Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 22/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/00774
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEOL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00310)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 14 février 2024
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
INTIMEE :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [Z] [K], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, M. [H] [I], directeur commercial régional au sein de la société [10], a, selon une déclaration d’accident du travail du 30 septembre 2021, perdu connaissance à la suite d’un malaise, un AVC étant mentionné par la déclaration à un lieu inconnu entre 9h et 12h, lors d’un déplacement professionnel dans le cadre d’un séminaire à [Localité 5].
M. [I] est décédé le 30 septembre 2021 à [Localité 5].
La [8] a notifié à l’employeur un dossier de reconnaissance d’accident du travail, et la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 mars 2022, en ligne, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu’à une décision au plus tard le 7 avril 2022.
La [7] a notifié la prise en charge de l’accident du travail mortel par courrier du 30 mars 2022.
Le 5 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 30 septembre 2022 de la SA [9] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 22/00310) a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu le 28 septembre 2021 à M. [I] et de son décès subséquent, ainsi que les conséquences financières qui en découlent,
— condamné la caisse à liquider les droits de la société conformément à la présente décision,
— condamné la caisse aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 février 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 4 juin 2025, la [8], dispensée de comparution à l’audience, demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit dit que la prise en charge du malaise mortel au travail au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur,
— le rejet de toute autre demande de la société.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience devant la cour, la SA [9] demande :
— le débouté de l’appel et la confirmation du jugement,
— que la décision de prise en charge de l’accident du travail et du décès soit jugée inopposable à la société.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 11 juillet 2019, 18-19.160), y compris en cas de malaise survenu au temps et au lieu du travail, même précédé de douleurs ressenties à la poitrine par le salarié dès avant sa prise de fonction tout en retenant que les conditions de travail du salarié avaient joué un rôle dans la survenance de l’accident (Civ. 2, 2 octobre 2008, 07-19.036).
Il est de jurisprudence constante que le salarié victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité professionnelle sans qu’il importe de démontrer en quoi un entretien l’ayant précédé avait eu un caractère inattendu ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique (Civ. 2, 4 mai 2017, 15-29.411), et par exemple dans le cas d’un salarié s’étant dirigé vers la salle de pause lors de son malaise, nonobstant l’existence de symptômes préalables au malaise pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur (Civ. 2, 29 mai 2019, 18-16.183).
2. – En premier lieu, la SA [9] reproche à la caisse de lui avoir fourni un dossier incomplet, au regard des dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, dès lors qu’il ne comprenait pas un certificat médical initial, un certificat médical de décès, un avis du médecin-conseil de la caisse, et ne permettait donc pas de connaître les lésions résultant de l’accident, les causes du décès et les motifs ayant conduit l’organisme à prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle, ce qu’a retenu le tribunal dans son jugement.
Elle souligne que la caisse primaire ne pouvait pas mener une instruction sans avoir reçu une déclaration d’accident du travail et un certificat médical initial conformément aux textes du Code de la Sécurité sociale, et que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas exister en l’absence de certificat médical constatant les lésions initiales, l’acte de décès invoqué par la caisse étant un acte administratif et non médical.
La société ajoute que le décès n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, mais deux jours après le malaise, et la caisse n’a pas interrogé son service médical et ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité du décès au travail, ne respectant donc pas le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge.
3. – La [7] réplique, pour sa part, qu’elle a respecté l’article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale en menant l’enquête administrative obligatoire, qu’elle a établi que le salarié était en mission pour son employeur sans aucune réserve de celui-ci, qu’il a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, suivi de son décès dans les suites des soins et traitements prodigués depuis le malaise.
La caisse précise que l’enquête a été contradictoire, et qu’elle a confirmé le malaise survenu en mission, donc l’existence d’un accident du travail sans qu’il soit utile de recueillir d’autres informations ou de solliciter un certificat médical initial ou un certificat de décès, qui ne sont pas obligatoires dans un tel cas de figure.
4. – En l’espèce, il convient de rappeler que décès de l’assuré intervenu au cours de son hospitalisation dans les deux jours de son malaise ne permettait pas l’établissement d’un certificat médical initial, dont l’absence dans le dossier d’accident du travail ne peut pas être reprochée à la caisse primaire puisqu’il n’a pas existé.
De même, il ne peut pas être reproché à la [7] de n’avoir pas fourni un certificat médical de décès dont il n’est pas établi qu’il était en sa possession, et alors qu’elle a seulement l’obligation d’inclure dans le dossier mis à la disposition de l’employeur les pièces médicales qu’elle détient, selon les dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, la société inverse la charge de la preuve dans le présent litige. En effet, il n’appartient pas à la caisse primaire de prouver une imputabilité du malaise et du décès au travail dès lors qu’elle établit une présomption d’imputabilité du malaise qui est survenu au temps et au lieu du travail, et du décès subséquent au malaise : il appartient au contraire à l’employeur de prouver ou commencer à prouver une cause du malaise et du décès qui serait exclusivement étrangère au travail.
Ainsi, il résulte de l’enquête administrative menée par la caisse, en application de son obligation au titre de l’article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale, et ayant conduit à l’audition par téléphone de l’épouse de M. [I], Mme [E] [I], et du préventeur [11] de l’employeur, M. [J] [W], que M. [I] s’était rendu à [Localité 5] le mardi 28 septembre 2021 à 7 heures du matin par avion en remplacement de son responsable hiérarchique et après avoir été averti le vendredi précédent, pour une durée de deux jours afin d’assister à un salon, qu’il a été victime d’un AVC en quittant l’aéroport et a été pris en charge par les secours, transporté au CHU, où il est décédé, alors qu’il n’avait pas auparavant de problème de santé, était sportif et non-fumeur.
Il ressortait donc bien de l’enquête que M. [I] avait été victime d’un malaise lors de sa mission effectuée pour son employeur, ce qui impliquait une présomption d’imputabilité du malaise au travail, et qu’il est décédé le 30 septembre 2021 au centre hospitalier de [Localité 5] où il avait été pris en charge à la suite de son malaise en quittant l’aéroport de cette ville, ce qui impliquait un lien de causalité direct et immédiat avec le malaise survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse était donc bien fondée à prendre en charge le malaise et le décès subséquent au titre de la présomption d’imputabilité découlant de l’enquête et de l’acte de décès.
Au regard de ces constations, aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de justification de l’avis du service de contrôle médical censé avoir été pris, en présence d’un accident ayant entraîné la mort du salarié, et en application des prescriptions de l’article R. 434-31 du Code de la Sécurité sociale.
5. – En second lieu, la SA [9] fait valoir une absence de caractère professionnel du malaise et du décès, en estimant que l’absence de lésions initiales constatées médicalement et l’absence d’instruction sur les causes du malaise et du décès font que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer, et la [7] n’a pas respecté le caractère contradictoire et loyal de l’instruction du dossier de M. [I] en ne recherchant pas la preuve de l’origine professionnelle du malaise et du décès pris en charge.
La société souligne que les conditions de travail du salarié étaient normales et sans soumission à un quelconque effort, qu’il n’y a eu aucun geste brusque et soudain ni aucun élément déclencheur du malaise en lien avec le travail, qu’aucun fait accidentel n’est survenu, que le vol s’est déroulé normalement, que rien ne permet de relier le malaise et le travail, M. [I] n’ayant pas été perturbé par le déplacement même si la mission lui avait été confiée tardivement.
Elle ajoute qu’un accident vasculaire cérébral se produit lorsqu’un vaisseau sanguin est bouché et va vers ou dans le cerveau, qu’aucun élément médical ne vient confirmer l’AVC et que la cause du malaise est donc totalement étrangère au travail.
6. – La [7] réplique que les lésions sont survenues alors que le salarié se trouvait en mission, et que l’employeur auquel incombe la charge de détruire la présomption d’imputabilité n’apporte aucun élément médical en ce sens.
7. – En l’espèce, il convient de considérer, au regard des constatations déjà exposées ci-dessus, que le décès survenu dans les deux jours d’un malaise du salarié et alors qu’il était hospitalisé à la suite de ce malaise survenu au temps et au lieu du travail à l’occasion d’un déplacement en mission pour son employeur, constituent des faits justifiant l’application de la présomption d’imputabilité du malaise et du décès au travail.
Dès lors que la SA [9] n’apporte aucun élément pour prouver une cause des lésions exclusivement étrangères au travail ou remettre en question l’imputabilité de ces lésions au travail, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité de la prise en charge contestée.
8. – Le jugement sera donc infirmé, et la prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur, qui supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 (N° RG 22/00310),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SA [9] la prise en charge par la [8] de l’accident du travail du 28 septembre 2021 et du décès subséquent du 30 septembre 2021 de [H] [I],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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