Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2026, n° 23/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 3 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/37
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [11]
Grand Est
le 16 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02417
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFS
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 9] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Me [K] [J] (SAS [10]), Mandataire liquidateur de la S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non représenté
[6] [Localité 13],prise en la personne de son représentant légale
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par trois contrats à durée déterminée du 11 mars 2019, la S.A.S. [7] a embauché M. [Y] [M] en qualité de plaquiste enduiseur. Le premier contrat prévoit une embauche jusqu’au 10 mai 2019, le deuxième jusqu’au 10 juillet 2019 et le troisième du 10 juillet au 31 décembre 2019.
Par jugement du 28 mars 2022, la société [7] a été déclarée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 05 juillet 2022.
Le 24 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la fixation d’une créance salariale au titre d’heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 03 mai 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance à l’encontre de la société [7] aux montants suivants :
* 5 750,32 euros brut au titre de l’arriéré de salaire,
* 1 354,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 010,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire que l’arrêt est opposable à l’AGS,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par actes du 05 et du 06 septembre 2023, M. [M] a fait signifier au mandataire liquidateur et à l’AGS la déclaration d’appel et ses conclusions datées du 08 août 2023, par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir pour l’AGS et à domicile pour le mandataire judiciaire. Ni l’AGS ni le mandataire judiciaire n’ont constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l’appui de sa demande, M. [M] produit les contrats de travail, les bulletins de paie des mois de mars à juillet 2019 ainsi qu’un décompte quotidien de ses heures de travail. Ces éléments, apparaissent suffisamment précis pour démontrer la réalité du travail effectué par M. [M] et, en l’absence de contestation de la part des parties intimées, il convient de faire droit à ses demandes en fixant sa créance à la somme de 5 750,32 euros brut au titre de l’arriéré de salaire et à la somme de 1 354,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’existence d’heures de travail impayées est insuffisante pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Cet élément ne résulte pas non plus de la condamnation de l’employeur par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de travail dissimulé commis à l’encontre d’un autre salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de cette demande.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 03 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [Y] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [Y] [M] inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. [7] aux montants suivants :
* 5 750,32 euros brut (cinq mille sept cent cinquante euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire,
* 1 354,94 euros brut (mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au [8] [Localité 13] [1] ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
La Greffière, Le Conseiller,
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