Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE LA, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
[1]
C/
CPAM DE LA
SEINE-ET-MARNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
[1]
— CPAM DE LA
SEINE-ET-MARNE
— Me Gallig DELCROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Gallig DELCROS
— CPAM DE LA
SEINE-ET-MARNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIRA – N° registre 1ère instance : 23/02318
Jugement du tribunal judiciaire (pôle social) de Lille du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Y] [S] [T]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 juin 2020, la société [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [T] [S] survenu le 10 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « en intervenant sur le palettiseur de la ligne plaque pour réparer une cellule défectueuse, la jambe de la victime s’est coincée entre une fourche et le bâti ».
Le certificat médical initial du 10 juin 2020 mentionne « une fracture ouverte cauchoix 1 du fémur droit à la jonction du tiers moyen – inférieur. Réduction et ostéosynthèse par clou de T2 (stryker) verrouillé, longueur xx mm, diamètre xx mm après alésage au diamètre xx mm. Parage – lavage de la plaie ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % dont 4 % au titre de la composante professionnelle.
La société a contesté ce taux de 14 % d’IPP devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 20 mars 2024 a décidé de « maintenir le taux d’IPP de 10 % ».
La société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester ce taux.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Q].
Le médecin consultant a retenu un taux d’IPP de 10 %.
Suivant jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de la société
— accordé la demande de dispense de comparution de la caisse
— confirmé le taux d’IPP de M. [S] à 10 %
— ramené le taux socio-professionnel à 0 %
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie
— condamné la caisse aux dépens
— dit que le jugement sera notifié à chaque partie.
Par déclaration du 10 décembre 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de conclusions du 11 juin 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP de M. [S]
— ramener le taux d’IPP de M. [S] à un taux qui ne saurait dépasser 8 %
à titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’IPP de 10 %.
Par conclusions du 12 septembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— écarter le rapport médical du docteur [U]
— rejeter la demande d’expertise
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— confirmer la décision du 20 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’IPP à 10 %
— condamner la société à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société de ses demandes.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, on constatera que la caisse demande que le rapport du docteur [U] soit écarté.
Toutefois, il s’agit d’une pièce régulièrement communiquée et la caisse n’invoque aucun élément justifiant qu’elle soit écartée des débats.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à écarter des débats la note médicale du docteur [U].
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Il existe un seul taux d’IPP fixé en tenant compte des critères susvisés de telle sorte qu’il n’y pas lieu de distinguer entre un taux professionnel et un taux fonctionnel que l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne distingue pas.
En l’espèce, M. [S] a été victime d’une fracture ouverte du fémur droit à la jonction du tiers moyen – inférieur. Il a fait l’objet d’une ostéosynthèse par clou de T2 verrouillé, longueur 20 mm.
Le 30 mars 2022, le matériel fémur droit a fait l’objet d’une ablation. Il est noté : « fracture diaphyse fémorale droite ostéosynthésée par clou verrouillé statique ».
La date de consolidation est fixée au 31 janvier 2023 de telle sorte que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [S].
À cette date, M. [S] avait 35 ans. Il n’est pas fait état d’éléments affectant son état général en dehors des séquelles définitives résultant de son accident telles que précisées ci-après.
Il dispose d’une formation d’ouvrier qualifié.
Lors de l’examen de M. [S] par le médecin conseil de la caisse le 10 janvier 2023, celui-ci a notamment constaté :
— une très discrète boiterie et un allongement du pas à droite
— autres marches possibles mais avec douleur du genou droit
— appui monopodal instable à droite, réalisé à gauche
— flexion hanche 110 ° à droite, 130° à gauche
— extension 10 ° bilatérale
— rotation interne 10 ° bilatérale
— rotation externe 50 ° bilatérale
— abduction 40 ° bilatérale
— flexion du genou 150 ° bilatérale
— extension complète bilatérale
— périmètre quadriceps = 38 cm à droite 41 cm à gauche
— périmètre mollet 36 cm à droite 36,5 cm à gauche
— diminution de la sensibilité au niveau de la face externe du tibia droit.
En outre, le médecin conseil a retenu un retentissement professionnel important chez un travailleur manuel.
Sur ce dernier point, on relèvera que M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée en raison des séquelles de son accident du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société.
Le médecin conseil de la société (le docteur [U]) après avoir notamment rappelé les éléments susvisés considère que le retentissement fonctionnel est très modéré de telle sorte que le taux d’IPP doit être fixé à 8 %.
Toutefois, le barème indicatif dont se prévaut la caisse fait état d’un taux d’IPP de 10 à 20% en cas de limitation des mouvements de la hanche qualifiés de « mouvements favorables ».
En outre, le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable ont retenu un taux de 10 % correspondant à la fourchette basse du barème indicatif, la commission ayant notamment retenu qu’il existe « une discrète boiterie, une légère limitation isolée de la flexion de la hanche droite associée à une diminution notable du diamètre de la cuisse droite par perte de tissu mou et amyotrophie ».
Le médecin consultant désigné par le tribunal a fait les constatations suivantes :
« Il persiste à la consolidatioin des douleurs fessières et derrière le genou droit, une gêne à la station assise prolongée. Le médecin conseil remarque une discrète boiterie, un accroupissement qui est effectué de moitié, une cicatrice qui est douloureuse, une discrète limitation de la mobilité de la hanche droite et une amyotrophie de la cuisse en raison d’une perte de tissus mous de la cuisse droite. Dès lors au vu des séquelles fonctionnelles, le taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation apparaît correctement apprécié ».
Ces éléments sont suffisants pour statuer sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, étant constaté que le médecin consultant a évalué le taux d’IPP comme la commission médicale de recours amiable.
La société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Compte tenu de ces observations et en particulier de la nature de l’infirmité et des séquelles définitives sur un plan fonctionnel et de l’incidence professionnelle de celles-ci (licenciement pour inaptitude et limitation à l’avenir de l’employabilité de M. [S]), il convient dans les limites de la demande de maintenir le taux d’IPP à 10 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué le taux d’IPP de M. [S] à 10 %.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ramené le « taux socio-professionnel » à 0 % puisqu’il est manifeste qu’il existe une incidence professionnelle des séquelles définitives de M. [S] compte tenu de sa qualification professionnelle le destinant à des emplois manuels comme le souligne la caisse qui fait état d’une « importante incidence professionnelle » qu’elle demande donc à être prise en compte (ce qui implique l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute incidence professionnelle).
Il n’y a pas lieu de fixer distinctement un taux professionnel, l’incidence des séquelles définitives sur le plan professionnel étant déjà intégrée dans l’évaluation du taux d’IPP susvisé.
Statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à fixer un taux socio-professionnel (aucune des parties ne demandant d’ailleurs à voir fixer un tel taux).
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer 1500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la note médicale du docteur [U] ;
Déboute la société de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ramené le taux socio-professionnel à 0 % ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à fixer distinctement un taux socio-professionnel au titre de l’IPP de M. [S] ;
Condamne la société aux dépens d’appel ;
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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