Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le 20 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : chez Mme [Y] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/3974 et celle introduite par le recours de M. [P] [U] enregistré sous le n° RG 25/03972, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025 à 07h00, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel de ce que, compte-tenu de l’analyse chronologique des pièces de la procédure, il était impossible de vérifier les conditions de privation de liberté s’étant succédé entre la afin de la garde à vue et le placement en rétention et ce, sans interférence avec le déferrement mené par le ministère public.
L’ordonnance du premier juge ayant rejeté la requête du préfet faute de pouvoir s’assurer des conditions de la privation de liberté supportées par M. [P] [U], doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Minute ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Action oblique ·
- Copropriété
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Bois ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Cahier des charges ·
- Ensoleillement ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Demande ·
- Cadastre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Interrupteur ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Expert judiciaire ·
- Douille ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Offset ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Origine
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Demande de radiation ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Notoriété ·
- Ordre des avocats
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.