Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 13 mars 2023, N° 2021002458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - LOCAM c/ S.A.R.L. VACANCES SPORTS DÉTENTE LOISIRS LOT, S.A.S. E-MAG NUMÉRIQUE |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
— -------------------
N° RG 23/00786 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DE4M
— -------------------
DB/CH
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM
C/
S.A.R.L. VACANCES SPORTS DÉTENTE LOISIRS LOT
S.A.S. E-MAG NUMÉRIQUE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 31-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM
RCS de [Localité 9] B 310 880 315
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PICCIN, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Michel TROMBETTA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 Mars 2023, RG 2021 002458
D’une part,
ET :
S.A.R.L. VACANCES SPORTS DÉTENTE LOISIRS LOT (V.S.D.L)
RCS de [Localité 7] 418 198 776
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime GAYOT, avocat au barreau du LOT
S.A.S. E-MAG NUMÉRIQUE
RCS de [Localité 6] 802 492 272
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Frédéric TROJMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SARL Vacances Sports Détente Loisirs Lot (VSDL), prise en la personne de son gérant [X] [N], qui exploite un centre de vacances 'Domaine du Mas de Saboth’ à [Localité 10] (46), a été démarchée par [S] [P], commercial de la société Liv-Télécom, apporteur d’affaires pour la SAS E-Mag Numérique selon contrat du 8 juillet 2016.
Le 6 mars 2018, par l’intermédiaire de M. [P], la SARL VSDL a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam), un contrat de location portant sur les matériels suivants :
— 1 serveur de communication de type Alcatel Omnipcx R10.1,
— 1 poste de communication de type Alcatel 8039,
— 4 postes de communication de type Alcatel 8029,
— 1 poste de communication de type Siemens C620.
Il a été stipulé le paiement de 63 loyers mensuels de 362 Euros HT, soit 434,40 Euros TTC.
Le contrat mentionnait que le matériel était fourni par la SAS E-Mag Numérique.
Le 20 mars 2018, toujours par l’intermédiaire de [S] [P], un second contrat de location a été signé entre la SAS E-Mag Numérique et la SARL VSDL portant sur le matériel suivant :
— 1 Alcatel Omnipcx version R10.1,
— 1 Alcatel poste 8039,
— 4 Alcatel poste 8029.
Il a été stipulé un loyer identique à celui prévu au contrat du 6 mars 2018.
Le 5 avril 2018, un procès-verbal de livraison a été signé par la SAS E-Mag Numérique et la SARL VSDL portant sur les matériels suivants :
— 1 Oxo Alcatel,
— 1 8039 Alcatel,
— 4 8029 Alcatel.
La SAS Locam s’est acquittée de la somme de 22 438 Euros TTC facturée par la SAS E-Mag Numérique le 12 avril 2018 correspondant à un 'standard Alcatel'.
La SARL VSDL a payé 44 loyers mensuels à la SAS Locam.
Par actes délivrés les 1er et 6 décembre 2021, la SARL VSDL a fait assigner la SAS E-Mag Numérique et la SAS Locam devant le tribunal de commerce de Cahors afin de voir prononcer la nullité du contrat du 20 mars 2018 et de celui du 6 mars 2018, avec restitution des sommes versées et paiement de dommages et intérêts, au motif que [S] [P], qui lui a proposé les contrats, s’est faussement présenté comme missionné par l’opérateur Orange, et qu’elle a reçu livraison d’un standard téléphonique de marque Yealink qui n’a jamais fonctionné et pour lequel elle n’a jamais pu joindre la société Liv- Télécom et que, finalement, elle a été victime de manoeuvres dolosives l’ayant incitée à contracter.
Les SAS E-Mag Numérique et Locam ont, in limine litis, soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Pontoise motif pris d’une clause attributive de compétence dans les contrats et, sur le fond, ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Cahors :
— s’est déclaré compétent et a débouté les sociétés E-Mag Numérique SAS et SAS Locam de leur exception d’incompétence,
— a prononcé la nullité du contrat conclu le 20/03/2018 entre la société VSDL et la société E-Mag Numérique SAS,
— a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VSDL et la société SAS Locam avec effet rétroactif au 06/03/2018,
— a condamné la société SAS Locam à payer à la société VSDL la somme de 18 730,44 Euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 06/12/2021,
— a débouté la société VSDL de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné in solidum les sociétés E-Mag Numérique SAS et la SAS Locam à payer à la société VSDL la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné in solidum les sociétés E-Mag Numérique SAS et la SAS Locam aux dépens.
Le tribunal a estimé que les clauses attributives de compétence ne pouvaient recevoir application compte tenu qu’elles étaient différentes dans chacun des contrats ; que la société Liv- Télécom était apporteur d’affaires à la SAS E-Mag Numérique, ce qui obligeait cette dernière à respecter les engagements pris par son mandataire ; que la SAS E-Mag Numérique avait manqué à son obligation d’information pré-contractuelle ; et que la nullité du contrat principal entraînait la caducité du contrat de location compte tenu de leur interdépendance
Par acte du 28 septembre 2023, la SAS Location Automobiles Matériels a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Vacances Sports Détente Loisirs Lot et la SAS E-Mag Numérique en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 20/03/2018 entre la société VSDL et la société E-Mag Numérique SAS,
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VSDL et la société SAS Locam avec effet rétroactif au 06/03/2018,
— condamné la société SAS Locam à payer à la SAS VSDL la somme de 18 730,44 Euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 06/12/2021,
— condamné in solidum les sociétés E-Mag Numérique SAS et la SAS Locam à payer à la société VSDL la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés E-Mag Numérique SAS et la SAS Locam aux dépens.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Location Automobiles Matériels présente l’argumentation suivante :
— La clause attributive de compétence de son contrat doit recevoir application :
* elle a été stipulée entre deux commerçants et se situe juste au-dessus du tampon apposé par la SARL VSDL.
* la SARL VSDL n’est pas partie au contrat de vente du matériel entre la SAS Locam et la SAS E-Mag Numérique de sorte qu’il ne peut exister aucune interférence entre les deux contrats.
* c’est le tribunal de commerce de St Etienne qui est compétent pour statuer sur le litige.
— Son contrat ne peut être annulé :
* elle n’est pas concernée par les manoeuvres frauduleuses imputées à la société Liv-Télécom qui n’a jamais été attraite en la cause et qu’elle ne connaît pas.
* le tribunal n’a pas expliqué quelles sont les inexécutions de l’obligation pré-contractuelle d’information qu’il retient et, en tout état de cause, elles ne peuvent justifier l’annulation des conventions.
* la SAS VSDL a payé sans discuter les loyers qui lui sont dus pendant 44 mois après avoir reçu un matériel qu’elle conserve à ce jour.
* les loyers versés ne sauraient être restitués.
* il lui reste dû 19 loyers jusqu’au terme du contrat, soit 9 547,96 Euros TTC.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— déclarer le tribunal de commerce de Cahors incompétent au profit de celui de St Etienne,
— débouter la SARL VSDL de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— subsidiairement au fond :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL VSDL et rejeter toutes les demandes qu’elle présente,
— la condamner à lui payer la somme de 9 547,96 Euros TTC correspondant aux loyers échus et impayés jusqu’au terme du contrat de location outre les intérêts au taux légal à compter de chacune de leur date d’échéance,
— la condamner à restituer, sous astreinte, les matériels pris à bail,
— en tout état de cause :
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de 1ère instance et d’appel.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Vacances Sports Détente Loisirs Lot présente l’argumentation suivante :
— La compétence du tribunal de commerce ne peut plus être contestée : la déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appelante conteste la disposition du jugement par laquelle le tribunal s’est déclaré territorialement compétent.
— Elle a été victime de manoeuvres :
* elle a eu affaire à trois personnes différentes.
* le 29 décembre 2020, la dirigeante de la société Liv-Télécom a été condamnée pénalement pour avoir trompé ses clients en utilisant le logo de l’opérateur Orange et pour avoir mandaté des commerciaux se présentant comme employés de cet opérateur.
* elle n’a pas été informée qu’elle ne deviendrait pas propriétaire de l’installation, alors, au contraire, que le contrat conclu avec la SAS Locam prévoit la restitution du matériel.
* elle a été amenée à signer deux contrats avec des désignations différentes : 7 matériels pour le contrat signé avec la SAS Locam et 6 matériels pour le contrat signé avec la SAS E-Mag Numérique, avec des loyers identiques, puis un procès-verbal de livraison qu’elle a signé en blanc.
* finalement, il lui a été livré un standard de marque Yealink qui n’a fonctionné que quelques jours : il n’a plus été utilisable après un orage.
* le contrat signé avec la SAS E-Mag Numérique doit être annulé, cette société ne pouvant lui donner à bail des matériels qu’elle prenait déjà à bail.
* les contrats qui s’inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location conclu avec la SAS E-Mag Numérique et la caducité contrat de location conclu avec la société Locam,
— à défaut, prononcer la nullité du premier et la résolution du second pour défaut de délivrance de la chose louée.
— dans tous les cas :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Locam à lui payer la somme de 18 730,44 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, et en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SAS E-Mag Numérique à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Locam et E-Mag Numérique de leurs demandes,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS E-Mag Numérique présente l’argumentation suivante :
— Le contrat du 20 mars 2018 a été signé par la SARL VSDL, le matériel a été livré et mis en fonction le 5 avril 2018.
— La SARL VSDL a utilisé le matériel sans contestation et payé le loyer pendant 44 mois.
— Elle n’est pas concernée par les imputations de manoeuvres dolosives à la société Liv-Télécom qui n’a jamais été attraite à l’instance.
— Si le standard n’avait pas fonctionné, la SARL VSDL n’aurait pas payé le loyer pendant de nombreux mois.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL VSDL de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Locam :
Vu la note aux parties du 21 novembre 2024 sollicitant leurs observations sur le point suivant et les observations sur ce point de la SAS Locam, communiquée le 3 décembre 2024 et celles de la SARL VSDL communiquées le 4 décembre 2024,
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dont les dispositions ne s’appliquent qu’aux appels interjetés qu’à compter du 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (Civ2 30 janvier 2020 n° 18-22528).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la SAS Locam n’a pas déclaré déférer à la Cour la disposition du jugement par laquelle le tribunal s’est déclaré compétent et a rejeté l’exception d’incompétence territoriale qu’elle avait opposée.
Dès lors, cette partie de la décision, qui ne fait pas l’objet d’un appel incident d’une autre partie, ne peut plus être contestée par la SAS Locam.
Son exception est irrecevable.
2) Sur la nullité des contrats :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1138 du même code, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
En l’espèce, en premier lieu, tant le contrat du 6 mars 2018 signé entre la SARL VSDL et la SAS Locam, que le second, signé le 20 mars 2018 entre la SARL VSDL et la SAS E-Mag Numérique, dont il est constant qu’il s’est substitué au premier, ont été conclu par l’intermédiaire de [S] [P], employé de la société Liv-Télécom, qui avait démarché la SARL VSDL.
En deuxième lieu, l’examen des échanges intervenus entre la société Liv-Télécom et la SARL VSDL permet de constater que la première s’est fallacieusement présentée comme une entité de l’opérateur téléphonique Orange, ou qu’elle a entretenu des ambiguïtés le laissant entendre :
— Un courriel du 22 février 2018 établi par M. [P] à partir de son adresse 'liv-télécom.com’ envoyé à la SARL VSDL n’indique pas clairement que cette société intervient de façon autonome de l’opérateur téléphonique Orange. Au contraire, il mentionne que le 'rapport d’études du Domaine du Mas de Saboth', se base sur 'votre forfait Orange Business Services’ qu’il détaille ensuite, propose une augmentation du débit de la 'box Orange’ par l’ajout d’une seconde box, propose une 'consolidation de vos forfaits afin de sécuriser votre budget et limiter les surconsommations’ et détaille ensuite les matériels du standard téléphonique proposé pour le prix mensuel de 362 Euros HT 'clef en main'. Il précise que 'à l’issue de votre contrat s’étalant sur une durée classique de 21 trimestres, vous deviendrez propriétaire de l’installation'. Il se termine par la formule 'En conclusion, vos abonnements Orange et votre nouveau matériel vous reviendront au coût global de 362,00 Euros HT/mois.'
— Un courriel du 27 février 2018 établi par 'adv@liv-télécom.com’ transmets des documents à signer en précisant 'si vous êtes déjà chez Orange, seule la première page est à remplir sans cocher les cases'.
— Un courriel du 15 mars 2018 établi par 'j.bravo@liv-télécom.com’ ayant pour objet 'suivez votre commande’ débute par un cartouche de couleur orangée intitulé 'Le service clients Orange', fait référence à une adresse de contact 'pro.orange.fr/contacts', indique que la commande peut être suivie en ligne sur 'orangepro.fr', et que la 'livebox', qui est le nom spécifique des box internet d’Orange, sera 'livrée par le technicien'.
La société Liv-Télécom s’est ainsi livrée à des manoeuvres auprès de la SARL VSDL pour lui faire croire qu’elle contractait avec l’opérateur Orange, ce qui lui laissait penser qu’elle bénéficierait des prestations de l’opérateur Orange au titre des contrats souscrits, et était de nature à déterminer son consentement.
D’ailleurs, la société Liv-Télécom et sa dirigeante ont fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, sur plainte de l’opérateur Orange, pour des faits d’escroquerie par personne morale, tentative d’escroquerie par personne morale et usage ou apposition, par personne morale, d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire, et contrefaçon, pour avoir utilisé frauduleusement le logo de cet opérateur pour faire souscrire des contrats de fournitures de standards téléphoniques.
En troisième lieu, les SAS E-Mag Numérique et Locam ne peuvent être admises à déclarer ne pas être concernées par ces manoeuvres.
En effet :
— La société Liv-Télécom, a démarché la SAS VSDL en qualité d’apporteur d’affaires mandatée par la SAS E-Mag Numérique.
— Elle se comportait comme intermédiaire des SAS E-Mag Numérique et Locam.
— [S] [P] avait le pouvoir de faire signer des contrats pour le compte des SAS
E-Mag Numérique et Locam, détenait les contrats Locam à faire signer, et présentait les financements proposés par cette société.
La SAS Liv-Télécom ne peut ainsi être considérée comme tiers à l’égard des SAS E-Mag Numérique et Locam, lesquelles répondent des manoeuvres commises au détriment de la SARL VSDL (Com 10 février 1998 n° 95-21317).
Par conséquent, le jugement qui a prononcé l’annulation du premier contrat doit être confirmé, mais doit être réformé en ce qu’il a prononcé la caducité du second, qui doit également être annulé du fait qu’il a été conclu suite aux manoeuvres dolosives, ce qui implique que les loyers restant dus jusqu’au terme du contrat ne peuvent être réclamés par l’appelante.
3) Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
Aux termes des deuxième et troisième alinéa de l’article 1178 du code civil, en cas d’annulation, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il en résulte en l’espèce que la SARL VSDL doit restituer à la SAS Locam le matériel objet du procès-verbal du 5 avril 2018, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit indispensable.
Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut la valeur de jouissance que la chose a procurée.
La SARL VSDL est, par conséquent, débitrice d’une telle indemnité du fait qu’elle a pu jouir pendant plusieurs années des matériels qui lui ont été livrés, étant précisé qu’elle ne justifie pas que ces matériels n’auraient pas fonctionné.
En effet :
— L’attestation établie par son dirigeant qu’elle produit en pièce n° 15 ne peut constituer un mode de preuve admissible.
— Les courriels produits aux débats envoyés par la SARL VSDL à la société Liv-Télécom postérieurement à la livraison des matériels ne font mention ni de dysfonctionnements, ni de la nécessité d’une intervention technique, mais de la nécessité d’une amélioration du débit internet.
— Il est constant que la SARL VSDL a payé les loyers à la SAS Locam pendant plusieurs années sans se plaindre auprès de celle-ci de l’impossibilité d’utiliser les matériels.
L’indemnité due sera fixée au montant des loyers effectivement payés de sorte que le jugement qui a ordonné la restitution de ces sommes sera infirmé.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
— DÉCLARE l’exception d’incompétence territoriale présentée en cause d’appel par la SAS Location Automobiles Matériels irrecevable ;
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société VSDL et la société SAS Locam avec effet rétroactif au 06/03/2018 ;
— condamné la société SAS Locam à payer à la société VSDL la somme de 18 730,44 Euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 06/12/2021,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— PRONONCE la nullité du contrat conclu le 6 mars 2018 ;
— PRÉCISE que la SARL Vacances Sports Détente Loisirs Lot doit restituer à la SAS Location Automobiles Matériels, les matériels mentionnés au procès-verbal de livraison du 5 avril 2018 ;
— REJETTE la demande de restitution des loyers payés présentée à l’encontre de la SAS Location Automobiles Matériels par la SARL Vacances Sports Détente Loisirs Lot ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Location Automobiles Matériels aux dépens.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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