Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 septembre 2025, n° 24/00774
TGI 10 janvier 2024
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CA Grenoble
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Imputabilité de l'accident du travail

    La cour a confirmé que le malaise survenu au temps et au lieu de travail entraîne une présomption d'imputabilité, et que l'employeur n'a pas prouvé que le malaise était dû à une cause étrangère au travail.

  • Accepté
    Respect de la procédure de prise en charge

    La cour a jugé que la caisse avait respecté les obligations procédurales et que l'absence de certains certificats médicaux ne remettait pas en cause la prise en charge.

  • Rejeté
    Absence de lien entre le malaise et le travail

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour contredire la présomption d'imputabilité du malaise et du décès au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Grenoble a été saisie d'un appel concernant la prise en charge d'un accident du travail ayant entraîné le décès de M. [I]. L'employeur, la SA [9], contestait l'opposabilité de cette prise en charge, arguant d'un dossier incomplet et d'une absence de lien entre le malaise et le travail. Le tribunal de première instance avait déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et la présomption d'imputabilité, a infirmé le jugement de première instance, déclarant la prise en charge opposable à l'employeur, en soulignant que le malaise et le décès étaient survenus dans le cadre d'une mission professionnelle. La SA [9] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00774
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 22/00310
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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