision ne sera pas exécutable à l’égard des emprunteurs aussi longtemps qu’ils respecteront les termes du plan de surendetteent, il y avait lieu de les condamner au paiement des échéances impayées au premier juin 2022, assorties des intérêts.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 12 mars 2024, la SA COFIDIS a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a :
— dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;
— constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à la résolution judiciaire ;
— condamné M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et signifiées aux intimés défaillant le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et le déclarer fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger acquise la déchéance du terme prononcée après mise en demeure infructueuse ;
— condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [S] à lui payer la somme principale de 7.055,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter du 31 janvier 2023, date de la notification de déchéance du terme ;
Subsidiairement et pour le cas où la déchéance du terme ne lui serait pas acquise, faute de justifier de la remise effective d’une mise en demeure préalable, eu égard aux manquements graves et réitérés de Mme [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [S] à lui payer la somme principale de 7.055,46 Euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter des présentes conclusions;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à respecter les mesures mises en place par la commission de surendettement au seul profit de M. [C] [I] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’une première lettre de mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, a été adressée à Mme [S] à son adresse contractuelle le 1er juin 2022 et est revenue avec la mention 'n’habite plus à l’adresse indiquée', sans que cette dernière n’ait avisé le créancier de son changement d’adresse. Après avoir eu connaissance de sa nouvelle adresse à la faveur de la procédure de surendettement, elle lui a renotifiée une mise en demeure.
Elle indique qu’au regard de la recevabilité de la demande de M. [C] [I] à bénéficier d’une procédure de surendettement, il ne lui a pas été adressé de mise en demeure.
Elle fait valoir que par application des règles de solidarité, la mise en demeure adressée à l’une des codébiteurs solidaires vaut pour l’autre.
Elle sollicite subsidiairement que soient constatés les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation de remboursement du prêt et prononcée la résolution judiciaire.
Elle soutient que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
M. [C] [I] et Mme [S], cités à étude le 16 mai 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’historique des mouvements du compte permet de fixer le premier incident non régularisé à l’échéance du 06 janvier 2022 ;
Que, l’action ayant été introduite par acte du 10 juillet 2023, elle est recevable ;
Sur la preuve de l’obligation
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en vertu de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros fixé par décret du 20 août 2004 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Attendu qu’en l’espèce, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit est produit, signé manuellement des co-emprunteurs le 21 janvier 2021 ainsi que la copie de leur pièce d’identité ;
Qu’en outre, l’historique des mouvements permet d’observer que ces derniers ont réglé leurs mensualités pendant plusieurs mois, d’où il résulte qu’ils ont non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, et qu’ils avaient commencé à en rembourser une partie ;
Que le contrat souscrit auprès de l’appelante figure parmi les créances déclarées au plan avec abandon prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde du 20 juillet 2022 mis en place au bénéfice de M. [C] [I] par la commission des Alpes-Maritimes ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la preuve de l’obligation est rapportée ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Qu’en cas de co-emprunteurs solidaires, le prêteur doit démontrer avoir fait procéder à une mise en demeure préalable à l’égard de chacun de ces co-emprunteurs ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause 'Résiliation par le prêteur’ qui stipule que : 'Le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.' ;
Qu’est produit une mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juin 2022 adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [S] à l’adresse que cette dernière avait déclaré comme adresse postale lors de la souscritpion du crédit ;
Que ce courrier est revenu 'destinataire inconnu à l’adresse’ ;
Qu’il n’est pas contesté que le prêteur n’a pas été avisé d’un changement d’adresse ;
Que cette même mise en demeure a été de nouveau notifiée à Mme [S] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 08 décembre 2022 ;
Que le suivi d’envoi indique que le courrier a été distribué à son expéditeur suite à un retour, ce qui ne signifie pas contrairement à ce qu’indique le prêteur que le destinataire en a été avisé, d’autant plus que le suivi fait apparaître des erreurs dans l’acheminement de l’envoi ;
Qu’en outre, aucune mise en demeure n’a été délivrée à M. [C] [I] ;
Que le prêteur se prévaut de la recevabilité de la demande de ce dernier tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement pour justifier du défaut de délivrance d’une mise en demeure ;
Que le prêteur produit la validation des mesures prises par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, en date du 28 juillet 2022, soit deux mois après la première tentative de délivrance d’une mise en demande à son coemprunteur, Mme [S] ;
Que le prêteur ne justifie pas avoir eu connaissance de la recevabilité de la demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement avant d’avoir pris la décision d’adresser des mises en demeure aux emprunteurs;
Qu’à défaut de justifier d’une mise en demeure préalable de chacun des deux coemprunteurs, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que selon l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de janvier 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue la première obligation de l’emprunteur ;
Que ce défaut de paiement pendant plus d’un an à la date de l’assignation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des coemprunteurs au jour de la présente décision ;
Que la résolution du crédit sera donc ordonnée ;
Sur le respect des obligations du prêteur
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
1) Sur l’information précontractuelle
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que ces informations prennent la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L.312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Que la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à M. [C] [I] et Mme [S] comprenant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par les co-emprunteurs, qui n’est pas signée ni paraphée et qui n’est pas intégrée à l’offre de crédit renvoyée par les emprunteurs à la banque en l’absence de toute numérotation contrairement à l’exemplaire vierge produit aux débats ;
Que par ailleurs, la simple mention d’une clause type dans l’offre de regroupement de crédits ne suffit pas à prouver la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées par l’établissement de crédit, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Que le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux c-oemprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ;
2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la situation financière des coemprunteurs à la date de souscription du contrat de crédit, ne produisant qu’un seul bulletin de salaire pour chacun des co-emprunteurs ainsi qu’une facture d’opérateur téléphonique alors que ces derniers déclaraient être titulaires d’un bail d’habitation et que l’un d’eux avait au moins deux autres crédits en cours auprès du même établissement de crédits ;
Que la SA COFIDIS ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA COFIDIS produit à ce titre deux documents émanant d’elle-même sans qu’il soit possible de connaître le résultat des consultations ;
Qu’il ne peut en être déduit qu’elle a régulièrement consulté le FICP ;
Qu’ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de consultation du FICP ;
3) La formation du contrat de crédit
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Attendu qu’en l’espèce, la banque produit un exemplaire vierge à titre d’exemple de la liasse contractuelle personnalisée remise aux co-emprunteurs comprenant en page 21/29 une partie détachable en bas de page pour le bordereau de rétractation ainsi qu’une clause type dans l’offre de crédit indiquant que les co-emprunteurs, qui acceptent l’offre, reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ;
Que, pour autant, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit (Civ. 1ère, 28 mai 2025, n°24-14.679) ;
Qu’ainsi, la SA COFIDIS échoue à démontrer qu’elle a remis un bordereau de rétractation ;
Sur les sommes dues au titre du crédit
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA COFIDIS se prévaut légitimement de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par celle-ci en application notamment de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [C] [I] et Mme [S] ne seraient être tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M.[C] [I] et Mme [S], expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire du 20 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice seulement en ce qu’il a :
— constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à la résolution judiciaire ;
— condamné M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
CONFIRME le surplus dudit jugement ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et, y ajoutant,
PRONONCE la résolution du crédit aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision;
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 16 mars 2026 à 14h00 salle G Palais VERDUN ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SA COFIDIS à s’expliquer : sur la déchéance du droit aux intérêts encourue ;
INVITE la SA COFIDIS à produire un décompte des sommes dues par M. [L] [C] [I] et à Mme [U] [S] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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