Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 juil. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2189
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01938 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGSV
Décision déférée ordonnance rendue le 09 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [H] ALIAS [T] [R]
né le 05 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [E], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendu le 9 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Dordogne,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] alias [T] [R] pour une durée de trente (30) jours à l’issue de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 9 juillet 2025 à 12 h,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [C] [H] alias [T] [R] reçue le 10 juillet à 10 h 02,
Sur quoi :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. [C] [H] alias [T] [R] indique avoir beaucoup changé depuis son incarcération, qu’il n’est plus le même homme.
A l’appui de son appel, son conseil fait valoir :
— que les moyens nouveaux soulevés à l’audience sont recevables en application de l’article 565 du code de procédure civile car ils tendent aux mêmes fins que ceux initiaux, soit la mainlevée de la rétention ;
— concernant le bien-fondé de la requête en prolongation :
. que l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui suppose une exigence de célérité ; qu’en l’espèce, l’éloignement est hypothétique car il n’est justifié que d’une unique diligence le 2 juillet 2025 et que les démarches entreprises n’ont été suivies d’aucun retour des autorités algériennes depuis mars 2025 ; il observe également qu’en 2024, un quart seulement des éloignés étaient de nationalité algérienne ;
. que l’appréciation de la menace à l’ordre public est indépendante de l’existence d’une condamnation pénale ; que s’il a certes été condamné pour une infraction, il doit également été tenu compte des autres critères dégagés par le Conseil d’Etat : il n’a été condamné qu’une fois, l’infraction est ancienne, et le risque de réitération doit être apprécié au regard de son comportement depuis la condamnation ; or, en détention, il a été suivi en addictologie, il a demandé un suivi psychologique, a appris le français et bénéficié d’une formation, et il a une attestation d’hébergement ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’enfin, l’objet de la rétention est l’exécution de l’éloignement et non le prolongement de la détention ni la protection de la société.
Sur ce,
En application de l’article 563 du code de procédure civile, des moyens nouveaux peuvent être invoqués en cause d’appel.
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l’article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a été condamné le 3 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour agression sexuelle commise le 10 septembre 2022 à Carbon Blanc, peines qui ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 février 2023 ; que le 22 novembre 2024, il s’est vu notifier l’intention de la préfète de la Dordogne de mettre à exécution cette décision d’interdiction définitive du territoire ; qu’en suite d’une demande de laissez-passer consulaire, un rendez-vous consulaire a eu lieu le 12 décembre 2024, puis par courrier du 1er mars 2025, les autorités algériennes ont identifié l’intéressé comme étant [H] [C] né le 5 février 1997 à [Localité 3] ([Localité 4]), demandé la date de l’éloignement, une copie du « routing » et des photographies d’identité ; que le 5 juin 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées de la levée d’écrou à intervenir le 10 juin 2025 et destinataires d’un plan de voyage, mais qu’elles n’ont pas délivré de laissez-passer, de sorte que l’intéressé a été placé en rétention ; il est justifié que les autorités consulaires ont été relancées le 2 juillet 2025 relativement à la délivrance d’un laissez-passer et ont été rendues destinataires d’un nouveau plan de voyage organisé le 30 juillet. Il est donc justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’interdiction du territoire français.
Par ailleurs, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé. Comme retenu ci-dessus, les autorités consulaires algériennes ont identifié l’intéressé, et il ne peut être considéré, au seul motif qu’à ce jour, il n’a pas été obtenu de laissez-passer et que les relations diplomatiques sont dégradées entre la France et l’Algérie, sans qu’il soit permis de présumer de leur évolution, que l’éloignement de M. [C] [H] alias [T] [R] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une assignation à résidence ne peut être ordonnée que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Elle est en l’espèce impossible dès lors que M. [C] [H] alias [T] [R] n’a pas de passeport ni aucun document d’identité.
En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [C] [H] alias [T] [R],
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [H] ALIAS [T] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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